Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 mai 2020, n° 19/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00547 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 29 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Luc M. SARRAZIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
LE : 28 MAI 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2020
N° – Pages
N° RG 19/00547 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DFCV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SAINT AMAND MONTROND en date du 29 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. HSBC FRANCE DIRECTION RISQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 775 670 284
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/05/2019
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
28 MAI 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. SARRAZIN, Président de Chambre chargé du rapport, en présence de M. PERINETTI, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Suivant acte sous-seing-privé en date du 6 mars 2012, Madame Y X a ouvert un compte de dépôt auprès de la société HSBC France.
Par convention séparée du même jour, la société HSBC France a octroyé à Madame Y X une 'facilité de caisse’ d’un montant de 500 € au taux annuel de 7,40 %.
Suivant offre préalable émise le 6 mars 2012 et acceptée le même jour, la société HSBC France a consenti à Madame Y X un prêt personnel d’un montant de 20'000 € remboursable en 84 mensualités incluant
les intérêts au taux nominal annuel de 5,8 %.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur le compte courant et du non paiement des échéances convenues s’agissant du prêt personnel, la société HSBC France a adressé à Madame Y X, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2016, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte en date du 12 mai 2017, la société HSBC France a assigné Madame Y X devant le tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond.
Par jugement avant dire droit en date du 4 avril 2018, le tribunal d’instance de Saint Amand Montrond a notamment enjoint à la société HSBC France de produire un historique de compte complet, depuis la souscrition du prêt personnel en date du 6 mars 2012 ainsi qu’un décompte précis au jour de la déchéance du terme des sommes prêtées et des sommes réglées, s’agissant tant du prêt personnel que du découvert en compte, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond a :
— déclaré irrecevables pour forclusion les demandes formées à l’égard de Madame Y X par la société HSBC France,
— débouté Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société HSBC France à payer à Madame Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HSBC France a interjeté appel du jugement le 3 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— de condamner Madame Y X à lui payer la somme réduite de 11'792,01 € en principal à majorer :
— des intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 17 octobre 2016 sur les sommes dues au titre du prêt,
— des intérêts au taux légal sur le solde débiteur à compter du 17 octobre 2016,
— de débouter Madame Y X de ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, la société HSBC France fait valoir que le jugement déféré n’a développé aucune motivation venant justifier l’irrecevabilité de l’action en paiement de l’appelante au titre du solde débiteur du compte, que le premier incident de paiement non régularisé datant du 16 juin 2015, le terme du délai de forclusion intervenait le 16 juin 2017, que concernant le prêt, la première échéance impayée et non régularisée date du 15 juillet 2015, que le juge chargé du surendettement a admis la créance de l’appelante et l’a fixé à la somme de 11'792,01 €, que les dépassements du découvert autorisé sur une période inférieure à trois mois
sont sans incidence sur la demande en paiement, que l’existence d’un vice du consentement n’est pas établie, que le taux d’endettement de 35 % était raisonnable, et que si la fiche d’information précontractuelle n’a pas été produite, l’appelante a d’ores et déjà expurgé les intérêts sur le prêt en première instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2019, Madame X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable pour forclusion l’action de l’appelante,
— subsidiairement, de déclarer l’appelante irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes à l’encontre de l’intimée,
— très subsidiairement de déclarer l’appelante déchue de tout droit à intérêts,
— faisant droit à l’appel incident de l’intimée, d’allouer à celle-ci la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 ancien du Code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à l’intimée la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que comme l’a retenu le premier juge, la date du 15 juillet 2015 n’est pas la date de première échéance impayée mais la date à partir de laquelle plus aucune échéance n’a été réglée, que d’autres échéances et notamment en mars 2014, août 2014 et octobre 2014 n’ont pas été réglées, et que les échéances de novembre 2014, janvier 2015 et avril 2015 ont été impayées et non régularisées, que l’assignation en paiement a été délivrée plus de deux ans après ces dates, que HSBC savait que si un prêt devait être consenti à Madame X, c’est uniquement en réalité parce que l’insolvabilité des parents de celle-ci ne permettait pas de leur consentir un prêt complémentaire à eux-mêmes, que la banque a failli à son devoir de conseil, qu’aucune fiche d’information précontractuelle n’a été soumise à l’intimée, et que si celle-ci bénéficiait d’une autorisation de découvert de 500 €, elle a été rapidement dépassée n’ayant pas été régularisée pendant plusieurs mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.
SUR QUOI
Sur le découvert en compte
Attendu qu’il est constant que le 6 mars 2012, la société HSBC France a consenti à Mme Y X l’ouverture d’un compte ;
Attendu que suite au jugement avant dire droit en date du 4 avril 2018, la société HSBC France a produit en pièce n° 10 une pièce comportant les mentions suivantes :
Décompte expurgé compte n° 07420007935
solde débiteur du compte 4 702,93 €,
frais,commissions et arrêtés de comte extournés depuis le 16 juin 2015 – 1 364,69 €
solde expurgé 3 338,24 €
Attendu que le jugement déféré a considéré que cette pièce n’était pas l’historique du compte complet sollicité par le Tribunal ;
Attendu cependant que la société HSBC France a produit en pièces 3 et 3 bis le relevé des mouvements du compte du 1er mars 2012 au 28 octobre 2016, que ce document mentionne toutes les opérations intervenues, la dernière opération en date du 25 octobre 2016 étant un transfert du solde débiteur de 4 702,93 € sur le compte contentieux de la société HSBC France et ce à l’occasion de la clôture du compte ;
Attendu que les frais, commissions et arrêtés de compte déduits du solde débiteur figurent sur le relevé versé aux débats, qu’il s’ensuit que la société appelante justifie du montant du solde débiteur, qu’il convient dès lors de condamner Madame X au paiement dudit solde soit la somme de 3 338,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
Sur le solde du prêt
Attendu qu’il est constant que suivant offre préalable acceptée le 6 mars 2012, la société HSBC France a consenti à Madame X un crédit d’un montant capital de 20'000 € remboursable en 84 échéances mensuelles incluant le taux d’intérêt au taux de 5,80 % l’an ;
Attendu que la déchéance du terme a été prononcée le 17 octobre 2016 ;
Attendu que le jugement déféré a déclaré la demande en paiement irrecevable pour forclusion aux motifs que les échéances de novembre 2014, janvier 2015, et avril 2015, avaient été impayées et non régularisées et que le délai de prescription était donc acquis lors de la délivrance de l’assignation le 12 mai 2017 ;
Attendu néanmoins qu’il ressort du relevé des mouvements du compte du 1er mars 2012 au 28 octobre 2016 que les échéances de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015 ont été régularisées le 17 février 2015, l’échéance de juin 2015 étant quant à elle régularisée le 16 juin 2015, qu’il s’ensuit que l’action en paiement n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 12 mai 2017 ;
Attendu que Madame X fait valoir par ailleurs qu’aucune offre de prêt ne lui a été adressée, qu’elle est simplement venue au siège de la société appelante à la Charité sur Loire pour apposer sa signature le 6 mars 2012, que son salaire mensuel ne s’élevait qu’à 800 € et que sa capacité de remboursement était nulle ;
Attendu que le jugement avant-dire droit du 4 avril 2018 avait notamment demandé aux parties de présenter toutes observations utiles sur l’absence de preuve du contenu de la fiche d’informations précontractuelles, sur le défaut de justification de l’accomplissement du devoir d’explication, et sur la non consultation du FICP dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
Attendu que la société HSBC France fait valoir que les échéances étant d’un montant de 300,09 €, elle a pu calculer un taux d’endettement de 35 %, et que le prêt a été remboursé pendant plus de trois mois jusqu’au 16 juin 2015 sans problème majeur ce qui prouve qu’il était adapté aux capacités financières de Madame X au moment de sa souscription ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame X ne percevait qu’un salaire d’apprenti lors de la souscription du contrat soit la somme de 840 €, que devant régler des échéances mensuelles de 300 €, elle ne disposait que d’un revenu disponible de 540 € par mois, soit une somme ne lui permettant pas de faire face aux charges de la vie courante ;
Attendu par ailleurs que l’examen du relevé des mouvements du compte révèle que ledit a été débiteur dès le 15 mai 2012, que s’il était ponctuellement renfloué chaque mois il est resté débiteur de façon récurrente, que le solde débiteur s’est élevé à 3 338 € dès le 24 août 2015 pour atteindre le chiffre de 4 702 € le 25 octobre 2016, qu’il s’ensuit que Madame X était dans l’impossibilité de régler les échéances du crédit, que la société appelante n’est donc pas fondée à soutenir que le prêt était adapté aux capacités financières de l’intimée ;
Attendu enfin que la société HSBC France ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur et avoir consulté le FICP, que ces circonstances caractérisent l’existence d’une faute de la société appelante ;
Attendu que le préjudice occasionné par cette faute résulte dans l’obligation pour Madame X de régler le solde débiteur du crédit soit la somme de 8 453,77 € ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de débouter la société HSBC France de sa demande en paiement au titre du crédit consenti le 6 mars 2012 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que le jugement déféré a relevé que Madame X A à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société appelante ou bien de son intention de nuire ;
Attendu que si en cause d’appel l’intimée fait valoir qu’elle a dû déposer un plan de surendettement et que l’action engagée contre elle a été dévastatrice sur le plan psychologique, ces circonstances ne caractérisent pas le caractère abusif de la procédure initiée par la société HSBC France, qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’au regard des succombances respectives des parties, il convient de condamner :
— la société HSBC France au paiement des trois quarts des dépens de première instance et d’appel,
— Madame Y X au paiement du quart des dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
- L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
- Condamne Madame Y X à payer à la société HSBC France la somme de 3 338,24 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Déboute la société HSBC France de sa demande en paiement du solde débiteur du crédit consenti le 6 mars 2012,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la société HSBC France au paiement des trois quarts des dépens de première instance et d’appel,
- Condamne Madame Y X au paiement du quart des dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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