Article R123-109 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article R. 123-105.
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2021, n° 19-16.955
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] le pacte d'actionnaires ne peut avoir eu pour objet ou pour effet de limiter le principe d'ordre public de révocabilité ad nutum du président directeur général de la société, énoncé aux articles L. 225-47, dernier alinéa, et L. 225-55 du code de commerce ; Que c'est dès lors en vain que M. M… entend se prévaloir des dispositions du pacte consacrant sa place éminente de fondateur de la société et d'homme-clé, […] Que, quoi qu'il en soit, le principe posé par l'article R. 123-105 du code de commerce demeure que les « actes, […] et que consacre également l'article R, 123-109 du code de commerce dans une situation voisine ; Que, par suite, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Directeur général·
  • Code de commerce·
  • Abus de minorité·
  • Augmentation de capital·
  • Procès-verbal

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 28 février 2019, n° 18/12043
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Que, quoi qu'il en soit, le principe posé par l'article R. 123-105 du code de commerce demeure que les « actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution de la société », dont relève un procès-verbal de conseil d'administration de société anonyme constatant la révocation d'un président directeur général et son remplacement, doivent être transmis au Registre du commerce et des sociétés « en double exemplaire » ; que la pratique a, certes, admis la transmission de simples extraits certifiés conformes, pratique validée par le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés dans sa délibération du 28 mai 1986, et que consacre également l'article R. 123-109 du code de commerce dans une situation voisine ;

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  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Augmentation de capital·
  • Pacte·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Directeur général·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 31 mars 2021, n° 19-16.955
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] le pacte d'actionnaires ne peut avoir eu pour objet ou pour effet de limiter le principe d'ordre public de révocabilité ad nutum du président directeur général de la société, énoncé aux articles L. 225-47, dernier alinéa, et L. 225-55 du code de commerce ; Que c'est dès lors en vain que M. M… entend se prévaloir des dispositions du pacte consacrant sa place éminente de fondateur de la société et d'homme-clé, […] Que, quoi qu'il en soit, le principe posé par l'article R. 123-105 du code de commerce demeure que les « actes, […] et que consacre également l'article R, 123-109 du code de commerce dans une situation voisine ; Que, par suite, […]

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