Article R123-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version05/11/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :

1° Soit son principal établissement ;

2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;

3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires3


1L'inscription au RCS n'est pas une condition de la capacité à agir d'une personne physique
Me Florent Verdier · consultation.avocat.fr · 3 mars 2023

L'article R 123-32 du code de commerce n'érige pas l'inscription au registre du commerce comme condition de la capacité à agir d'une personne physique qui se distingue d'une société en formation, privée de personnalité morale et d'existence légale antérieurement à son immatriculation.

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3Boutique éphémère et immatriculation au RCS : une formalité inutile ?
www.bruzzodubucq.com · 6 décembre 2017

Ainsi l'article R. 123-32 du Code de commerce dispose-t-il que « Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal ». […]

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Décisions13


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 2 avril 2024, n° 23/01845
Infirmation partielle

[…] La SAS This affirme, en troisième lieu, qu'elle a mis fin à ses approvisionnements après le terme de la durée de son engagement, limitée à '(…) cinq (5) ans à compter du démarrage des activités commerciales de la Société (…)' par l'article 4 du pacte d'associés. […] La SAS This se réfère à l'extrait Kbis de la SAS Alliance PR, qui mentionne une 'date de commencement d'activité' au 16 novembre 2016 et à l'article R. 123-32 du code de commerce, qui prévoit que ' dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de 15 jours à compter de la date du début de cette activité, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 23 février 2017, n° 16/00064

[…] Le requérante s'est vue refuser, le 04 octobre 2016, par le greffe du tribunal de commerce de Paris le bénéfice des formalités d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), au motif de la tardiveté de sa demande au regard des dispositions de l'article R 123-32 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2014, n° 12/00903
Infirmation

[…] L'article R.123-32 du code de commerce oblige tout commerçant personne physique à s'inscrire sur sa déclaration au registre du commerce et des sociétés. L'article R123-89 du même code de commerce, dans sa version applicable au litige, précise toutefois que "le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 15 à 750

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