Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 nov. 2021, n° 19/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 563
N° RG 19/00551 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPOW
M. Y X
C/
Mme A X
SARL TT2B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PAILLER
Me CRENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
dirigeant de société
né le […] à LANDERNEAU
[…]
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société TT2B
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BREST
sous le 508 999 612 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
La société à responsabilité limitée TT2B est détenue par deux associés à égalité de parts, M. Y X (M. X) et Mme A E, épouse de M. D X, lui-même frère de M. X (Mme X).
Le 2 novembre 2015, estimant qu’une grave mésentente entre les deux associés conduisait à la paralysie de la société, M. X a mis en demeure Mme X aux fins de rechercher un accord sur le principe de la dissolution amiable de la société TT2B. Il l’a ensuite assignée, ainsi que la société TT2B, en dissolution anticipée de la société TT2B et désignation d’un liquidateur.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de Brest a :
— Débouté M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamné M. X à verser à Mme X et à la société TT2B la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel le 25 janvier 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
Par conclusions d’incident du 21 septembre 2021, M. X a demandé le rejet des conclusions signifiées par la société TT2B et Mme X les 13 et 15 septembre 2021 et des pièces signifiées en même temps.
Par conclusions d’incident du 28 septembre 2021, la société TT2B et Mme X ont demandé le rejet des conclusions de M. X en date du 21 septembre 2021 et des pièces notifiées en même temps.
Sur les demandes de rejet de conclusions et de pièces :
M. X a conclu au fond le 10 septembre 2021. Ces conclusions font apparaître quelle est la partie de ces écritures qui est nouvelle par rapport aux précédentes conclusions de M. X en date du 3 septembre 2021 et quelle pièce nouvelle était produite. Le dispositif des conclusions n’a pas été modifié. Ces conclusions, parvenues 6 jours avant la date de la clôture qui avait été annoncées aux parties le 6 mai 2021, nécessitaient un examen, et le cas échéant une réponse, de la part de la société TT2B et de Mme X.
Les conclusions de la société TT2B et de Mme X en date du 13 septembre 2021 font apparaître distinctement les parties qui viennent modifier les conclusions précédentes. Le dispositif des conclusions n’est pas modifié. Les nouvelles pièces produites sont de même clairement identifiées.
Il apparaît que ces ajouts et pièces ne font que répondre aux arguments nouvellement développés par M. X dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2021. Ils ne nécessitaient pas de nouvelle réponse de la part de ce dernier.
Les conclusions et nouvelles pièces déposées par la société TT2B et Mme X le 15 septembre 2021 ne répondent pas à de nouvelles conclusions de M. X. Elles viennent ajouter aux conclusions du 13 septembre 2021. S’agissant de conclusions non provoquées par de nouvelles conclusions de M. X, ce dernier devait pouvoir les examiner et le cas échéant y répondre, ce qui ne lui a pas été possible compte tenu de la grande proximité de la date de l’ordonnance de clôture. Les conclusions et pièces produites par la société TT2B et Mme X le 15 septembre 2021 seront rejetées.
Les conclusions de M. X en date du 30 septembre 2021 sont postérieures à l’ordonnance clôture. Il n’est pas justifié de motif grave de nature à entrainer le rabat de l’ordonnance de clôture. Ces conclusions et les nouvelles pièces les accompagnant seront rejetées.
Les dernières conclusions et pièces de M. X à prendre en compte sont celles du 10 septembre pour M. X et du 13 septembre pour la société TT2B et Mme X.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. X demande à la cour de :
— Prononcer la dissolution anticipée de la société TT2B pour cause de mésentente entre associés
paralysant le fonctionnement de la société,
— Ordonner la publicité de la décision à intervenir par insertion dans un journal d’annonces légales et inscription modificative au registre du commerce et des sociétés à la requête du liquidateur désigné, ainsi qu’insertion au BODAC à la diligence du greffe,
— Désigner tel liquidateur qu’il plaira à la cour de commettre à cette fin avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la société TT2B,
— Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société TT2B,
— Débouter Mme A X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner Mme A X à régler à M. X la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme A X aux entiers dépens.
Mme X et la société TT2B demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Condamner M. X à verser à Mme A X et à la société TT2B une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la dissolution :
Le juge peut prononcer la dissolution de la société pour juste motifs :
Article 1844-7 du code civil :
La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Il n’est pas établi que Mme X ait régulièrement démissionné faute de justification du respect des dispositions de l’article 19 des statuts sur les modalités de démission du gérant et alors que Mme X conteste la régularité de la démission qu’elle a signée le 10 février 2013. Il apparait en outre qu’elle exerce toujours réellement ses fonctions de gérante.
M. X fait valoir que du fait du litige existant entre associés, les travaux d’achèvement des parties communes du lotissement créé par la sociétéTT2B auraient été gelés par cette dernière dans le but de lui nuire. Il fait valoir que son compte courant aurait été diminué de 51.219,57 euros sur décision de la gérante seule, sans la majorité requise pour ce genre de décision.
Ces agissements, à les supposer avérés, n’ont pas pour effet de paralyser le fonctionnement de la société mais concernent les rapports personnels entre la société et M. X.
En outre, il est justifié que la résolution des difficultés relatives à l’obtention de la DAACT concernant ce lotissement est en cours, la sociétTT2B ayant obtenu pour ce faire la garantie de la société Colas Centre Ouest. De même, il appartient à M. X, s’il l’estime utile, de porter en justice le litige dont il fait état concernant le solde de son compte courant d’associé, mais ce litige ne caractérise par une paralysie de la société.
De même, il n’est pas justifié que la mise en cause de M. X dans une procédure judicaire de recherche des causes de dommages sur un chantier ait été vexatoire ni qu’elle ait conduit à une paralysie de la société. Cette mise en cause n’était pas engagée dans un but autre que celui de faire valoir les droits des parties en justice et il n’est pas justifié qu’elle ait été accompagnée de circonstances vexatoires pour M. X.
M. X fait valoir que Mme X se serait octroyé une rémunération de gérance sans décision de l’assemblée générale. Outre le fait que cette allégation n’est pas établie, une rémunération indument payée au gérant n’est pas, en soi, un élément de paralysie de la société.
M. X indique qu’il refuse que soit réalisé tout emprunt et s’oppose à la vente de la maison sise à Lannilis dont la société TT2B est propriétaire.
Ces refus de sa part ne paralysent pas la société qui continue par ailleurs à fonctionner normalement, employant notamment près de 25 salariés. Il résulte en ce sens des comptes sociaux établis par l’expert comptable, comptes non remis utilement en question par M. X, que la société connait depuis plusieurs années une hausse continue de son chiffre d’affaires et de son résultat.
M. X fait également valoir que les comptes ne seraient pas approuvés, ni déposés.
Il apparaît en fait que si les assemblées générales n’ont pas été tenues pendant plusieurs années, elles l’ont été les 23 janvier 2019 et 18 mars 2019. L’assemblée générale du 23 janvier 2019 n’a pas permis d’aboutir à une approbation régulière des comptes du fait de l’absence de M. X. Les critiques formées contre cette assemblée générale sont donc sans effet sur la présente instance.
Lors de l’assemblée générale tenue le 18 mars 2019, à laquelle M. X assistait, les comptes pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ont été adoptés à la majorité des votes émis, en application des dispositions de l’article 23, 3 alinéa 2 des statuts de la société. Il apparaît que les bénéfices ont été affectés au compte autres réserves qui s’est ainsi élevé à la somme de 212.311 euros. Il n’est pas justifié que les décisions ainsi prises aient fait l’objet d’un recours. Il apparaît ainsi que des assemblées générales sont tenues malgré l’opposition de M. X.
Les comptes sociaux ont été déposés au greffe du tribunal de commerce les 28 mars 2019 et 10 avril 2019.
Le litige existant entre M. X et son frère, qui n’est pas lui-même associé, ne permet pas de caractériser une mésentente entre associés conduisant à la paralysie de la société.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, même pris dans leur ensemble, il apparaît que le fonctionnement de la société n’est pas paralysé.
Il n’y a pas lieu à dissolution de la société. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. X aux dépens d’appel et à payer à la société TT2B et à Mme X la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevables les conclusions et nouvelles pièces produites devant la cour, d’une part, par M. X le 30 septembre 2021 et, d’autre part, par la société TT2B et Mme X le 15 septembre 2021,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Condamne M. Y X à payer à Mme A E, épouse X, et à la société TT2B la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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