Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.
Le décret modifie l'article R.123-75 du Code de commerce qui prévoit désormais qu'à compter du 1 er juillet 2015, la délivrance du certificat de non-opposition pourra être demandée par l'associé dès l'expiration du délai d'opposition de 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales. Actuellement les greffes des tribunaux de commerce n'acceptent de le délivrer qu'un mois après suivant la réalisation de la transmission universelle de patrimoine. […] Modification relatives au SIRENE – En application du nouvel article R. 123-227 du Code commerce institué par le décret, […]
Lire la suite…[…] que la transmission du patrimoine était réalisée et que la personnalité morale de cette société avait disparu le 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1844-5, alinéa 3 du code civil et L. 132-9, R. 173-70 et R. 123-75 du code de commerce ; […] qu'en réplique, la SARL RMS 3 soutient que les actes concernant la dissolution d'une société commerciale ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur mention au registre du commerce et des sociétés même si elles ont fait l'objet d'une autre publicité légale, ainsi qu'il résulte des articles R. 123-70, R. 123-75 et L. 123-9 du Code de commerce ; que les articles R. 123-70 et R. 123-75 sont relatifs au registre du commerce ; […]
[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-75, R 123-79, R 123-127 et suivants ;
[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-75, R 123-79, R 123-127 et suivants ;
Motifs de dissolution selon l'article 1844-7 du Code civil L'article 1844-7 du Code civil énumère de manière exhaustive les motifs de dissolution d'une société (notamment l'expiration du délai, la décision des associés, la décision judiciaire). […] Aucune décision de dissolution n'a été prise et aucune liquidation n'a été engagée. 2. […] Signification de la radiation du registre du commerce Conformément à l'article R.123-75 du Code de commerce, la radiation du registre du commerce reflète uniquement la cessation de l'activité dans le ressort du registre concerné. […]
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