Infirmation partielle 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 mars 2021, n° 18/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
161/21
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 15.03.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/02665 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZFZ
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur D X
39 rue de Huningue 68300 SAINT-LOUIS
Madame E F épouse X
39 rue de Huningue 68300 SAINT-LOUIS
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur G Z
[…]
Madame I Z née Y
[…]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. G Z et Mme I Y, épouse Z, venant aux droits de Mme A, sont les bailleurs de M. D X et Mme E F, épouse X, preneurs venant eux-mêmes aux droits de Mme C, dans le cadre d’un bail commercial conclu le 22 février 2000 portant sur un local commercial à l’enseigne 'Paris Retouche', sis 14 rue de Huningue à Saint-Louis (68), moyennant le règlement d’un loyer annuel de 6 067,48 euros hors taxes (HT), payable en 12 termes mensuels de 505,62 euros.
Par arrêt du 20 mars 2013, la cour d’appel de céans infirmant une ordonnance de référé du 26 juin 2012, a déclaré irrecevable la demande des époux Z en paiement du loyer d’octobre 2012, jugeant, au surplus, qu’en l’absence d’infraction indiscutable commise par les locataires et non réparée dans le délai imparti, elle ne pouvait pas constater d’acquisition de la clause résolutoire, et rejetant la demande d’expulsion.
Suivant jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de Grande instance de Mulhouse a débouté les époux Z de leur demande de résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 22 février 2000, et de leur demande de paiement des arriérés de loyers et charges locatives pour la période de décembre 2006 à décembre 2011.
M. D X et Mme E F, épouse X, exploitant l’enseigne Paris Retouche devaient ensuite, écrire, en date du 20 septembre 2015, un courrier à M. G Z et Mme I Y, épouse Z leur annonçant qu’ils quittaient les lieux fin octobre, qu’ils rendaient les clefs le 1er novembre, que pour les deux loyers manquants, ils utilisaient les deux mois de dépôt de garantie, et qu’ils 'laissaient le bail’ contre les autres loyers impayés, avant, par acte d’huissier du 7 septembre 2016, de donner congé aux consorts Z avec effet au 31 mars 2017.
Puis par assignation délivrée le 7 juillet 2016, les consorts Z ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, les consorts X afin de voir constater la
nullité du congé donné par ces derniers, et les condamner à leur payer des sommes à titre de loyers et charges.
Par jugement rendu le 13 juin 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné solidairement M. D X et Mme E F, épouse X à payer à M. G Z et Mme I Y, épouse Z les sommes de :
— 22 040 euros au titre des loyers d’octobre 2015 à février 2018, avec intérêts de droit à compter du jugement,
— 3 040 euros au titre des loyers impayés de juin à septembre 2015, avec intérêts de droit à compter du jugement,
Il a dit que ces sommes se compenseraient à due concurrence avec le dépôt de garantie de 1 219,59 euros correspondant à 8 000 francs français.
Il a encore condamné solidairement M. D X et Mme E F, épouse X aux dépens, et à payer à M. G Z et Mme I Y, épouse Z, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant toute autre demande des parties et disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a ainsi, notamment, retenu la prorogation tacite du bail à compter du 1er mars 2009, pour ses périodes de trois années, soit les 1er mars 2012, 1er mars 2015 et 1er mars 2018. Il a, par ailleurs, écarté toute rupture régulière du contrat, en l’absence de congé délivré dans les délais à la fin d’une période triennale, aucune rupture amiable n’étant, en outre, caractérisée.
M. D X et Mme E F, épouse X ont interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 14 juin 2018.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 avril 2019, ils demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau de débouter les époux Z de leurs demandes, et de les condamner à la restitution du dépôt de garantie et au paiement des dépens de première instance et d’appel, ainsi que d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconnaissant que les deux congés délivrés ne l’avaient pas été pour l’issue de la période triennale, ils font cependant valoir qu’ils étaient valides pour la date d’échéance, soit février 2018, et affirment avoir été condamnés à tort à payer des loyers jusqu’à la fin de cette période, alors que les époux Z avaient accepté la remise des clés, repris le local, effectué des travaux et exploité un fonds de commerce dans ce même local ce comportement manifestant clairement l’intention des bailleurs d’accepter l’anticipation amiable du terme du bail, ce dont eux-mêmes estiment justifier, la partie adverse admettant à tout le moins une relocation des lieux à compter de mi-juillet 2016.
M. G Z et Mme I Y, épouse Z se sont constitués intimés le 13 juillet 2018.
Dans ses dernières écritures déposées le 02 décembre 2019, ils concluent à la confirmation de la décision entreprise, ainsi qu’à la condamnation solidaire des appelants aux dépens, ainsi qu’à leur verser une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent, ainsi, toute volonté commune d’anticiper le terme du bail, et invoquent l’absence de régularité du congé rendant redevables les preneurs de leurs obligations jusqu’à l’expiration du terme. Ils reprochent ainsi aux preneurs de ne pas avoir participé à l’état des lieux et d’avoir remis les clés à un voisin, ne sortant effectivement qu’un an après, dans un contexte de rachat d’un autre local par les intéressés, et alors que le local 'litigieux’ n’a pas été reloué tout de suite puisqu’il a fallu faire des travaux et le nouveau locataire n’est rentré dans les locaux que mi-juillet 2016, avec ouverture datée des compteurs électriques et travaux effectués après avis et accord.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2020, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 11 janvier 2021, puis mise en délibéré à la date du 8 mars 2021, prorogé au 15 mars 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur les demandes principales en paiement de loyers et arriérés :
Vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, et en particulier les articles L. 145-4 et L. 145-9 dudit code,
En l’espèce, la cour observe que les consorts X reconnaissent ne pas avoir délivré congé pour l’issue des périodes triennales, ce dont il résulte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu, par application des dispositions susvisées, la prorogation tacite du bail à compter du 1er mars 2009, pour des périodes triennales, à tout le moins en ce qui concerne la poursuite ultérieure du bail à compter des 1er mars 2012 et 1er mars 2015, les deux congés en cause étant en tout état de cause postérieurs à cette dernière échéance.
Il n’en était pas moins loisible aux parties, à tout moment, de mettre fin, sans forme, de manière anticipée au contrat de bail, pour peu qu’il soit démontré que l’une des parties, en l’espèce la partie bailleresse, aurait accepté, de manière certaine et non équivoque, l’offre de résiliation faite par les preneurs.
Or, il s’évince des éléments versés aux débats que si les consorts X ont fait savoir, par courrier du 20 septembre 2015, aux consorts Z qu’ils entendaient quitter les lieux fin octobre avec remise des clés au bailleur le 1er novembre, et s’il n’apparaît pas établi que les clés auraient été effectivement remises à cette date aux consorts Z, lesquels font état d’une remise entre les mains d’un voisin, outre qu’aucun état des lieux n’a été dressé ni à cette date, ni par la suite, il n’en reste pas moins établi que les époux Z ont ensuite repris possession des lieux qui ont été exploités pour une activité d’onglerie sous l’enseigne 'Sky Nails’ par Mme Z, laquelle a fait l’objet d’une immatriculation en date du 1er mai 2016 et d’une prise en compte par l’administration fiscale le 14 juin 2016. À ce titre, il apparaît qu’une autorisation de travaux a été accordée au bénéfice de Mme Z en date du 26 avril 2016, et qu’un abonnement d’électricité a été souscrit au nom de 'Sky Nails’ en date du 11 juillet 2016, tandis que les consorts Z reconnaissent un changement d’enseigne 'peu avant l’ouverture', en date du 13 juillet 2016.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 11 juillet 2016, les consorts Z avaient accepté, de manière tacite mais certaine et sans équivoque, l’offre de résiliation des consorts X, la cour retenant, en conséquence, en infirmant sur ce point le jugement entrepris, que la résiliation du bail liant les parties était acquise à cette date, la délivrance d’un nouveau
congé par voie d’huissier, à l’initiative des consorts X en date du 7 septembre 2016 apparaissant, compte tenu de ces circonstances, sans incidence.
En conséquence, si c’est à bon droit que le premier juge a mis à la charge des époux X la somme de 3 040 euros au titre des loyers impayés de juin à septembre 2015, avec intérêts de droit à compter du jugement, il convient, en revanche d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les consorts X au paiement de la somme de 22 040 euros au titre des loyers d’octobre 2015 à février 2018, avec intérêts de droit à compter du jugement.
Statuant à nouveau, la cour prendra en considération la période d’octobre 2015 au 11 juillet 2016, pour condamner les époux X au paiement de la somme due à ce titre, arrondie à 7 090 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le dépôt de garantie se compenserait avec les sommes dues par les époux X.
Sur la demande des consorts X en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les appelants sollicitent la condamnation des intimés à leur verser des dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils ne démontrent, cependant, de manière manifeste aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, laquelle ne succombe, d’ailleurs que partiellement en ses demandes. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par les consorts X à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses propres dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à la procédure d’appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a condamné solidairement M. D X et Mme E F, épouse X à payer à M. G Z et Mme I Y, épouse Z la somme de 22 040 euros au titre des loyers d’octobre 2015 à février 2018, avec intérêts de droit à compter du jugement,
Et statuant à nouveau de ce chef de demande,
Condamne solidairement M. D X et Mme E F, épouse X à payer à M. G Z et Mme I Y, épouse Z la somme de 7 090 euros au titre des loyers d’octobre 2015 au 11 juillet 2016, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens au titre de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de M. D X et Mme E F, épouse X que de M. G Z et Mme I Y, épouse Z.
La Greffière : la Présidente :
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