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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 21 déc. 2023, n° 20/08802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Anne-Constance COLL
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Me Florian CANDAN, Me Ghislaine CHAUVET LECA
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/08802
N° Portalis 352J-W-B7E-CSYG7
N° MINUTE :
Assignation du :
07 septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]/[Adresse 1] [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet AZUR IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
CABINET [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525 et par Me Florian PALMIERI de la AARPI ALTEVA AVOCATS, au barreau de BASTIA, avocat plaidant.
Décision du 21 décembre 2023
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/08802 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYG7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER-GRANADOS, Vice-Président,
Anita ANTON, Vice-Présidente,
Caroline BIANCONI-DULIN; Vice-Présidente,
assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6]/[Adresse 1], [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic le Cabinet Azur Immo. L’ancien syndic était le cabinet [P].
L’immeuble est divisé en quatre bâtiments :
— Un bâtiment A, qui correspond à l’immeuble n°[Adresse 1] composé de 45 lots ;
— Un bâtiment B, qui correspond à l’immeuble n°[Adresse 6] composé de 21 lots ;
— Un bâtiment C, qui correspond à l’immeuble n°[Adresse 3] composé de 48 lots ;
— Un bâtiment D, qui correspond à un immeuble à usage de garage composé de 3 lots.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juin 2020, le conseil de Madame [M] [N] [V], copropriétaire, a adressé une mise en demeure au cabinet [P], syndic de copropriété, lui demandant « de fournir à Madame [M] [V] tout justificatif concernant l’appel de provisions présentant un solde antérieur de 953, 02 euros qu’elle a reçu au titre d’une prestation liée à la copropriété et toutes les factures de prestations du cabinet [P] annexées à la présente. Enfin je sous somme de détailler à l’avenir toutes vos factures et appels de provisions afin de pouvoir justifier de vos factures auprès des copropriétaires ».
Cette lettre faisait état de plusieurs griefs tenant à ce que :
— la gardienne du l’immeuble [Adresse 3] se chargerait du nettoyage du local poubelles de l’immeuble du [Adresse 1] sur son temps de travail, alors que les copropriétaires dudit immeuble payent déjà une société de nettoyage Nett Service qui y satisfait parfaitement,
— l’appel de provisions concernant les prestations d’entretien au sein de la copropriété présenterait un solde antérieur de 953,02 euros sans aucune précision (indication du bâtiment de rattachement, type de prestation, date, et objet de la prestation),
— des globes luminaires avec détecteur de présence supplémentaires à ceux qui avaient déjà été installés auraient été installés sans qu’aucune assemblée générale n’ait voté ces nouvelles installations de détecteur de présence.
Par exploit d’huissier délivré le 7 septembre 2020, Madame [M] [N] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires et le Cabinet [P], ancien syndic de l’immeuble afin de voir engager leur responsabilité à ce titre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, Madame [M] [V] demande au tribunal de :
« Vu l’article 31 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 33 Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 10,14, 18, 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Juger Madame [V] recevable et bien-fondé, en son acte introductif d’instance ;
Recevoir Madame [V] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Juger le cabinet [P] responsable d’une mauvaise gestion pour ne pas avoir dénoncé régulièrement le contrat conclu avec la société Nett Service et pour avoir employé en plus Madame [R] notamment pour l’entretien du local poubelle du Bâtiment [Adresse 1].
Condamner le cabinet [P] à payer les charges qui seront facturées à Madame [V] au titre de l’avenant au contrat de Madame [R].
Condamner le cabinet [P] à fournir toutes factures et appels de provisions détaillant le bâtiment de rattachement, le type de prestation, sa date, et l’objet de la prestation afin de pouvoir justifier de ses factures auprès des copropriétaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
Condamner le cabinet [P] à fournir à l’avenir toutes factures et appels de provisions détaillant le bâtiment de rattachement, le type de prestation, sa date, et l’objet de la prestation afin de pouvoir justifier de ses factures auprès des copropriétaires ;
Condamner le cabinet [P] et le syndicat des copropriétaires à retirer à leurs frais lesdits détecteurs de présence installés en mai 2020, en fraude du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les globes installés au-dessus des portes 7 des 4ème, 5ème et 6ème étage ;
Condamner le cabinet [P] et le syndicat des copropriétaires à verser solidairement à Madame [V] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
Débouter le cabinet [P] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions »
Par conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]/[Adresse 1], [Adresse 3] demande au tribunal de :
« Vu les articles 14, 24, 25a) et 26 de la loi du 10 juillet 1965
Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [V] aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés ».
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, le cabinet [P], ancien syndic de l’immeuble, demande au tribunal de :
« Débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Madame [V] à verser au cabinet [P] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2023.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le nettoyage du local poubelle de l’immeuble sis [Adresse 1] par la gardienne
Au soutien de sa demande de condamnation du cabinet [P] pour mauvaise gestion au titre de l’avenant au contrat de la gardienne en l’absence de dénonciation du contrat conclu avec la société Nett Service et de l’emploi de celle-ci notamment pour l’entretien du local poubelle du Bâtiment [Adresse 1], Madame [M] [V] soutient que :
— l’emploi de la gardienne pour le nettoyage dudit local poubelle a été passé en fraude du règlement de copropriété,
— si les copropriétaires, à l’exclusion de Madame [V] et Monsieur [Y] contrairement à ce qui est affirmé dans le procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2018, ont voté pour l’extension des taches de la gardienne au bâtiment [Adresse 1], ils n’ont pu se prononcer sur les conditions essentielles de ses nouvelles missions, telles que le temps de travail dédié et la rémunération de ces services,
— les consignes de vote de Madame [V] sont indiquées clairement en annexe du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2018,
— elle s’est opposée à la résolution n°18,
— le syndic chargé de la gestion du personnel doit recevoir par vote du syndicat des copropriétaires une autorisation en assemblée générale comportant une demande chiffrée,
— le poste de la gardienne est prévu pour l’immeuble [Adresse 3] et celle-ci prend sur son temps dédié au gardiennage et déjà rémunéré pour effectuer le nettoyage du local poubelles de l’immeuble sis [Adresse 1],
— pour cela, l’avenant au contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle de 1 801 euros en sus de son salaire au titre du gardiennage prévu l’immeuble [Adresse 3],
— la gardienne ne prend que 10 minutes par semaine sur son temps de travail pour effectuer le nettoyage du local poubelle et de la courette du [Adresse 1], alors que, en application de l’avenant au contrat de travail de la gardienne, cette dernière est rémunérée, outre son salaire de gardienne, à hauteur de 45 euros par minute,
— la mise en concurrence obligatoire pour les contrats supérieurs à 1.000 euros TTC n’a pas été respectée par le syndic de copropriété et la courette de 30m2,
— aucun avenant au contrat de la société Nett Service n’a été produit, de sorte que cette dernière est toujours tenue d’effectuer le nettoyage du local poubelle et de la courette puisque l’emploi de la société Nett Service quant au nettoyage du local poubelles a fait l’objet d’un vote en assemblée générale des copropriétaires et depuis le 1er août 2015, le syndic est sous contrat renouvelable par tacite reconduction avec ladite société de nettoyage,
— à ce jour, ledit contrat n’a pas été dénoncé de sorte que la société est toujours contractuellement tenue d’effectuer ses missions de nettoyage dans l’immeuble sis [Adresse 1] et au titre de l’avenant,
— l’emploi doublon de la gardienne au poste de nettoyage du local poubelles de l’immeuble sis [Adresse 1], en plus des services de la société Nett Service, augmente abusivement et sans aucun fondement les charges de copropriété de Madame [V],
— la faute du syndic consistant à ne pas avoir dénoncé régulièrement le contrat conclu avec la société Nett Service, et pour avoir employé en plus la gardienne pour l’entretien du local poubelle du Bâtiment [Adresse 1] sans avoir procédé à une mise en concurrence pour ce contrat, ni avoir fait voter les conditions de travail de celle-ci et le montant des dépenses qu’engageraient les copropriétaires du bâtiment concerné cause un préjudice direct, personnel et certain à Madame [V], puisque cette dernière voit ses charges de copropriété augmentées sans aucun fondement valable et qui plus est pour un service d’une qualité moindre.
Madame [M] [V] soutient également qu’il n’y a pas lieu de déterminer le quantum de sa demande puisque, par contrat renouvelé chaque année depuis le 1er octobre 2015, la société Nett Services est chargée d’assurer l’entretien de l’immeuble [Adresse 1], y compris le nettoyage du local poubelles chaque jeudi en fin de matinée.
Le cabinet [P], ancien syndic, soutient que :
— l’extension de mission de la gardienne a été validée par la résolution n°18 de l’assemblée générale du 27 juin 2018,
— cette résolution n’a pas été contestée par Madame [P] ; du reste, elle n’aurait pu agir en ce sens, ayant voté favorablement,
— aucune faute ne peut donc lui être reprochée,
— la demanderesse ne détermine aucunement le quantum de sa demande,
— le seuil de mise en concurrence de 1.000 € T.T.C. fixé par les assemblées générales des 27 juin 2018 et 12 avril 2019 n’est pas opposable au syndicat dans le cadre de la gestion du personnel, l’article 31 du décret du 17 mars 1967 lui conférant à ce titre une compétence propre.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]/[Adresse 1], [Adresse 3] soutient que :
— le nettoyage du local poubelle de l’immeuble du [Adresse 1] n’entre pas dans la mission de la société Nett Services,
— au contraire, cette tâche relève des attributions de la gardienne telles que fixées par l’avenant n°1 à son contrat de travail du 1er janvier 2020, voté lors de l’assemblée générale du 27 juin 2018 via la résolution n°18.
— ce procès-verbal n’a pas été attaqué, la décision est donc définitive.
En droit, conformément à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prise en assemblée générale, leur exécution étant confié à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance copropriété du 30 octobre 2019 : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En l’espèce, si Madame [V] conteste l’extension de la mission de la gardienne pour l’entretien du local poubelle du Bâtiment [Adresse 1], il résulte du procès-verbal d’assemblée générale versée aux débats (pièce n°12 de Madame [V]) que l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2018 a adopté une résolution n°18 intitulée « décision à prendre concernant l’affectation de taches complémentaires à donner à la gardienne pour les besoins du 100 rue des Couronnes » à la majorité des tantièmes des copropriétaires concernés présents et représentés prévue par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, le syndic n’a pu commettre aucune faute en mettant à exécution ladite décision de l’assemblée générale des copropriétaires, conformément à sa mission légale.
Au surplus, il sera précisé que si Madame [V] soutient que ses consignes de vote sont indiquées clairement en annexe du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2018, aucune consigne n’est annexée au procès-verbal versée en pièce n°12 de la demanderesse. Madame [V] n’apporte donc aucun élément permettant de prouver qu’elle aurait la qualité de copropriétaire opposant alors que les mentions du procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire des constatations qui y sont faites ou des mentions qui y figurent (ex. : Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070 ; 13 septembre 2018, n° 17-23.292).
Elle ne justifie pas davantage d’avoir respecté le délai prescrit à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester l’assemblée générale du 27 juin 2018.
En conséquence, Madame [M] [V] sera déboutée de sa demande de condamnation du cabinet [P], ancien syndic, à fournir toutes factures et appels de provisions détaillant le bâtiment de rattachement, le type de prestation, sa date, et l’objet de la prestation afin de pouvoir justifier de ses factures auprès des copropriétaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, et à fournir à l’avenir toutes factures et appels de provisions détaillant le bâtiment de rattachement, le type de prestation, sa date, et l’objet de la prestation afin de pouvoir justifier de ses factures auprès des copropriétaires.
Sur la demande de condamnation à fournir le détail et les justificatifs des prestations facturées
Madame [M] [V] soutient que :
— elle a reçu un appel de provisions concernant les prestations au sein de la copropriété de la part du syndic et dont elle ignore le détail,
— dans la mesure où les bâtiments de la copropriété sont indépendants les uns des autres quant à leur gestion, il est inconcevable de recevoir un appel de provisions présentant un solde antérieur de 953,02 euros sans indication du bâtiment de rattachement, du type de prestation, de sa date, et de son objet.
Le cabinet [P], ancien syndic, fait valoir qu’il n’est plus syndic à ce jour et qu’il a remis l’ensemble des pièces à son successeur de sorte qu’il ne peut être condamné à remettre des pièces d’archives qu’il ne détient plus.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] / [Adresse 1], [Adresse 3] soutient que seul le cabinet [P] est concerné par les demandes indemnitaires portées par Madame [V], qu’il n’a donc pas vocation à avancer un quelconque argumentaire sur ce point.
En droit, il sera rappelé que le paiement de charges en copropriété est obligatoire pour chaque copropriétaire.
Afin de pouvoir assurer la gestion de l’immeuble et payer les différentes sommes dues, le syndic appelle régulièrement des sommes auprès des copropriétaires (art. 35-2 du décret du 17 mars 1967).
En l’espèce, l’immeuble sis [Adresse 6]/[Adresse 1], [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic en exercice le Cabinet Azur Immo.
Le cabinet [P], syndic, n’est donc plus le syndic de la copropriété sis [Adresse 6]/[Adresse 1], [Adresse 3], à ce jour.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu de remettre à l’un des copropriétaires de l’immeuble dont il n’assure plus la gestion les justificatifs réclamés par Madame [P], à savoir :
— toutes factures et appels de provisions détaillant le bâtiment de rattachement,
— type, date, et objet de la prestation.
En conséquence, Madame [M] [P] sera déboutée de sa demande de condamnation du cabinet, [P], ancien syndic, à fournir toutes factures et appels de provisions détaillant le bâtiment de rattachement, le type de prestation, sa date, et l’objet de la prestation afin de pouvoir justifier de ses factures auprès des copropriétaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir; ainsi que de sa demande de le voir condamné à fournir à l’avenir toutes factures et appels de provisions détaillant le bâtiment de rattachement, le type de prestation, sa date, et l’objet de la prestation afin de pouvoir justifier de ses factures auprès des copropriétaires.
Sur la demande de condamnation à retirer les détecteurs de présence installés en mai 2020, ainsi que les luminaires avec détecteur de présence
Madame [M] [V] soutient que :
— elle a pu voir une entreprise installer des globes luminaires, avec détecteur de présence, supplémentaires à ceux qui avaient déjà été installés,
— pour améliorer l’éclairage du Hall et de la cage d’escalier de l’immeuble [Adresse 1], un vote en assemblée générale du 12 avril 2019 et fondé sur un devis de la société Dulong-Codelec chiffré à 2.712,11 € était requis,
— en l’espèce aucune assemblée générale n’a statué sur ces nouvelles installations de détecteur de présence, dans les conditions de l’article 24 de la loi 10 juillet 1965,
— aucun devis n’a été présenté et voté en assemblée générale pour l’installation desdits détecteurs de présence,
— les globes luminaires sont déjà présents sur chaque palier de l’immeuble et suffisent à éclairer l’ensemble de la partie commune concernée, le globe de son palier produisant une luminosité inutile, voire insupportable.
Le cabinet [P], ancien syndic, soutient que la demande de condamnation à retirer des détecteurs de présence à son égard doit être rejetée, dès lors qu’en tant qu’ancien syndic, il ne peut plus aujourd’hui intervenir sur les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] / [Adresse 1], [Adresse 3] fait valoir que :
— l’assemblée générale du 12 avril 2019 a voté l’installation de détecteurs de présence reliés à des globes luminaires afin d’éclairer le hall et la cage d’escalier de l’immeuble [Adresse 1],
— toutefois, l’installation était insuffisante dans la mesure où l’éclairage du palier supérieur s’allumait une fois la personne arrivée sur le palier en raison d’une déficience technique du détecteur,
— le conseil syndical, en vertu de sa délégation de pouvoir, a donc décidé d’installer un globe luminaire sur chaque palier en s’appuyant sur la résolution 2.3 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 12 avril 2019 qui l’autorise à engager seul certaines dépenses non urgentes dans un montant maximum fixé à 3.000 euros TTC,
— le conseil syndical a donc la faculté d’engager des dépenses jusqu’à 3.000 € TTC par an,
— le procès-verbal de 2018 avait déjà voté une telle résolution,
— l’assemblée générale, définitive, qui s’est tenue le 9 octobre 2020 a, dans le cadre de la résolution n° 21, ratifié les dépenses concernant les luminaires installés dans le bâtiment de Madame [V] pour un montant de 1831,39 €,
— ce sujet était un véritable enjeu de sécurité pour le syndicat des copropriétaires car l’installation était insuffisante dans la mesure où l’éclairage du palier supérieur s’allumait une fois la personne arrivée sur le palier,
— Madame [V] ne prouve pas comme elle le soutient que le globe de son palier produit une luminosité inutile et insupportable, et serait de nature à créer des infiltrations de lumière l’empêchant de jouir sereinement de ses parties privatives,
— il n’est pas illégal ni contraire à la loi du 10 juillet 1965 que le règlement de copropriété ne prévoit pas l’emplacement exact des luminaires.
En droit, et conformément à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, il a déjà été rappelé que l’assemblée générale est souveraine.
En l’espèce, Madame [V] n’a pas contesté l’assemblée générale du 12 avril 2019 qui a voté l’installation de détecteurs de présence reliés à des globes luminaires, afin d’éclairer le hall et la cage d’escalier de l’immeuble [Adresse 1],
Le conseil syndical, en vertu de sa délégation de pouvoir reposant sur la résolution 2.3 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 12 avril 2019, était autorisé à engager seul certaines dépenses non urgentes dans un montant maximum fixé à 3.000 euros TTC (Pièce n°2 du syndicat des copropriétaires)
Dans ces conditions, le conseil syndical avait la faculté d’engager des dépenses jusqu’à 3.000 € TTC par an et notamment de décider d’installer un globe luminaire sur chaque palier.
En outre, Madame [V] n’a pas contesté l’assemblée générale du 9 octobre 2020, qui a, dans le cadre de la résolution n° 21, ratifié les dépenses concernant les luminaires installés dans le bâtiment de Madame [V] pour un montant de 1831,39 € (Pièce n°4 du syndicat des copropriétaires).
Enfin et comme le soutient à juste raison le syndicat des copropriétaires, Madame [M] [V] ne rapporte pas la preuve que les luminaires litigieux, en particulier le globe de son palier, produirait une luminosité telle qu’ils lui causeraient un trouble de jouissance.
En conséquence, Madame [M] [V] sera déboutée de sa demande de condamnation du cabinet [P], ancien syndic, et du syndicat des copropriétaires à retirer à leurs frais lesdits détecteurs de présence installés en mai 2020, ainsi que les globes installés au-dessus des portes 7 des 4ème, 5ème et 6ème étages.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [V], succombant principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Madame [M] [V] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros à ce titre et au cabinet [P], ancien syndic, la somme de 2.000 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de condamnation du cabinet [P], ancien syndic, à payer les charges facturées à Madame [V] au titre de l’avenant au contrat de la gardienne ;
DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de condamnation du cabinet [P], ancien syndic, à fournir toutes factures et appels de provisions détaillant le bâtiment de rattachement, le type de prestation, sa date, et l’objet de la prestation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, et à fournir à l’avenir toutes factures et appels de provisions détaillant le bâtiment de rattachement, le type de prestation, sa date, et l’objet de la prestation ;
DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de condamnation du cabinet [P], ancien syndic, et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6]/[Adresse 1], [Adresse 3] à retirer à leurs frais les détecteurs de présence installés en mai 2020, ainsi que les globes installés au-dessus des portes 7 des 4ème, 5ème et 6ème étage ;
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer au le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]/[Adresse 1], [Adresse 3] la somme de 4.000 euros à ce titre et au cabinet [P], ancien syndic, la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2023
Le GreffierLe Président
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