Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2024, n° 21/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2020, N° 18/09071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
PP
N° RG 21/00878 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6BO
[S] [C]
[K] [C]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
c/
[T] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : ARRET MIXTE
SURSIS A STATUER
JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/01420
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/09071) suivant deux déclarations d’appel du 15 février 2021(RG 21/00878) et du 9 mars 2021 (RG 21/01420)
APPELANTS :
[S] [C], pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [C], son père, décédé, et pris en sa qualité d’ayant droit de Madame [V] [C] née [N], sa mère, décédée le [Date décès 5] 2020
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[K] [C], pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [C], son père, décédé, et pris en sa qualité d’ayant droit de Madame [V] [C] née [N], sa mère, décédée le [Date décès 5] 2020
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentés par Maître Cécile FROUTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[T] [F]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [F], née le [Date naissance 3] 1937, a subi une cinquantaine de séances de sclérose des varices au niveau des membres inférieurs pratiquées par les docteurs [A] et [V] [C] entre le 24 mai 1977 et jusqu’au 26 janvier 1991, successivement au sein de leurs deux cabinets médicaux situés aux n°12, puis n°85 de la [Adresse 13] à [Localité 10].
Dans le cadre d’un bilan prescrit par son médecin traitant le 2 décembre 2002, Mme [F] a présenté une sérologie du virus de l’hépatite C positive, de même que la recherche de l’ARN du virus effectuée le 3 décembre 2002.
Le 14 décembre 2002, Mme [F] a fait réaliser le génotypage du virus de l’hépatite C, révélant qu’il était de type 2a/2c et les examens réalisés à cette période ont mis en évidence une hépatite modérée avec douleurs épigastriques, ballonnements et une charge virale faible.
De septembre 2003 à février 2004, Mme [T] [F] a suivi un traitement contre l’hépatite C à l’origine d’effets secondaires, compliqués d’une dysthyroïdie ayant nécessité une prise en charge à l’issue de laquelle le virus a été éradiqué, ce que des examens réalisés les 16 décembre 2003 et 14 octobre 2004 ont confirmé.
Le 6 avril 2005, le Docteur [I], en charge du suivi, a attesté que Mme [T] [F] était considérée comme guérie de son hépatite C, l’hyperthyroïdie s’étant par ailleurs normalisée, ne nécessitant plus de traitement médicamenteux.
Parallèlement, une radiation du tableau de l’Ordre a été prononcée, le 17 novembre 2002, à l’encontre du Docteur [A] [C], par le Conseil Régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, confirmée le 24 avril 2003 par le Conseil national de l’Ordre, fondée sur le fait que ce médecin avait pratiqué des séances de sclérose de varices dans des conditions d’asepsie et d’hygiène non satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable, pour en déduire qu’il avait fait courir à ses patients un risque injustifié. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d’Etat le 25 mai 2005.
Par ailleurs, une information judiciaire contre X avait également été ouverte le 1er février 2003, à la suite de la découverte de contaminations de plusieurs patientes et une expertise ordonnée le 26 février 2004 confiée aux Professeurs [E] et [R] lesquels ont adressé des questionnaires à 134 patients du praticien sur leurs facteurs de risques et les conditions de leur prise en charge et obtenu 112 dossiers exploitables. Ces experts ont, sur la base de ces réponses, classé les patients en trois groupes : le groupe A concernant les patients dont le lien de causalité entre les injections sclérosantes et l’hépatite C apparaissait quasi certain, le groupe B concernant les patients dont le lien de causalité était très vraisemblable et le groupe C concernant les patients dont aucun lien de causalité n’avait pu être mis en évidence.
Imputant sa contamination par le virus de l’hépatite C aux soins de sclérose de varices pratiquées par les docteurs [C] entre 1977 et 1991, Mme [T] [F] a sollicité une expertise en référé.
Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés a désigné le docteur [A] [D] en qualité d’expert.
Le [Date décès 2] 2009, M. [A] [C] est décédé.
Le 9 septembre 2010, le Docteur [D] a déposé son rapport concluant que la contamination de Mme [T] [F] pouvait trouver son origine dans la sclérose de varices pratiquée par le Docteur [A] [C], faisant référence aux conditions d’hygiène et d’injections ayant pu favoriser le passage du virus d’une patiente contaminée à elle même, de la date de prise en charge en 1977 et pendant 9 ans avant l’utilisation de seringues à usage unique, ainsi qu’à l’absence d’autres facteurs classiques de contamination hormis les séances d’acupuncture pour lesquelles l’utilisation d’aiguilles à usage unique dans les années 1975 est douteuse. Il a fixé la date de consolidation au 14 octobre 2004.
Le 6 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre des époux [C], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l’extinction de l’action publique à l’égard du Dr [C], que l’information n’avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d’asepsie et d’hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l’hépatite C n’était pas établi.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier en date des 2 et 10 octobre 2018, Mme [T] [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [V] [N] veuve [C], MM. [K] et [S] [C] ayants droit de M. [A] [C], leur assureur, la SA La Médicale de France et la CPAM de la Gironde, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, aux fins de constatation du lien de causalité entre les séances de sclérose de varices pratiquées par les docteurs [A] et [V] [C] et sa contamination par le virus de l’hépatite C et de condamnation des mêmes, sous la garantie de l’assureur, à réparer les préjudices par elle subis du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la contamination de Mme [T] [F] par le virus de l’hépatite C est imputable aux actes de sclérose de varices pratiqués par les Docteurs [A] [C] et [V] [N] veuve [C] entre le 24 mai 1977 et jusqu’au 26 janvier 1991,
— déclaré les Docteurs [A] [C] et [V] [N] veuve [C] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Mme [T] [F],
— fixé le préjudice corporel subi par Mme [T] [F], suite à sa contamination par le virus de l’hépatite C, à la somme totale de 20. 457, 50 €, décomposée comme suit :
* Préjudice spécifique de contamination (incluant les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel jusqu’a la consolidation) : 15.000 €
* Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 3.257, 50 €
* Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 2.200 € ;
— condamné Mme [V] [N] veuve [C], tant a titre personnel
qu’en sa qualité d’ayant droit du Docteur [A] [C] et Messieurs [K] et [S] [C], en leurs qualités d’ayants droit du Docteur [A] [C] et in solidum avec eux la SA Médicale de France à payer à Mme [T] [F] la somme de 20.457, 50 € en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné Mme [V] [N] veuve [C], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit du Docteur [A] [C] et Messieurs [K] et [S] [C], en leurs qualités d’ayants droit du Docteur [A] [C] et in solidum avec eux la SA Médicale de France à payer à Mme [T] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamné Mme [V] [N] veuve [C], tant a titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit du Docteur [A] [C] et Messieurs [K] et [S] [C], en leurs qualités d’ayants droit du Docteur [A] [C] et in solidum avec eux la SA Médicale de France aux dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise.
Par deux déclarations électroniques en date des 15 février et 9 mars 2021, les consorts [C] et La Médicale de France ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Ces procédures ont été jointes.
Mme [V] [N] veuve [C] est décédée le [Date décès 5] 2020.
La compagnie La Médicale de France et MM. [K] et [S] [C], ès qualités d’héritiers de Mme [V] [N] veuve [C] et de M. [A] [C], dans leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2024 demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
I. Au principal, sur l’imputabilité
— juger que le lien de causalité entre les scléroses de varices pratiquées dans le cabinet des Docteurs [C] et la contamination de Mme [F] par le virus de l’hépatite C fait défaut,
— en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à la Médicale de France et aux consorts [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Froute, Avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
II – A défaut, sur le préjudice
— débouter Mme [F] de sa demande de réparation du préjudice esthétique temporaire non retenu par l’Experts et des préjudices sexuel et d’agrément,
— déclarer prescrite ou, à défaut mal fondée, l’action de Mme [F] tendant à l’indemnisation de son préjudice spécifique de contamination et la débouter de cette demande,
— fixer comme suit les indemnités lui revenant :
* Souffrances endurées : 3 000.00 €
* DFTP et DFTT : 2 104.50 €
* DFP : Rejet (à défaut 2 200 € )
* Préjudice sexuel : Rejet
* Préjudice d’agrément : Rejet
* préjudice esthétique temporaire : Rejet
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [T] [F], dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2023, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 décembre 2020 en ce qu’il a considéré établi le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le Docteur [A] [C] et la contamination de Mme [F] par le virus de l’hépatite C, engageant la responsabilité des Docteurs [C] sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
— condamner solidairement Mr [K] [C], Mr [S] [C], sous garantie de la Médicale de France à réparer les préjudices qui sont résultés pour Mme [T] [F] de la contamination par le virus de l’hépatite C dont elle a été victime à la suite des séances de sclérose de varices pratiquées par le Docteur [C].
Réformer le jugement du tribunal judiciaire Bordeaux en date du 2 Décembre 2020 quant à l’évaluation de préjudices subis par Mme [T] [F] et les fixer comme suit :
* Au titre des dépenses de santé actuelles : Mémoire
* Au titre des dépenses de santé futures : Mémoire
* Au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 7.245 euros
* Au titre des souffrances endurées : 12.000 euros
* Au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros
* Au titre du préjudice sexuel : 5.000 euros
* Au titre du préjudice spécifique de contamination : 50.000 euros,
A titre subsidiaire,
* Au titre des dépenses de santé actuelles : Mémoire
* Au titre des dépenses de santé futures : Mémoire
* Au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 7.245 euros
* Au titre des souffrances endurées : 62.000 euros
* Au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros
* Au titre du préjudice sexuel : 5.000 euros
— condamner en conséquence Mr [K] [C], Mr [S] [C] et, in solidum la Médicale de France à verser à Mme [F] les sommes ci-dessus, en réparation du préjudice subi.
— juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférant.
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’organisme social.
— débouter les appelants de toutes demandes contraires,
— condamner solidairement Mr [K] [C], Mr [S] [C] et la Médicale de France à verser à Mme [T] [F] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 janvier 2024.
Par conclusions d’incident déposées le 15 décembre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— surseoir à statuer sur l’intégralité du litige opposant Mme [T] [F] aux Consorts [C], sous la garantie de la société d’assurance La Médicale ;
— juger que le terme du sursis est fixé à l’issue de la procédure initiée par Mme [W] [X] par devant la Cour de cassation ;
— juger que l’arrêt à intervenir sera commun à l’organisme social ;
— débouter les appelants de toutes demandes contraires.
Par conclusions d’incident déposées le 20 décembre 2023, les consorts [C] et la Médicale de France demandent à la cour de :
— donner acte à Messieurs [C] et à La Médicale de ce que, sous réserve de la production de la preuve du pourvoi en cassation interjeté par Mme [X], ils ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [F],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
Avant tous débats au fond, les parties se sont entendues lors de l’appel des causes pour révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture à la date des plaidoiries.
Le conseil des consorts [C] ayant indiqué n’acquiescer au sursis à statuer que sur la question du préjudice de contamination, celui-ci a été autorisé à préciser la portée de son acceptation à la cour par une note en délibéré a intervenir au plus tard le 16 janvier 2024.
Par une note en délibéré du 11 janvier 2024, il a précisé avoir compris que le sursis à statuer n’était sollicité que s’agissant du préjudice spécifique de contamination, de sorte que son acceptation n’a été donnée que sur cette base.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de sursis à statuer présentée par Mme [F] est motivée, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par un pourvoi interjeté à l’encontre d’une décision de cette cour ayant retenu la prescription du préjudice de contamination à l’encontre de Mme [W] [X] qui poursuivait également la responsabilité des Drs [C] dans sa contamination par le virus de l’hépatite C à l’occasion de séances de sclérose de varices subies chez ces praticiens.
Pour autant, la demande de sursis à statuer porte dans le dispositif de ses conclusions sur l’ensemble du litige actuellement soumis à la cour et si dans le dispositif de leurs conclusions les appelants demandent à la cour de 'donner acte à Messieurs [C] et à La Médicale de ce que, sous réserve de la production de la preuve du pourvoi en cassation interjeté par Mme [X], ils ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [F]', ils ont été amenés à préciser par une note en délibéré dûment autorisée que leur accord n’était donné que sur une demande de sursis à statuer qui selon eux ne portait que sur le seul préjudice de contamination.
C’est en ce sens qu’il faut en effet comprendre les conclusions des appelants qui, dans leur dispositif, conditionnent leur accord à la production d’un justificatif du dit pourvoi, déterminant de leur accord.
Or, le pourvoi porte sur la question de la prescription du préjudice de contamination.
En tout état de cause, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la responsabilité dans l’attente d’un pourvoi portant sur la question de la recevabilité d’une demande d’indemnisation d’un préjudice, alors que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande des consorts [C] et de leur assureur d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la reponsabilité des médecins, il n’y aurait plus besoin de se prononcer sur la demande de sursis à statuer.
Il convient dès lors de se prononcer d’abord sur la question de la responsabilité.
I – Sur la responsabilité des Drs [C] :
Le tribunal, tout en observant que Mme [F] n’avait pas été séquencée par le Pr [H] dès lors qu’elle était guérie au moment de l’expertise, qu’elle avait cependant été séquencée par un laboratoire qui avait mis en évidence un sous génotype 2a, 2c et que, du fait de séances d’acupunctures régulières entre 1970 et 1993, il ne pouvait être exclu un autre facteur de risque, a cependant retenu un lien de causalité entre les nombreuses séances de sclérose de varices pratiquées par les Drs [C] et la contamination de Mme [F] par le virus de l’hépatite C, de génotype 2, en raison de présomptions précises, graves et concordantes en ce sens que :
— la contamination de Mme [F] par le virus de l’hépatite C au cabinet des Drs [C] demeure possible malgré des séances d’acupuncture subies entre 1970 et 1999, même si ce seul facteur de risques au cabinet des Drs [C] ne peut constituer à lui seul un indice grave précis et concordant, l’expert ayant retenu que ces séances d’acupuncture constituaient également un facteur de risque.
— Mme [F] présentait un génotype 2 beaucoup plus fréquent chez les patientes ayant fréquenté le cabinet des Drs [C] que dans la population générale,
— le séquençage 2a, 2c effectué par un autre laboratoire, selon une technique différente que le séquençage pratiqué par le Professeur [H] auquel Mme [F] n’a pu être soumise du fait de la guérison de sa maladie, ne constitue pas un élément dirimant, ce d’autant que d’autres patientes des Drs [C] présentant un sous génotype 2a, 2c ont vu leur contamination imputée aux Drs [C] à savoir, Mme [X], Mme [L] et Mme [O], de manère définitive pour cette dernière mais que, surtout, il était conclu par le Pr [H] pour une autre patiente qui avait été séquencée 2a, 2c et qui a pu être de nouveau séquencée par lui que 'son sous génotype viral qui ne correspondait à aucun des sous types répertoriés au sein du génotype 2 était identique à celui des 11 autres patientes exposées potentiellement à une source commune dans le cadre de séances de scléroses de varices pratiquées chez le Dr [C]'.
— il existait une possibilité de contamination croisée avec d’autres patientes ayant présenté un génotype viral identique mais également avec Mme [L], à trois reprises, laquelle présentait un sous génotype viral identique (2a, 2c) en regard d’un recoupement des dates de consultation de ces patientes avec celles de Mme [F],
— les mauvaises conditions d’asepsie et notamment la pratique du 'pot commun’ permettaient de retenir un risque de contamination ressortant des pratiques des Drs [C] alors qu’il a été conclu que le sous génotype 2a,2c était identique à celui de 11 autres personnes soignées par les Drs [C].
Mme [F] demande la confirmation de cette décision dès lors qu’elle a été soignée à de très nombreuses reprises par les Drs [C] de 1977 à 1991 période où les conditions d’aseptie étaient insatisfaisantes, qu’elle a présenté un génotype commun à celui de nombre de patientes du Dr [C] et un sous génotype identique à celui de 11 autres patientes ayant subi des scléroses de varices chez le Drs [C] et qu’elle a été traitée à de nombreuses reprises aux mêmes périodes, de 1 à 4 jours près avec d’autres patientes dont la contamination a été définitivement jugée imputable aux scléroses de varices pratiquées chez les Drs [C].
Les appelants demandent au contraire de réformer cette décision qui a retenu à tort l’existence d’indices graves, précis et concordants de contamination de Mme [F] au cabinet des Drs [C], nonobstant :
— les facteurs de risques importants présentés par Mme [F] et notamment des séances d’acupuncture dans les années 1970 à 1991 qui présentaient un niveau de risque au moins équivalent à celui ressortant des scléroses de varices observant notamment les problèmes de mémoire de Mme [F], alors qu’il n’a pu être retenu par l’expert que les aiguilles d’acupuncture étaient alors à usage unique,
— un sous génotype 2a,2c, différent de celui majoritairement présenté par les patientes des Drs [C], de sorte qu’il ne pourrait être scientifiquement retenu sur la base d’un tableau émanant de l’intimée qu’il a existé des possibilités de contamination croisée pour Mme [F] au cabinet des Drs [C] pour avoir été traitée en même temps ou peu de temps avant ou après des patientes qui ont été sous séquencées 2c, 2d,
— les conditions d’aseptie déplorées chez les Drs [C] ne reposent que sur les dires des patientes alors que les déclarations du personnel de soin du Dr [C] excluent que le Dr [C] ait pu utiliser une ampoule unique pour plusieurs patientes, que de même le fait que les séringues à usage unique n’aient été imposées qu’à compter de 1991, n’implique nullement que le Dr [C] ait utilisé la même séringue le même jour pour traiter plusieurs personnes, ce qui n’est pas établi, alors même que l’instruction avait écarté toute infraction aux règles d’hygiène.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La contamination d’un patient par le virus de l’hépatite C à l’occasion d’une sclérose de varices, constitue, si elle est avérée, une infection nosocomiale apparue au cours ou au décours d’un acte de soin alors qu’il en était exempt antérieurement.
Le droit en vigueur à la date des soins subis par Mme [F], antérieur à la loi du 4 mars 2002, mettait à la charge du médecin, quel que soit le lieu où ces soins étaient prodigués, cabinet de ville ou établissement de soins, une obligation de sécurité de résultat, le devoir d’asepsie constituant une obligation fondamentale du médecin dont il ne pouvait se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Reposait alors sur le patient la seule preuve du lien de causalité entre l’infection et les soins prodigués, la preuve du dommage étant insuffisante. Toutefois, la preuve du lien de causalité entre les soins et l’infection pouvait être rapportée par tous moyens et spécialement par des présomptions graves, précises et concordantes.
A cet égard, il doit être précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit conclu à la preuve d’indices graves, précis et concordants pour chacun des critères retenus participant de la preuve du lien de causalité pris indivisément mais que de tels indices doivent ressortir de l’étude d’ensemble de ces différents critères.
Sont ici allégués comme constitutifs d’indices graves, précis et concordants l’existence d’un facteur de risque chez les Drs [C], d’une source commune d’infection par un génotype 2 très présent chez les patientes du Dr [C] positives au VHC et un sous génotype viral identique à celui de 11 autres patientes ayant subi des scléroses de varices chez les Drs [C] emportant un risque de contamination croisée avec d’autres patientes par recoupement des dates de consultations, ainsi que des conditions d’asepsie à risque.
Il convient de rappeler que d’un point de vue juridique, la présomption n’est pas la preuve mais simplement la vraisemblance que l’on retire d’un événement déterminé lorsque la preuve serait très difficilement rapportable, en sorte que les consorts [C] ne sauraient reprocher aux premiers juges de n’avoir pas rapporté la preuve que Mme [F] aurait été infestée par le virus de l’hépatite C au décours de ses séances de scléroses de varices au cabinet du Dr [C] entre le 24 mai 1977 et le 26 janvier 1991, puisque ne lui incombe que la preuve d’indices graves, précis et concordants en ce sens.
a ) S’agissant de l’absence d’autres facteurs de risque de contamination, comme c’est le cas en matière épidémiologique, il n’est pas critiquable qu’il ne repose que sur les énonciations du sujet, s’agissant de la preuve d’une négative. Toutefois, contrairement à ce que critiquent les consorts [C], le tribunal a bien tenu compte ici du facteur de risque constitué par des séances d’acupuncture pratiquées de manière régulière au rythme de 4 fois par an de 1970 et 1972, puis deux fois par an entre 1973 et 95/99, à savoir à une période où les conditions d’aseptie ne pouvaient être garanties et ce, nonbstant que le fait que Mme [F] ait indiqué à l’expert que l’acupuncteur employait des aiguilles sous emballage à usage unique. Il a seulement, de manière tout à fait pertinente, observé que s’il en résultait qu’il ne pouvait être retenu qu’il n’existait pas d’autres facteurs de risque chez Mme [F], il demeurait des facteurs de risque résultant des très nombreuses séances de sclérose de varices subies par cette dernière au cabinet des Drs [C] entre 1977 et 1991, de sorte que ce facteur de risque qui ne pouvait en soi emporter la preuve d’une contamination au cabinet des Drs [C], en ce qu’il n’excluait pas d’autres facteurs de risque résultant des séances d’acupuncture, nécessitait d’être recoupé avec d’autres indices pour parvenir à emporter la preuve de cette contamination.
Le tribunal a enfin également observé, s’agissant de ce critère, que les interventions chirurgicales subies par Mme [F] n’avaient pas nécessité de transfusion, que celle-ci ne portait pas de tatouage ou de piercing, ni n’avait jamais absorbé de drogues par voie intraveineuse.
Quant au facteur de risque résultant des séances de sclérose de varices, il s’est en l’espèce trouvé décuplé par le très grand nombre de séances (une cinquantaine) à une période suspecte en termes de conditions d’aseptie (antérieures à 1991).
b ) S’agissant du génotype et sous génotype présenté par Mme [F], le seul génotype 2, n’est effectivement pas en soi la preuve d’une source de contamination commune au cabinet du Dr [C]. En effet, si une étude épidémiologique locale réalisée par le CHU de [Localité 10] a mis en évidence que sur 59 patients de la région bordelaise ayant présenté une hépatite C avec un génotype 2 ayant subi des scléroses de varices, la moitié étaient des patients du Dr [C], l’étude portait à l’origine sur 200 patients porteurs de ce génotype dont 165 n’avaient aucun lien avec le cabinet du Dr [C], en sorte que le génotype 2 étant très présent en région Bordelaise, cet élément ne constituait pas la preuve d’une contamination commune au cabinet du Dr [C].
Cependant une étude publiée en 2005 à la suite de la découverte entre 1996 et 1998 de cinq patients ayant subi des scléroses de varices chez un même praticien et qui se trouvaient contaminés par le virus de l’hépatite C présentant un génotype de type 2 a finalement été élargie à 207 patients infestées par le VHC et présentant un génotype de type 2. Il en est ressorti que 62 avaient connu des antécédents de sclérothérapie et 43 d’entre eux avaient été soignés chez le docteur [C]. Dix sept de ces patients ont ensuite été soumis à un séquençage ayant révélé un sous génotype 2 c de sorte qu’un tel séquençage pour un client ayant subi des scléroses de varices chez les Drs [C], constituait un indice sérieux de causalité.
Une étude similaire réalisée en 2007 mettait en évidence que sur 48 patients séquencés tous étaient infestés par un sous génotype 2d, et l’étude objectivait également pour ces patients une source commune de contamination chez le Dr [C].
Le Pr [J] concluait pour sa part s’agissant de ces patients qu’il avait été fait appel à une autre technique de séquençage, dans une autre région (NS5b) et que 'tous les échantillons de l’étude se sont retrouvés en 2d, ce qui ne change rien au fait qu’ils clusterisent’ (pièce 25 de l’intimée). Le professeur [H] confirmait que les résultats différents ( 2c ou 2 d) 'dépendent de la région du génome analysé et des séquences de référence analysée mais ils ne présentent pas d’incohérence entre eux.'
Il était en outre mis en évidence, dans le sens d’une contamination commune, que la majorité de ces patients étaient des femmes, de jeune âge, atteintes de fibrose légère ou modérée, celles plus âgées au moment de la contamination subissant une fibrose significative voire une cirrhose et qu’aucun de ces patients n’était décédé du VHC, étant mis en évidence une maladie du foie progressant très lentement, d’évolution bénigne attribuée au jeune âge des patientes mais également aux faibles quantité de produit de sclérothérapie.
Mme [F], fait justement valoir que s’il a été objectivé par le laboratoire BiOffice, un sous génotype de type 2a, 2c non confirmé par le Pr [H] dès lors qu’elle était guérie au jour de l’expertise, il apparaît que d’une part, le Dr [D] ne tire aucune conséquence négative de ce sous génotype particulier et que, d’autre part, ainsi que le retenait le tribunal, sans être utilement contredit, les études des Prs [H] et [J] ont permis de mettre en évidence une variation du sous génotype 2c, devenu 2d pour un même échantillon, selon les techniques employées pour isoler le sous génotype des régions du génome viral et que, dans le cas de Mme [Z] qui s’était vu séquencée en 2002 et isolé un sous génotype 2a , 2c, il est apparu que, séquencée à nouveau par le Pr [H] lors des opérations d’expertise en 2010, elle présentait un sous génotype de type 2 mais que, selon ce professeur, 'le sous-type viral (2a, 2c) n’appartenant à aucun des sous-types répertoriés au sein du génotype 2 est identique à celui des 11 autres patientes exposées potentiellement à une source commune dans le cadre de sclérose de varices pratiquées par les Dr [C]'.
Le tribunal a également justement rappelé que dans le cas des MMmes [X] et [L], ayant présenté des sous génotypes 2a 2c, il a été jugé que l’absence d’identité absolue entre les sous génotypes ne constituait pas un obstacle à conférer à la présomption un caractère probant, même si cette affirmation doit être modulée par le fait que la situation de ces patientes n’était peut être pas la même au regard des autres critères probatoires.
En définitive, il en ressort que Mme [F] présentait un génotype 2 sur-représenté chez les patientes du Dr [C] ayant subi des séances de sclérose de varices et contracté une hépatite C, alors qu’il est plutôt rare dans la population générale et un sous génotype 2a, 2c, correspondant finalement au sous type viral des patientes exposées à une source commune de contamination dans le cadre des séances de sclérose de varices pratiquées chez le Dr [C]. Il existe donc bien entre toutes ces patientes contaminée par la VHC au cabinet des Drs [C], une identité de génotype et de sous génotype viral, se caractérisant notamment par des symptômes communs.
c ) S’agissant de la possibilité de contamination croisée, le fait d’isoler un sous génotype commun pour des patients ayant été exposés aux mêmes facteurs de risque en même temps, en tenant compte d’une durée de survie du virus admise de 16 heures à 4 jours, permet de conclure à une très forte probabilité de contamination croisée.
Le tableau des dates de séances des patientes du Dr [C] (pièce 37 de l’intimée) met en évidence des consultations croisées entre Mme [F], Mme [B] et Mme [M], toutes deux séquencées 2c, 2d, tantôt ayant eu des consultations le même jour que Mme [F] et tantôt jusqu’à quatre jours avant ou après celle-ci. Il en va de même des consultations croisées entre Mme [U] présentant le même sous génotype 2a, 2 c, et Mme [F], de sorte que l’on ne peut affirmer que l’une ( Mme [F]) aurait contaminé l’autre et qu’en raison de la similitude entre le sous génotype 2a, 2c et 2c, 2d, il doit retenu un indice grave de contamination croisée au cabinet du Dr [C], ce dont il résulte que ces patientes ont pu se contaminer et recontaminer successivement entre elles au cabinet des Drs [C] où elles se sont régulièrement croisées, décuplant encore le risque de contamination chez ces praticiens.
d) Les conditions d’aseptie chez les Drs [C] notamment avant l’introduction des séringues à usage unique (1991) ou du fait de la pratique attestée par de nombreuses patientes du 'pot commun’ qui n’est pas contredite par le fait que des membres du personnel de soins du cabinet du Dr [C] aient contesté une telle pratique, ne sauraient être remises en cause notamment par le fait qu’une instruction ultérieure n’a pas mis en évidence d’infraction ou de manquement à la réglementation alors en vigueur, constituent également des indices de contamination à l’occasion des séances de scléroses de varices chez le Dr [C].
Il résulte également du rapport d’expertise de Mme [P] (pièce 40 de l’intimée page 7) qu’en phlébologie, jusqu’en 1990/91, date de la prise en compte d’un risque de transmission virale par le sang, l’usage des séringues en verre était très répandu et même conseillé pour éviter certaines complications, que leur stérilisation se faisaient principalement avec des Poupinel qui présentaient des incertitudes de garanties en termes de stérilisation et que dans le cas du Dr [C] (page 8) celui-ci a pu prouver qu’il existait des aiguilles stériles à compter de janvier 1986 et seulement à partir d’octobre 1990 des séringues à usage unique, de sorte que Mme [F] qui a été soignée de manière certaine (cf tableau de contamination croisée pièce 37) entre 1977 et 1991 s’est trouvé exposée à un risque majeur de contamination.
Il importe peu par ailleurs que les règles d’hygiène alors pratiquées aient été conformes à la réglementation en vigueur (seringues, aiguille, stérilisation) et qu’aucune infraction pénale n’ait pu être relevée, dès lors que le droit civil s’attache ici à la mise en évidence du seul lien de causalité entre l’intervention du praticien et le dommage lequel peut être évincé, par présomptions, de l’existence de pratiques à risque, même conformes à la réglementation alors en vigueur.
En définitive, il apparaît que si Mme [F] a été exposée à un autre facteur de risque (acupuncture) elle a subi avant 1986 de très nombreuses séances de sclérose de varices chez les Drs [C]; qu’elle a présenté un génotype 2, séquencé 2a, 2c, qui a été jugé similaire à celui rencontré chez 11 patientes du Dr [C] ayant également subi des scléroses de varices; qu’elle a présenté des symptômes équivalents à la majorité de ces patientes, soit une fibrose modérée ayant évolué lentement et guéri à la suite d’un traitement; qu’elle a été traitée à de nombreuses reprises depuis l’année 1977 et en même temps ou dans la limite de 4 jours après Mmes [M] et [B], patientes séquencées 2c, 2d, pour lesquelles un lien de causalité entre la contamination par le VHC et les actes de sclérose au cabinet du Dr [C] a été reconnu ainsi qu’à plusieurs reprises en même temps ou après Mme [U], séquencée 2a, 2c, permettant de retenir un risque avéré de contamination croisée entre ces patientes, les conditions d’hygiène au cabinet des Drs [C] constituant incontestablement une pratique à risque alors que plusieurs patientes ont vu juger de manière définitive l’existence d’un lien de causalité entre les séances de scléroses de varices subies au cabinet des Drs [C] et leur contamination par le VHC.
Il n’existe au contraire s’agisssant d’une possible contamination lors de séances d’acupuncture aucun élément ou indice autre que le fait que Mme [F] a incontestablement subi de telles séances entre 1970 et 1995/99 permettant de retenir que Mme [F] aurait été exposée à un risque au moins aussi important à l’occasion de ces séances.
Il résulte de l’ensemble des indices graves, précis et concordants en faveur de la contamination de Mme [F] par le virus du VHC à l’occasion des séances de sclérose de varices subies par Mme [F] chez les Drs [C],
Le jugement qui a retenu la responsabilité des Drs [C] est en conséquence confirmé.
II – Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F] :
Les parties s’accordent sur un sursis à statuer concernant la demande afférente au préjudice de contamination en raison d’un pourvoi en cassation portant sur la prescription de ce préjudice ce qui apparaît relever d’une bonne administration de la justice.
Au regard de la définition du préjudice de contamination, de sa relation avec certains préjudices de la nomenclature Dintilhlac tels le préjudice esthétique les ou souffrances endurées, le pourvoi en cassation portant sur la question de la prescription d’un tel préjudice justifie qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires.
Les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la contamination de Mme [T] [F] par le virus de l’hépatite C est imputable aux actes de sclérose de varices pratiqués par les Docteurs [A] [C] et [V] [N] veuve [C] entre le 24 mai 1977 et jusqu’au 26 janvier 1991,
— déclaré les Docteurs [A] [C] et [V] [N] veuve [C] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Mme [T] [F],
Statuant avant dire droit sur les demandes indemnitaires en découlant :
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le pourvoi formé par Mme [W] [X] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 14 novembre 2023.
Réserve les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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