Article R123-70 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 12 février 2020

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1Chronique jurisprudentielle : droit des sociétés et des groupements (juillet – septembre 2020)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 3 février 2021

2Radiation d'office au RCS des décisions intervenues en plan de sauvegarde et de redressementAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 27 février 2020

3Dissolution d'EURL et fraudeAccès limité
Jurispilote · LegaVox · 4 juillet 2012
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Décisions29

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juillet 2014, n° 13/58563

[…] D E P A R I S […] — de dire que les dispositions de l'article R 123-70 du code de commerce ne sont pas applicables, le liquidateur étant une personne physique,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 décembre 2018, n° 16/15467Confirmation

[…] Le GIE « Les enrobés franciliens » indique que les dispositions des articles 1844-8 alinéa 1 du code civil et L 237-2 alinéa 3 du code du commerce ne sont pas applicables aux groupements d'intérêt économique, qui ne sont pas des sociétés commerciales, et les conditions de leurs dissolutions sont énumérées aux articles L 251-19 et L 251-20 du code du commerce. Il précise, au regard des dispositions de l'article R123-70 du Code de Commerce spécifiques aux GIE, que la dissolution doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce, sur présentation de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale, sans insertion obligatoire dans une annonce légale. Le GIE conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 11-19.726, InéditRejet

[…] que la transmission du patrimoine était réalisée et que la personnalité morale de cette société avait disparu le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1844-5, alinéa 3 du code civil et L. 132-9, R. 173-70 et R. 123-75 du code de commerce ; […] qu'en réplique, la SARL RMS 3 soutient que les actes concernant la dissolution d'une société commerciale ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur mention au registre du commerce et des sociétés même si elles ont fait l'objet d'une autre publicité légale, ainsi qu'il résulte des articles R. 123-70, R. 123-75 et L. 123-9 du Code de commerce ; que les articles R. 123-70 et R. 123-75 sont relatifs au registre du commerce ; […]

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