Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 févr. 2017, n° 16/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 30 mai 2016, N° 16/00480 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02559 ARRÊT N° SB. JB.
Code Aff. : ORIGINE : DECISION en date du 30 Mai 2016 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 16/004804
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2017
APPELANTE : LA SAS STEF TRANSPORT CAEN
N° SIRET : 339 907 172
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Pierre-Louis PERIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public représenté par M. FAURY, Substitut Général,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 janvier 2017
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 23 février 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Mme ANCEL, greffier
*** EXPOSE DU LITIGE
Le greffier chargé de la tenue du RCS à Caen a refusé la demande présentée par la SAS STEF transports Caen tendant à la mention au RCS du nom de M. X Y en qualité de représentant permanent de son président, la SA STEF transport.
Par ordonnance du 30 mai 2016 le juge commis à la surveillance du RCS a confirmé ce refus aux motifs que : – il n’existe aucune liberté contractuelle quant aux missions du président d’une SAS et à sa représentation, lorsque celui-ci est une personne morale,
— les dispositions régissant l’immatriculation des sociétés prévoient la déclaration d’un représentant permanent uniquement lorsque sa désignation est prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas pour une personne morale présidente d’une SAS,
— la mention au RCS de ce représentant permanent serait une source de confusion et d’insécurité juridique pour les tiers.
La SAS STEF transport Caen a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions remises au greffe le 5 janvier 2017 et reprises à l’audience du 5 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SAS STEF transports Caen demande à la cour de dire et juger recevable son appel, infirmer l’ordonnance du 30 mai 2016 en toutes ses dispositions, ordonner au greffe du tribunal de commerce de Caen d’inscrire au registre du commerce et des sociétés M. Z Y, en qualité de représentant permanent de la SAS STEF transport, présidente de la SAS STEF transport Caen.
Dans des conclusions remises au greffe le 13 octobre 2016 et reprises à l’audience du 5 janvier 2017 le procureur général a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS STEF transport Caen ayant relevé appel de l’ordonnance déférée dans les quinze jours de sa notification son appel doit être déclaré recevable.
Si la loi sur les SAS ne mentionne pas la possibilité de désigner un représentant permanent d’un dirigeant personne morale la liberté d’organisation laissée à la SAS par les dispositions de l’article L227-5 du code de commerce selon lesquelles elle est dirigée dans les conditions prévues par les statuts, autorise, dès lors que ces statuts la prévoient, la désignation par le président personne morale de la SAS d’un représentant permanent auquel il est admis que le représentant légal de la SAS peut déléguer ses pouvoirs même si la loi ne le prévoit pas explicitement.
Il n’est pas discuté que le président, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS relèvent des personnes visées par les dispositions de l’article R123-54,2° a) du code de commerce , les administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance de SAS relevant de celles visées par les dispositions de l’article R123-54,2° b) et qu’ils doivent être déclarés au RCS en application de ce texte alors même que celui-ci ne les vise pas expressément.
Or selon les dispositions de l’article R123-54,3° du code de commerce 'lorsque les personnes mentionnées aux (2°) a) et b) ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent’ doivent être déclarées au RCS.
En l’absence de toute disposition prohibant une telle mention il doit donc être admis que le représentant permanent de la personne morale présidant la SAS doit être déclaré au RCS.
Loin de compromettre la sécurité juridique une telle mention qui renseigne sur l’organisation juridique de la SAS ne peut qu’être protectrice des intérêts des tiers, de la société elle même et de la personne morale assurant sa présidence.
Par conséquent l’ordonnance déférée doit être infirmée et il doit être ordonné au greffe du RCS du tribunal de commerce de Caen d’inscrire au registre du commerce et des sociétés M. Z Y en qualité de représentant permanent de la SAS STEF transport, présidente de la SAS STEF transport Caen.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS STEF transport Caen.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne au greffe du RCS du tribunal de commerce de Caen d’inscrire au registre du commerce et des sociétés M. Z Y en qualité de représentant permanent de la SAS STEF transport, présidente de la SAS STEF transport Caen.
Laisse les dépens à la charge de la SAS STEF transport Caen.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL S. BRIAND
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