Annulation 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2018, n° 1805126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1805126 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1805126
___________
M. X A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y
Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil ___________
(10ème Chambre) M. Z
Rapporteur public ___________
Audience du 7 septembre 2018 Lecture du 18 septembre 2018 ___________ 335-06-02-01 D Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 19 juin et le 3 septembre 2018, M. X A, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 avril 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint- Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours vers un pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis au versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée dès lors qu’elle devrait l’être au regard de l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit quant au titre III dudit accord puisqu’il suit une formation depuis 2017 au sein d’un institut d’enseignement supérieur « Fac for pro » composée de 200 heures en classe et 300 heures en enseignement à distance, conformément aux dispositions de l’article R. 313-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’exigent pas que la formation soit diplômante ; il justifie de son assiduité aux cours et aux examens ; il est pris en charge par un ami et dispose d’un hébergement ;
2 N° 1805126
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint- Denis a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que M. A ne justifie pas, d’une part, des ressources et de la prise en charge nécessaires au bon déroulement de sa formation et, d’autre part, de son assiduité à la formation dispensée par l’institut « Fac For Pro » et notamment d’avoir effectué un stage.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 septembre 2018, la société Keyjob (fac for pro), représentée par Me Gagey, doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête n° 1805126 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. A a été assidu aux cours et aux examens dans le cadre de la formation réelle et sérieuse qui lui a été dispensée.
Deux notes en délibéré, présentées par M. A, ont été enregistrées les 7 et 11 septembre 2018.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- e code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, rapporteur,
- les conclusions de M. Z, rapporteur public,
- les observations de Me Le Gloan pour M. A, en sa présence,
- les observations de Me Gonidec pour la société Keyjob (fac for pro).
1. Considérant que M. X A, ressortissant algérien né le […], est entré en France le 16 septembre 2015 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant ; qu’il y a suivi une formation de Master 2 en Sciences, technologies, santé, mention « design global », spécialité « verre, design, architecture » dont il a été diplômé en octobre 2017 ; que son titre de séjour est arrivé à expiration le 4 novembre 2017 et qu’il en a demandé le renouvellement le 11 janvier 2018 sur le fondement du titre III de l’accord bilatéral susvisé afin de suivre une formation « Gestion immobilière et de patrimoine » au sein de l’institut « Fac For Pro » ; que, par des décisions du 26 avril 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour au motif que la formation en cause n’était pas sanctionnée par un diplôme et l’a
3 N° 1805126
obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours vers un pays dans lequel il est légalement admissible ; qu’il demande l’annulation de ces décisions ;
Sur l’intervention de la société Keyjob :
2. Considérant que la société Keyjob justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions attaquées ; qu’ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. A est recevable et doit être admise ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…). » ;
4. Considérant que pour refuser à M. A le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif que la formation qu’il suivait auprès de l’établissement « Fac for pro » ne dispensait pas de diplôme ; que, toutefois, cet accord dont les dispositions spécifiques régissent seules la situation des ressortissants algériens en France, à l’exclusion des dispositions générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne prévoit pas une restriction relative à la délivrance de diplôme ; que dès lors que M. A suit un enseignement composé de 200 heures en classe et 300 heures en enseignement à distance ainsi que d’un stage en entreprise, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sur ce seul motif ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
5. Considérant, cependant, que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
6. Considérant que pour fonder légalement la décision attaquée, le préfet de la Seine- Saint-Denis invoque dans son mémoire en défense communiqué à M. A deux autres motifs tirés de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision, d’une part, de son assiduité à la formation dispensée par l’institut « Fac For Pro » et, d’autre part, des ressources et de la prise en charge nécessaires à son bon déroulement ;
7. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, non contestées par l’administration, d’une part, que M. A a effectivement assisté à la fois aux cours dispensés et aux examens sanctionnant la formation de l’institut « Fac For Pro » et, d’autre part, que s’il n’a pu effectuer encore son stage, il dispose d’une promesse de stage au sein de l’entreprise
4 N° 1805126
« SOS Architude » dès qu’il bénéficiera d’un titre de séjour ; qu’il suit de là que le préfet n’aurait pu prendre la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;
8. Considérant, en second lieu, que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. A ne justifie pas des ressources et de la prise en charge nécessaires au bon déroulement de sa formation, ce dernier produit des éléments, non contestés par le préfet, tendant à établir qu’il bénéficie, d’une part, d’un hébergement gratuit et, d’autre part, d’une prise en charge mensuelle de M. B pour l’année scolaire 2018-2019 à hauteur de 350 euros par mois ; que, par suite, en l’état du dossier, le préfet n’aurait pu prendre la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur un motif tiré de l’absence de justifications de ressources ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à obtenir l’annulation de la décision du 26 avril 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, consécutivement, celles par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours vers un pays dans lequel il est légalement admissible ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et notamment du point 8, qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros demandée par M. A en application de ces dispositions ;
12. Considérant qu’il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Keyjob (Fac For Pro) en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Keyjob est admise.
Article 2 : Les décisions du 26 avril 2018 prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. A sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Keyjob présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. X A, à la société Keybjob et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Polizzi, président, Mme Mathieu, premier conseiller, M. Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 septembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
O. Y F. Polizzi
Le greffier,
Signé
G. Bellebeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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