Article L920-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2

Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes :


1° Au livre II, l'article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;


2° Au livre IV, l'article L. 490-9 ;


3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;


4° Au livre VII, l'article L. 712-2, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

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Le Moniteur · 25 mars 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 mars 2013, n° 1100387
Annulation

[…] 14-06-01 […] Vu le code de commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, […] sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code du commerce : « L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, […] qu'aux termes de l'article L. 920-1 du même code : « Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, […]

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2Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, Chambre civile 1, 3 octobre 2006, 1706

[…] Vu les articles L 145 – 1 et L 145-8 du Code de Commerce […] Vu l'article L920-1 du Code de Commerce et l'article 29 du Décret 536960 du 30 septembre 1953 ;

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