Article R123-150 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

Les greffiers sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires7


M. Guillaume Kasbarian · Questions parlementaires · 4 juin 2019

L'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron » prévoit la diffusion et la mise à disposition gratuite au public par l'intermédiaire de l'INPI, « des informations techniques, commerciales et financières contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale ». […] la mise à disposition des informations réalisée gratuitement par l'INPI, selon des modalités définies dans le code de la propriété intellectuelle, ne doit pas être confondue avec la délivrance des certificats, copies ou extraits prévue par les articles R. 123-150 et suivants du code de commerce au titre de la publicité du registre. […]

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M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 9 avril 2019

Elle l'est également, en application des articles R 123-150 et suivants du code de commerce, par le greffe du RCS de Colmar qui délivre des copies des bilans sur place à l'accueil du service ou par courrier traité le jour même. Si l'enregistrement des dépôts de comptes a connu une baisse en 2018 (7654 comptes annuels déposés pour 5 325 enregistrés), les mesures mises en place par la juridiction ont permis de résorber le stock à la fin du second trimestre 2019. L'enregistrement des dépôts de compte est donc effectif au RCS de Colmar, de même que les mesures de publicité afférentes.

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M. Paul Molac · Questions parlementaires · 5 février 2019

En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 février 2010, n° 08/01503
Infirmation partielle

[…] — d'une part, fait mention des chiffres d'affaires et résultats des trois derniers exercices échus, conformément à l'article L 141-1 § 3° et 4° du Code de Commerce, les chiffres énoncés étant conformes à ceux figurant dans les pièces comptables déposées au greffe du Tribunal de Commerce et versées aux débats ; […] En toute hypothèse, les époux X avaient la faculté d'obtenir du greffe du tribunal de commerce la délivrance des comptes déposés par la SARL F G, en application des articles L 232-22 et R 123-150 du même Code.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 5 mai 2014, n° 13/00830
Infirmation

[…] Si M. Y entendait sérieusement remettre en cause l'exactitude des montants figurant dans les comptes sociaux produits au débat, il lui appartenait, en application des dispositions des articles R. 123-150 et A. 123-68 du code de commerce, de se faire délivrer par le greffe du tribunal de commerce compétent, les documents comptables déposés au dit greffe.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 2 février 2015, n° 1401262
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-150 du code de commerce : « Les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe (…) » ;

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