Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Article R123-57 du Code de commerce Lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, […] 8° et 9° de l'article R. 123-53 et à l'article R. 123-54, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public. […] Article R123-58 du Code de commerce Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]
Lire la suite…[…] La double circonstance que les sociétés canadiennes ne sont pas mentionnées à l'annexe 1-3 aux articles R. 123-57 et R. 123-58 du code de commerce et qu'un jugement civil rendu le 14 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan mentionne la « société civile immobilière Manaser Establishment » est sans incidence à cet égard. […]
[…] aucune opposition n'ayant été émise, que la transmission du patrimoine était réalisée et que la personnalité morale de cette société avait disparu le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1844-5, alinéa 3 du code civil et L. 132-9, R. 173-70 et R. 123-75 du code de commerce ; […] ainsi qu'il résulte des articles R. 123-70, R. 123-75 et L. 123-9 du Code de commerce ; […] nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R. 123-58 et de la référence du journal d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la liquidation ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE, selon l'article R. 123-58 du code de commerce, « lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre [reproduite ci-dessous], sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à R. 123-56, la législation qui lui est applicable ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit » ; […]
[…] Lors de la modification de l'adresse du siège d'une succursale ; Lors de la correction de dirigeants Mise à jour des contrôles sur les types de status obligatoires ; Mise à jour des contrôles sur certains caractères spéciaux ; Mise à jour des contrôles pour les succursales de la « société européenne visée à l'Annexe 1-3 (sur renvoi des Articles […] R. 123-57 et R. 123-58) du Code de commerce » ; […]
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