Article R123-108 du Code de commerce
Article R123-107
Article R123-109
Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Commentaire1

1Fondateur (droit des sociétés)
Dictionnaire juridique

Consulter la note de Madame Coquelet, référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-20250, Bull. 2002, II, n° 290 Naguère, en rémunération de leurs diligences, les fondateurs se faisaient attribuer des "parts bénéficiaires" ou "parts de fondateurs", ce qui est a été interdit par l'Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 (article L228-4 du Code de commerce). […] Textes Code de commerce, articles L210-8, L225-2 et s, L225-249, L226-2, L242-1 et s., R210-3, R210-7, R123-108, R123-143 Code monétaire et financier, articles L214-51 et s, R214-118, et s. […]

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 7 novembre 2017, n° 2015003594

[…] Vu les articles R.228-57, et suivants du Code de Commerce, […] VU les articles R 123-108, L 228-65, L 228-103 du Code de Commerce, 1134, 1271 à 1273 du Code Civil, 1382 du Code Civil,

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[…] Concernant la demande principale l'opposant à la société AMG, vu notamment les articles L. 228-38 et suivants, les articles R. 228-57 et suivants, l'article […] — condamner in solidum la société Pergam et M me C avec la société AMG à lui régler la somme de 123 630 euros au titre des préjudices complémentaires subis en raison de la perte de la chance d'investir les sommes non remboursées, […] La société AMG, la société Pergam et M me C, dont les conclusions ont été déposées le 13 juin 2018 par le RPVA, sollicite, au visa des articles R. 123-108, L. 228-65 et L. 228-103 du code de commerce et des articles 1134, 1271 à 1273 et 1382 du code civil, de voir :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).