Article R123-127 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions21

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 15 décembre 2016, n° 16/00040

[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-1, L 123-6, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66 et suivants, R 123-79, R 123-125, R123-127, R 123-136 et R 123-138 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 4 juin 2014, n° 14/00035

[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-75, R 123-79, R 123-127 et suivants ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 22 septembre 2016, n° 16/00031

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 123-6 et R.123-79, R. 123-66, R.123-125, R 123-127 du code de commerce ; […] L'article R123-127 du code de commerce dispose : “En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

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