Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 5
L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut également la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R. 123-58, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation.
[…] D E P A R I S […] — de dire que les dispositions de l'article R 123-70 du code de commerce ne sont pas applicables, le liquidateur étant une personne physique,
[…] Le GIE « Les enrobés franciliens » indique que les dispositions des articles 1844-8 alinéa 1 du code civil et L 237-2 alinéa 3 du code du commerce ne sont pas applicables aux groupements d'intérêt économique, qui ne sont pas des sociétés commerciales, et les conditions de leurs dissolutions sont énumérées aux articles L 251-19 et L 251-20 du code du commerce. Il précise, au regard des dispositions de l'article R123-70 du Code de Commerce spécifiques aux GIE, que la dissolution doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce, sur présentation de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale, sans insertion obligatoire dans une annonce légale. Le GIE conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes.
[…] que la transmission du patrimoine était réalisée et que la personnalité morale de cette société avait disparu le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1844-5, alinéa 3 du code civil et L. 132-9, R. 173-70 et R. 123-75 du code de commerce ; […] qu'en réplique, la SARL RMS 3 soutient que les actes concernant la dissolution d'une société commerciale ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur mention au registre du commerce et des sociétés même si elles ont fait l'objet d'une autre publicité légale, ainsi qu'il résulte des articles R. 123-70, R. 123-75 et L. 123-9 du Code de commerce ; que les articles R. 123-70 et R. 123-75 sont relatifs au registre du commerce ; […]