Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 31 mai 2024, N° 2024000758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03014 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIS7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 000758
APPELANTE :
LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. CALCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée le 24 juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
MINISTERE PUBLIC : le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis le 14 juin 2024
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 17 janvier 2024, la comptable du Centre des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault a assigné la SARL Calce, sise [Adresse 3] à [Localité 2], aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire à titre principal, ou son redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a’débouté la comptable du Centre des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault de sa demande de prononcé d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société Calce, et laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal retient en ses motifs que l’article L. 640-5 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ; que toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés'; qu’en l’espèce, la société Calce immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°481 589 612 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 octobre 2022 pour cessation complète d’activité à effet du 12 juin 2012'; et que dès lors l’assignation étant en date du 17 janvier 2024, la demande du comptable du centre des finances publiques ne peut prospérer.
Par déclaration du 7 juin 2024, la comptable du Centre des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants et L.'631-1 et suivants du code de commerce :
— de réformer le jugement entrepris';
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— de rejeter toutes prétentions adverses comme mal fondées';
— à titre principal, de prononcer la liquidation judiciaire de la société Calce’et à titre subsidiaire, de prononcer son redressement judiciaire ;
— et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La SARL Calce, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 24 juin 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public qui a reçu communication, a sollicité le 14 juin 2024 la confirmation du jugement entrepris, la société Calce ayant cessé son activité.
MOTIFS :
L’administration fiscale fait valoir au soutien de son appel :
' que la société Calce créée le 14 mars 2005 a pour activité le ravalement de façades ; que la gérance est assurée par M. [X] domicilié [Adresse 4], lequel était assisté en première instance et qui n’a pas contesté l’activité de cette société radiée d’office qui n’a pas été liquidée ; que M. [X] n’a pas davantage contesté être le gérant de la SAS Calce 34 domiciliée au même siège social, laquelle est en redressement judiciaire depuis le 11 avril 2022 ;
' qu’en application de l’article L. 640-5 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire « peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1°) La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation. »';
' que le délai d’un an à compter de la radiation pour assigner en redressement ou liquidation judiciaire une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés ne court que si cette radiation est consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; en l’espèce, la société Calce a été radiée le 20 octobre 2022 par mention d’office de la cessation d’activité, mais en application de l’article R. 123-25 alinéa 1er du code de commerce pour un défaut de formalité, un défaut de réponse à une demande du greffier du tribunal de commerce ; que cette radiation d’office n’entraîne pas dissolution automatique et que la personnalité morale de la société et le mandat du dirigeant subsiste (en ce sens notamment : Cass. com. 24 juin 2020 n° 18-14.248) ;
' que c’est uniquement à l’occasion de la dissolution, et une fois les opérations de liquidation réalisées, que la personnalité morale de la société disparaît en application de l’article 1844 du code civil ;
' qu’en l’espèce, le pôle de recouvrement a justifié de l’activité de la société Calce qui n’avait pas été contestée en première instance ; que celle-ci est redevable envers l’administration fiscale de créances d’un montant de 107'900,76 € correspondant à des créances fiscales de TVA, d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises ;
' que bien après sa « radiation d’office », la société a fait l’objet de rectifications de TVA sur la période 2013-2015 et d’un contrôle effectué en mai 2021 pour la période 2018 à 2019, postérieurement donc à la radiation du registre du commerce et des sociétés ; que de surcroît le dernier paiement spontané est intervenu en avril 2018 permettant d’apurer une partie de la dette dont il ne reste que des pénalités d’un montant cependant important ;
' que les échanges avec le gérant montrent que la société est toujours en activité et qu’elle loue ses équipements notamment d’échafaudage à la société Calce 34, en redressement judiciaire, ayant le même gérant, M. [X] ;
' qu’à plusieurs reprises, celui-ci avait fait part de sa volonté de solder la dette fiscale de la société, et suite à l’assignation en liquidation qui a été délivrée par l’administration fiscale le 13 juillet 2023, il a encore demandé un nouveau délai pour régulariser la situation déclarative et régler la dette de la société ;
' que cependant aucun règlement ni régularisation ne sont davantage intervenus, et plusieurs avis à tiers détenteur sont demeurés vains.
La SARL Calce défaillante en cause d’appel ne conteste pas la créance fiscale exigible et ne produit aucune pièce ; ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements à tout le moins depuis la première assignation datée du 13 juillet 2023.
Son redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer sa liquidation judiciaire, en application de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le jugement déféré sera entièrement réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Calce anciennement immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°481 589 612, ayant son siège [Adresse 3] et une activité de conception, commercialisatio, diffusion, application de produits concernant le bâtiment et dérives,
Fixe date de cessation des paiements au 13 juillet 2023 ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue de la désignation des organes de la procédure et du suivi du déroulement de la procédure collective,
Dit que le greffier de la cour d’appel transmettra, dans les huit jours du prononcé de l’arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce en vue de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce, qu’il notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, la présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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