Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
1° Soit son principal établissement ;
2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;
3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2010, prise en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative portant clôture de l'instruction au 5 janvier 2011 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-32 du code de commerce : « Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, […] 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;3° Soit, […] ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret ; et qu'aux termes de l'article R.123-32-1 « Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, […]
[…] qu'elle ne pouvait l'ignorer mais que de toute façon sa bonne ou mauvaise foi est indifférente à la consommation de cette illégalité, qu'elle a cependant tenté en 2010 de se prétendre habilitée par la société At Home; elle ajoute que l'immatriculation de madame X n'est intervenue que le 6 février 2009, soit postérieurement à l'émission de la facture et hors du délai pour le faire de l'article R 123-32 du code de commerce, qu'en outre la facture comporte des irrégularités.
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 123-6, R.123-53, R.123-54, R. 123-59, R. 123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136 et R.123-138 du code de commerce ; […] Le requérante s'est vue refuser, le 04 octobre 2016, par le greffe du tribunal de commerce de Paris le bénéfice des formalités d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), au motif de la tardiveté de sa demande au regard des dispositions de l'article R 123-32 du code de commerce.