Décret n°89-309 du 11 mai 1989 déterminant les juridictions dont la compétence territoriale est étendue à l'emprise de certains aérodromes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 1989 |
| Code visé : | Code de l'organisation judiciaire |
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Décisions • 8
Infirmation —
[…] Le Conseil de Prud'hommes de X, dont relève l'aéroport de Roissy-D-de-Gaulle en vertu du décret numéro 79-891 modifié par le décret numéro 92-630 et du décret numéro 89-309 est en conséquence seul compétent.
Confirmation —
[…] — à titre subsidiaire, dire que c'est le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint X qui est territorialement compétent, par application de l'article R.1412-1 du code du travail. pour la société AIR FRANCE : au visa de l'article R.1412-1 du code du travail et des dispositions du décret n°89-309 du 11 mai 1989, — à titre principal, confirmer le jugement entrepris, — à titre subsidiaire, si la cour retenait la compétence du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, débouter Y-Z A de sa demande d'évocation,
—
[…] _ Tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties, toutes présentes, ne s'y étant pas opposées préalablement, e Régularisé les conclusions de Monsieur X demandant à ce Tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu le Décret 2003-1295 du 26 décembre 2003, — _ Rejeter les objections de la société ARC TRANSPORTS MICHEL — _ Condamner la société ARC TRANSPORTS MICHEL à payer à Monsieur X C-D, la somme de 25.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la (présente) assignation et jusqu'à parfait paiement,
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 511-3, L. 511-4, R. 511-1, R. 511-4 et R. 512-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment les articles L. 212-1, L. 311-5, L. 321-3, L. 411-2, L. 421-1, R. 212-1, R. 311-7, R. 321-31, R. 411-1, R. 421-1 et R. 422-1 ;
Vu la loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, notamment l'article 7 ;
Vu l'avis relatif à l'implantation des conseils de prud'hommes publié au Journal officiel du 29 juillet 1988 ;
Vu les avis des conseils généraux, des conseils municipaux et des conseils de prud'hommes intéressés, des premiers présidents des cours d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 17 novembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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