Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 19
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également pour les seules sociétés par actions :
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ;
2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ;
3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ;
4° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, ayant prévu le principe et organisé les modalités du rachat d'actions de préférence conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12.
[…] Vu les articles R.228-57, et suivants du Code de Commerce, […] VU les articles R 123-108, L 228-65, L 228-103 du Code de Commerce, 1134, 1271 à 1273 du Code Civil, 1382 du Code Civil,
[…] Concernant la demande principale l'opposant à la société AMG, vu notamment les articles L. 228-38 et suivants, les articles R. 228-57 et suivants, l'article […] — condamner in solidum la société Pergam et M me C avec la société AMG à lui régler la somme de 123 630 euros au titre des préjudices complémentaires subis en raison de la perte de la chance d'investir les sommes non remboursées, […] La société AMG, la société Pergam et M me C, dont les conclusions ont été déposées le 13 juin 2018 par le RPVA, sollicite, au visa des articles R. 123-108, L. 228-65 et L. 228-103 du code de commerce et des articles 1134, 1271 à 1273 et 1382 du code civil, de voir :
Consulter la note de Madame Coquelet, référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-20250, Bull. 2002, II, n° 290 Naguère, en rémunération de leurs diligences, les fondateurs se faisaient attribuer des "parts bénéficiaires" ou "parts de fondateurs", ce qui est a été interdit par l'Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 (article L228-4 du Code de commerce). […] Textes Code de commerce, articles L210-8, L225-2 et s, L225-249, L226-2, L242-1 et s., R210-3, R210-7, R123-108, R123-143 Code monétaire et financier, articles L214-51 et s, R214-118, et s. […]
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