Confirmation 15 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 14/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mars 2014, N° 12/00917 |
Texte intégral
.
15/06/2016
ARRÊT N°384
N° RG: 14/04298
XXX
Décision déférée du 11 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/00917
M. Z
G X
B X
C/
EURL EURL X P S
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
et par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B X
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
et par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
EURL EURL X P S poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Olivier BECHET de la SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. SONNEVILLE, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. D, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 1995, M G X et Mme B X ont donné à bail commercial à la SARL X Père et Fils à laquelle a succédé l’EURL X P-S, un immeuble situé XXX à Toulouse pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 1erjanvier 1996 venant à échéance le 31 décembre 2004.
Par acte du 31 décembre 2004, le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er janvier 2005 moyennant un loyer annuel de 9.210,50 euros hors charges payable par échéance mensuelle.
L’immeuble qui comprend cinq étages dont un mansardé est destiné à l’exercice d’une activité de loueur en chambres meublées.
Courant 2005/2006, la société locataire a effectué des travaux de rénovation pour un montant de 67 324,43 euros.
Par lettre du 15 octobre 2007 renouvelée le 13 décembre 2007 et le 13 octobre 2008,la société locataire a sollicité la participation des bailleurs aux travaux de mise en conformité de l’immeuble dont elle dressait une liste.
Elle a fait constater le 16 mai 2008, les infiltrations réalisées en toiture et le mauvais état de la charpente et de la verrière.
Par ordonnance du 17 mars 2009, le juge des référés a ordonné une expertise qui a été confiée à M. K Y. L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2009.
Par jugement du 23 juillet 2009,la société locataire a été placée en redressement judiciaire, un plan de continuation ayant été adopté par décision du 2 septembre 2010.
Les bailleurs se plaignant de ne pouvoir accéder au locaux pour faire constater l’origine de dégâts des eaux survenus dans le local commercial du rez de chaussée (société Nodus) ont sollicité l’autorisation de faire établir un constat des lieux par Me Montané, huissier de justice. Dûment autorisé par ordonnance du 28 juillet 2011, ce dernier a effectué ses constatations le 12 septembre 2011.
Par acte du 12 mars 2012, les bailleurs ont fait sommation à l’EURL X P-S de démolir les constructions effectuées sans autorisation sur le palier du premier étage et de justifier d’un entretien des parties communes, des conditions de dépose des compteurs de gaz et de la mise en conformité de l’installation électrique.
À la demande des époux X, le juge des référés a, par ordonnance du 15 mai 2012 ordonné une nouvelle expertise confiée à Mme A afin de déterminer l’origine des dégâts des eaux subis par le local commercial du rez de chaussée (société Nodus).
Par acte d’huissier du 13 mars 2012, l’EURL X P-S a assigné M. G X et Mme B Boudet épse X devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la condamnation des bailleurs à lui payer la somme de 67.324,43 euros en remboursement des travaux de mise en conformité qu’elle a réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— rejeté la demande de l’EURL X P-S tendant à obtenir le remboursement de la somme de 67 324,43 euros ;
— condamné Monsieur et Madame G X à réaliser dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, les travaux suivants:
— l’isolation thermique des combles,
— l’installation d’un système de ventilation dans l’immeuble conforme au règlement départemental sanitaire,
— la mise en conformité des gardes corps à la hauteur réglementaire,
— la suppression du raccordement au réseau de GRl’EURL X P- S ;
— dit qu’à défaut Monsieur et Madame G X seront redevables d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— rejeté le surplus des demandes formées par l’EURL X P-S ;
— débouté Monsieur et Madame G X de leur demande de résiliation du bail ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens par moitié en ce compris les frais d’expertise de M. Y, et de Mme A ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur G X et Madame B X ont interjeté appel le 10 juillet 2014.
Monsieur G X et Madame B X a transmis ses dernières écritures par RPVA le 21 novembre 2014.
L’EURL X P S a transmis ses écritures par RPVA le 23 septembre 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2016.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de 'article 1184 du Code Civil, Monsieur G X et Madame B X demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté l’EURL X P-S de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 67.324,43 euros faute d’avoir mis en demeure son bailleur de les réaliser et à défaut de s’être faite autorisée en justice
— débouté l’EURL X P S des demandes de travaux relatives à la réfection des colonnes d’eaux usées, à la réfection des appartements du 5e étage, à la réfection complète de l’escalier et la cage d’escalier,
— condamné l’EURL X P S à effectuer les travaux préconisés par Madame A dans son rapport de septembre 2013 et à procéder la réfection complète de la cage d’escalier,
— réformé la décision en ce qu’elle a condamné les bailleurs à effectuer les travaux relatifs à l’isolation thermique, à l’installation d’un système de ventilation, à la mise en conformité des gardes corps, à la suppression du raccordement au réseau l’EURL X P- S, débouter l’EURL X P S des demandes formées à ce titre,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’EURL X P-S de ses demandes indemnitaires et de la demande de dispense de paiement du loyer,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation judiciaire du bail,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 31/12/2004 consenti par Monsieur et Madame G X à l’EURL X P-S,
— ordonner l’expulsion de l’EURL X P-S et de tout occupant de son chef des locaux en cause situés à Toulouse (31000), XXX, dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, avec si nécessaire, le recours à la force publique,
— condamner l’EURL X P-S au paiement :
+ d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
+ d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et y ajouter la somme de 4.000 € pour la procédure d’appel
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a partagé par moitié les dépens en ce compris les frais d’expertise de Monsieur C et de Madame A,
— condamner 'EURL X P S aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de Madame A.
Les appelants font essentiellement valoir que :
— l’EURL X doit être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 67.324,43 euros dans la mesure où :
— les travaux réalisés par l’EURL X incombaient « incontestablement au preneur en vertu des clauses contractuelles ».
— EURL X P-S n’a pas mis en demeure son bailleur de réaliser les travaux et ne s’est pas faite autorisée en justice.
— les travaux réalisés par l’EURL X en 2005/2006 n’ont jamais été autorisés par les bailleurs.
— l’EURL X P S ne produit aucun élément justifiant l’état de l’immeuble avant 2008, alors que les travaux qui, en grande partie ont contribué à son mauvais état actuel, ont été faits en 2005-2006.
— sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte :
— le décret du 30/01/2002 n’est pas applicable à l’espèce, et qu’en tout état de cause il est étranger aux travaux sollicités par le preneur,
— concernant la réfection des appartements du 5e étage, les travaux d’isolation thermique n’incombent pas au bailleur puisqu’aucun studio n’est exploité au 5e étage,
— concernant la mise en place d’un système de ventilation dans chacun des appartements , les travaux de ventilation des appartements n’incombent pas au bailleur dans la mesure où la rénovation a été engagée par le preneur et qu’il lui appartenait de la mettre en place, et ce d’autant que les factures produites mentionnent la mise en place d’une VMC,
— concernant la mise en conformité des garde-corps des fenêtres des 4 premiers étages, il n’y a pas de norme applicable à l’espèce de sorte que les bailleurs ne pouvaient pas être condamnés à y procéder,
— concernant la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux usées, il 'incombe au preneur d’en assurer une reprise conforme au DTU et au règlement sanitaire départemental'.
— concernant la réfection complète de l’escalier et de la cage d’escalier, il appartient au preneur d’effectuer les travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble.
— concernant la réfection complète et la mise en conformité de l’installation gaz, les travaux de dépose des canalisations de GAZ subsistant dans l’immeuble, ne peuvent être mis à la charge des bailleurs, dans la mesure où là encore cette demande est la conséquence des travaux entrepris par le preneur qu’il devait achever les travaux,
— la demande indemnitaire de l’EURL X P-S n’est étayée que sur des suppositions, elle n’établit pas avoir subi un préjudice de jouissance en lien avec les travaux incombant au seul bailleur.
— la résiliation du bail peut être prononcée dans la mesure où le comportement est incompatible avec une exécution loyale du bail et fautes de l’EURL X P-S sont graves.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1719 du code civil, l’EURL X P S demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a :
— condamné les époux X à réaliser les travaux dans un délai de 3 mois suivant signification de la décision,
— dit qu’à défaut ils seront redevables d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouté les époux X de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail du 31 décembre 2004 et l’expulsion de l’EURL X.
— l’infirmer pour le surplus.
— condamner conjointement et solidairement les époux X à payer à la EURL X P S une somme de 67.324,43 euros au titre des travaux de mise en conformité exécutés par cette dernière, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la délivrance de la présente assignation.
— enjoindre au époux X de réaliser sous astreinte de 150 euros par jours de retard, passé un délai de un mois à compter du jugement à intervenir et à leurs frais exclusifs, les travaux suivants :
— réfection complète et mise en conformité avec le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 des locaux situés au 5e étage de l’immeuble,
— réfection complète et mise en conformité de l’installation gaz de l’immeuble,
— mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux usées,
— réfection complète de l’escalier et de la cage d’escalier.
— condamner conjointement et solidairement les époux X à payer à la société EURL X P S :
+une somme de 185.612,16 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation.
+une somme de 1.933,48 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à parfaite exécution des travaux mis à la charge des époux X.
+une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
+les entiers dépens.
— dire et juger que la société EURL X P S sera dispensée du paiement de tout loyer pendant la durée des travaux qui seront mis à la charge du bailleur.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— s’agissant d’un immeuble destiné à l’exercice par le preneur de son activité de loueur de chambres meublées, l’ensemble des douze studios doivent être conformes aux critères de logement décent tel que définis par le décret du 30 janvier 2002.
— les travaux réalisés aux frais avancés par l’EURL X étaient indispensables pour que les lieux loués puissent être exploités à usage contractuellement défini.
— en refusant de prendre à leur charge le coût des travaux, en ne mettant pas les appartements en conformité avec le décret du 30 janvier 2012 et en ne réalisant pas les travaux imposés par l’état de déliquescence de l’immeuble, rendant les locaux impropres à la destination contractuelle, les époux X ont manqué à leur obligation de délivrance.
— la dégradation de l’immeuble ne saurait être imputée au preneur puisque la dégradation est bien plus ancienne que la prise de possession des lieux.
— la clause qui prévoit que le preneur déclare prendre les lieux en l’état ne libère pas le bailleur de son obligation de délivrance de locaux conforment à leur destination contractuelle.
— les dispositions contractuelles mettent à la charge du bailleur les grosses réparations.
— le défaut de mise en demeure de réaliser les travaux ne saurait être opposé à l’EURL X puisque les bailleurs devaient remplir leur obligation de délivrance, non des travaux devenus nécessaires après l’entrée en jouissance.
— le fait de solliciter un prêt pour réaliser les travaux ne signifie pas que l’EURL avait l’intention de les prendre en charge donc les sommes avancées doivent être remboursés et les travaux demeurant à réaliser.
— la vétusté et la non-conformité des lieux ont causé un préjudice de jouissance à l’EURL, en exploitant seulement 8 studios sur 12.
— le refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction du 19 septembre 2013 doit être considéré comme nul et non avenu pour défaut de reproduction des termes de l’article L145-17 du code de commerce.
— la demande de résiliation doit être rejetée dans la mesure où les travaux ont été autorisés en termes généraux par le bailleur sans formalisme particulier, il n’est pas démontré que les règles de l’art n’ont pas été respectées et l’état de l’immeuble n’est pas du fait du preneur.
MOTIFS de la DECISION
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions .
Sur le remboursement des travaux réalisés :
L’EURL X P- S sollicite le remboursement des travaux de rénovation de 8 studios meublés, de création de kitchenettes, d’installation de salles d’eau et de WC à l’intérieur des logements et de suppression des installations obsolètes fonctionnant au gaz par des convecteurs et cumulus électriques, travaux réalisés courant 2005/2006, pour un coût total de 67 324,43 €, en faisant valoir que ces travaux ont été autorisés par le bailleur à qu’ ils incombaient par application des dispositions de l’article 1719 du Code civil. Les bailleurs invoquent, quant à eux, l’absence d’autorisation à leur réalisation, l’absence de contrôle de leur architecte et leur non-conformité à l’origine de plusieurs dégâts des eaux dans un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
D’une part, le bail stipule à l’article 6 que 'le preneur ne peut faire dans les lieux loués, aucune construction ni démolition, aucun percement ni aucun changement de distribution ou d’installation sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. Les travaux seront effectués aux frais du preneur, sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur dont les honoraires seront payés par le preneur'.
Or, par lettre du 20 octobre 2005 adressée au Crédit Agricole, M G X a donné l’autorisation au preneur d’effectuer des travaux de rénovation dans l’immeuble.
Ainsi, les travaux ont été autorisés par les bailleurs et à cette date, les liens familiaux proches unissant les parties ainsi que les bonnes relations existant à l’époque entre elles expliquent l’absence d’autorisation écrite donnée au preneur .
S’il est vrai que les travaux de rénovation ont été réalisés sans le contrôle d’un architecte, il doit aussi être constaté que les bailleurs, informés de leur réalisation, n’ont pas désigné un homme de l’art pour les surveiller .
D’autre part, aux termes du bail, le preneur s’oblige à prendre les locaux en l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune remise en état ni réparation et sans pouvoir exercer aucun recours pour vice de construction, dégradation, insalubrité, humidité, infiltration, cas de force majeure et tout autre cause quelconque intéressant l’état des lieux. Le preneur se déclare prêt à supporter tous les inconvénients en résultant et à effectuer à ses frais, toutes les réparations et remise en état que nécessiterait l’état des lieux, même celles nécessitées par la vétusté et l’usure. Les clauses du bail mettent également à sa charge l’obligation d’entretenir les locaux en bon état de réparation et d’entretien et d’effectuer toute réparation qui pourrait devenir nécessaire, à l’exception des grosses réparations de l’article 606 du Code civil qui demeurent à la charge du bailleur. Il est également prévu que le preneur aura à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité, qu’il ne devra rien faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra prévenir le bailleur sans retard de toute détérioration qui viendrait à se produire et qui rendrait nécessaire des travaux incombant au bailleur.
Dès lors, les travaux ayant consisté à transformer des chambres meublées en studios dotés d’équipements sanitaires complets et d’une kitchenette incombent au preneur en vertu des clauses contractuelles qui sont expresses, visant notamment le cas des transformations nécessitées par l’exercice de l’activité commerciale, étant observé qu’en sollicitant un prêt bancaire pour les financer, il acceptait d’en assumer la charge .
La vétusté ne peut pas être utilement invoquée par l’EURL X dès lors que les clauses du bail dégageaient le propriétaire de son obligation d’effectuer les réparations nécessitées par la vétusté et qu’il n’est pas démontré que les réparations concernaient la structure de l’immeuble ou les grosses réparations définies par l’article 606 du Code civil .
En conséquence, les demandes par l’EURL X P- S de prise en charge des travaux de rénovation doivent être rejetées .
Sur les travaux à entreprendre :
Aux termes du bail, le locataire a la charge de l’entretien et de la réparation des locaux tandis que le bailleur conserve la charge des grosses réparations de l’article 606 du Code civil, étant précisé que les grosses réparations s’entendent des travaux concernant la structure de l’immeuble, les toitures, le clos et le couvert et qu’y sont inclues celles qui sont exigées par l’évolution des techniques du bâtiment et révélées par la nécessité de s’adapter à de nouveaux besoins afin de rendre l’immeuble compatible avec sa destination contractuelle.
L’immeuble, donné à bail pour la location de logements meublés, doit correspondre aux normes d’habitabilité et de sécurité exigées par la réglementation, en particulier le décret du 20 décembre 2002 concernant les logements décents et il importe tant au bailleur qu’au preneur de s’assurer du respect des normes réglementaires .
D’une part, tout d’abord, compte tenu de la répartition des travaux entre grosses réparations et travaux d’entretien, le bailleur a l’obligation de rénover la toiture en ce compris son isolation en sous face, étant établi que la charpente est nue et laisse apparaître les tuiles, étant relevé comme les premiers juges que M. et Mme X avaient entrepris des travaux de reprise de la charpente, réalisé un traitement contre les insectes xylophages et rénové la verrière qui menaçait ruine .
Ensuite, le preneur a fait déposer les compteurs de gaz lors de l’installation des convecteurs électriques dans les studios. Mais, le propriétaire de l’immeuble ayant seul qualité pour supprimer le raccordement au réseau l’EURL X P- S, il lui incombe de prendre attache avec le service compétent pour faire supprimer les canalisations subsistantes bouchées de façon précaire .
Enfin, il incombe à M. et Mme X au bailleur de faire installer un système de ventilation, les travaux portant sur la structure de l’immeuble, impliquent des percements des murs et des plafonds, ainsi que la mise en conformité de l’installation avec le règlement départemental sanitaire. De même, s’agissant d’un immeuble qui accueille du public, les bailleurs doivent faire procéder au rehaussement des gardes corps dont la hauteur n’est pas réglementaire.
D’autre part, tout d’abord, il n’incombe pas à M. et Mme X de rénover les chambres mansardées situées dans les combles alors que ces dernières ne sont plus occupées depuis des décennies et qu’elles ne peuvent pas être exploitées puisque la hauteur du plafond est insuffisante, étant relevé au surplus que le bail n’a pas garanti un nombre précis de locaux mis à la disposition du locataire .
Ensuite, la conduite d’évacuation des eaux usées, installée par le preneur à l’occasion des travaux de rénovation entrepris en 2006, se révèle sous dimensionnée pour recevoir l’évacuation des eaux usées de 8 logements disposant d’installations sanitaires complètes alors qu’autrefois ils ne comportaient qu’un lavabo, un bidet et 2 WC à l’étage. Il incombe donc au preneur d’en assurer une reprise conforme au DTU et au règlement sanitaire départemental.
Enfin, l’état déplorable de la cage d’escalier (papiers peints arrachés, trous béants, fils pendants, gaines électriques non protégées) s’explique par l’absence de finition des travaux de rénovation engagés par l’EURL X P- S à qui il appartient de les terminer, un expert judiciaire en ayant chiffré le coût en 2009 à environ 8 800 euros .
Sur la demande en résiliation du bail :
Les époux X demandent la résiliation du bail motif pris de manquements qualifiés de graves aux obligations contractuelles par l’EURL X P- S .
Cependant, il doit être constaté que les bailleurs ont autorisé les travaux réalisés par le preneur,
les bonnes relations entretenues à l’époque par les parties qui ont des liens familiaux proches expliquant l’absence d’un formalisme qui ne peut être reproché au preneur, qu’ils n’ont pas désigné, comme le bail leur en donnait le droit, un architecte pour contrôler leur exécution, et qu’ils n’ont pas non plus pris, en temps utile, les mesures nécessaires pour éviter une dégradation de l’état de l’immeuble, étant relevé que la remise en état de la toiture et la mise en sécurité de la verrière n’est intervenue qu’à la suite d’une action en justice du preneur .
Et, compte tenu du droit des bailleurs d’exiger en fin de bail la remise dans l’état antérieur, l’implantation d’un studio empiétant sur le palier du premier étage afin d’assurer une habitabilité correcte ainsi que la non-réalisation de travaux d’entretien des parties communes, chiffrés à un montant limité, sont insuffisamment graves pour justifier la résiliation du bail sollicitée .
Sur les autres demandes :
L’EURL X ne démontre aucun préjudice de jouissance en rapport avec les travaux incombant au bailleur, étant relevé qu’elle a entrepris des travaux de remise aux normes qui sont inachevés .
Comme les travaux incombant au bailleur peuvent être réalisés sans interruption de l’activité commerciale, la demande de dispense de paiement des loyers pendant leur réalisation doit être rejetée .
Par ailleurs compte tenu des liens de famille existants entre les parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés par elles .
Enfin, les dépens d’appel, comme ceux de première instance, en ce compris les frais des expertises judiciaires (M. Y et Mme A) doivent être partagés par moitié .
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme X ainsi que l’EURL X P- S de leurs demandes sur ce fondement,
Fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Client ·
- Part sociale ·
- Concurrence déloyale ·
- Protocole d'accord ·
- Activité ·
- Intimé ·
- Cession ·
- Contrepartie ·
- Clause
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Aquitaine ·
- Mutualité sociale
- Bourgogne ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Associations ·
- Bail ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit-bail ·
- Taxes foncières ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Fait générateur ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Impôt ·
- Preneur
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Code de commerce
- Chèque ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Prétention ·
- Paiement ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Remembrement ·
- Épouse ·
- Bois ·
- Acte ·
- Droit de passage
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé publique ·
- Dispositif ·
- Obligation ·
- Blessure ·
- Défaillance
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Assureur ·
- Licence ·
- Réfrigération ·
- Japon ·
- Appel en garantie ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction pécuniaire ·
- Cabinet ·
- Montant ·
- Domicile ·
- Société mère ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Mère
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Banque ·
- Commission ·
- Convention collective ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Déontologie
- Chèque ·
- Euro ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Présentateur ·
- Client ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.