Infirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 17 nov. 2020, n° 20/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2020
N° 2020/0856
Rôle N° RG 20/00856 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQMJ
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2020 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Novembre 2020 à 12h36.
APPELANT
Monsieur Z D E F G
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
représenté par Me Jade PILARD, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2020 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Isabelle LINGERI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2020 à 11 H 30,
Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Isabelle LINGERI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire national pris le 13/11/2020 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10 heures 15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13/11/2020 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h20;
Vu l’ordonnance du 15 Novembre 2020 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur Z D E F G dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16/11/2020 à 12 heures 18 par Monsieur Z D E F G ;
Vu le décret n° 2020-1257 en date du 14 octobre 2020 ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire,
Vu le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu le risque élevé de contamination, la nécessité de la prévenir en limitant les déplacements,
Vu l’impossibilité technique de recourir à la visioconférence avec le centre de rétention,
Monsieur Z D E F G n’a pas comparu en raison de la crise sanitaire.
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il soulève le défaut de soins de son client en rétention, notamment en termes de kinésithérapie. Il soutient également qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement puisqu’est posée une contre-indication médicale à tout voyage par bateau ou par avion. Il ne reprend pas en revanche le moyen de l’acte d’appel relatif au défaut de diligences de l’administration en raison du doute sur la nationalité du retenu.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise
Sur la non comparution de l’étranger
La pandémie de Covid 19, la nécessité de prévenir et de lutter contre celle-ci par la restriction des déplacements telle que sollicitée par le capitaine de police Hugo Pavard, chef du centre de rétention administrative de Nice dans son mail du 13 novembre 2020, le risque sanitaire encouru tant pour les autres personnes transférées à l’audience que pour l’escorte l’accompagnant et l’ensemble des auxiliaires susceptibles d’intervenir, outre l’impossibilité technique actuelle de recourir à la visioconférence avec le centre de rétention administrative constituent des circonstances insurmontables justifiant l’absence de comparution du retenu, celui-ci étant en tout état de cause représenté à l’audience par un conseil.
Sur le défaut de soins en rétention
Il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application des articles L552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant notamment de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention, et notamment l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés qui proscrit la torture et traitements inhumains ou dégradants.
En l’occurrence, monsieur Z A E F G soutient que la rétention est incompatible avec son état de santé. Il déclare avoir besoin de soins notamment en termes de kinésithérapie, qui ne peuvent avoir lieu au sein du centre de rétention administrative.
Il résulte des pièces médicales produites (bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’hospitalisation, comptes rendus médicaux, prescriptions médicales, ordonnances et certificats médicaux), et notamment du certificat médical du docteur X, médecin au sein du centre de rétention administrative de Nice, en date du 16 novembre 2020 que monsieur Z A E F G a été victime le 27 juin 2019 d’un accident de la voie publique pour lequel il a été hospitalisé jusqu’au 5 juillet 2020, d’abord en réanimation puis en service ORL, ayant présenté un traumatisme crânien grave Glasgow 8 avec une hémorragie sous arachnoïdienne, inondation ventriculaire et dilatation ventriculaire outre fracture de la voûte crânienne. Plusieurs examens ont été pratiqués dont un audiogramme, une IRM du rachis cervico-dorsal en décembre 2019, une IRM du rachis cérébral en février 2020. Outre un traitement médicamenteux délivré par un psychiatre, le 5 mars 2020, le docteur Y, médecin généraliste, B a prescrit une douzaine de séances de kinésithérapie. Des investigations ont été menées en neurologie en juillet 2020 afin de comprendre l’aggravation des troubles sensitifs, des troubles de la marche, de la fatigue et des malaises chez le retenu.
Aux termes d’un certificat médical du 13 juillet 2020, le docteur Y atteste de ce que monsieur Z A E F G présente un état de santé fragile et fait état de malaises, vertiges qui ne B permettent pas de prendre l’avion ou le bateau.
Pendant les quelques mois de détention entre septembre et novembre 2020, monsieur Z A E F G a pu bénéficier de quelques séances de kinésithérapie.
Le docteur X le 16 novembre 2020 constate que monsieur Z A E F G se plaint d’importantes douleurs du côté gauche du corps, fait état d’une aggravation de son état depuis l’arrêt des séances de kinésithérapie, et constate qu’il se déplace avec une canne anglaise.
Le médecin du centre de rétention administrative atteste de ce que les séances de kinésithérapie prescrites ne pourront être poursuivies au centre de rétention administrative (absence de kinésithérapeute dans les locaux).
En l’état de ces éléments, force est de constater que monsieur Z A E F G rapporte la preuve
de la réalité de ses problèmes de santé, des soins en cours jusqu’alors et de la nécessité de ceux-ci, même sans qu’il s’agisse de soins vitaux.
Il est ainsi justifié de ce que les soins requis pour monsieur Z A E F G ne pourront avoir lieu pendant la rétention de ce dernier ce qui B porte grief compte tenu des répercussions conséquentes induites sur son état de santé.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen soulevé tenant aux perspectives d’éloignement, il convient d’accueillir ce moyen et de mettre un terme à la rétention de monsieur Z A E F G.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Z E G F D.
Au fond, le disons bien fondé et infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Novembre 2020.
Mettons fin à la rétention de Monsieur Z E G F D.
B C son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l’article L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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