Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 3
Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants :
1° Pour chaque unité légale :
a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse de l'unité légale avec l'indication, le cas échéant, qu'elle correspond à l'adresse du domicile personnel de la personne physique, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone de contact, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ;
b) Pour les personnes morales de droit privé et les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale mentionnés à l'article R. 123-220 :
- la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures, l'adresse du site internet, l'opposition à la mise à disposition des données la concernant, le siège social avec l'indication, le cas échéant, que son adresse correspond à l'adresse du domicile personnel d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ;
- l'identité du ou des représentants légaux avec, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le nom d'usage et, s'il y a lieu, le pseudonyme, les prénoms, l'adresse, le sexe, la nationalité, la date et le lieu de naissance et la date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone de contact ; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège, la catégorie juridique, le lieu et le numéro unique d'identification ;
c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés au 5° de l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la catégorie juridique, les activités exercées et leurs natures ainsi que l'adresse du lieu principal d'activité ;
2° Pour chaque établissement, la dénomination usuelle, l'adresse, l'indication, le cas échéant, que l'adresse de l'établissement est l'adresse du domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de l'unité légale, l'indication de la catégorie selon qu'il s'agit d'un siège social, d'un établissement principal ou d'un établissement secondaire, les activités exercées et leurs natures, l'opposition éventuelle à la mise à disposition des données le concernant et s'il y lieu la date et l'origine de sa création, ainsi que s'il y a lieu, l'enseigne, le nom commercial et l'adresse du site internet de l'établissement ;
3° Dans tous les cas, le numéro d'identification au répertoire et l'indication de la situation de l'état de l'unité légale, selon qu'elle est active, mise en sommeil, dissoute ou cessée, ou, pour un établissement, actif ou fermé. Dans le cas d'une unité légale en formation, cet état du traitement est mentionné jusqu'à sa validation ou son refus par une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ;
4° Les dates d'effet des modifications des indications mentionnées aux 1° à 3°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les cas où plusieurs établissements d'une unité légale peuvent être identifiés à la même adresse.
[…] La Commission relève que le traitement SIRENE est créé par l'article R. 123-220 du code de commerce et que ses objets sont précisés à l'article A. 123-87 du même code. […] L'actuel article R. 123-222 du code de commerce prévoit notamment que seules les données à caractère personnel relatives aux nom, nom d'usage, prénoms, adresse légale, date et lieu de naissance, date de l'éventuelle cessation d'activité des personnes physiques inscrites au répertoire SIRENE sont collectées.
[…] l'article R.123-220 et suivants du code de commerce impliquant l'inscription obligatoire au répertoire des entreprises des personnes morales qui exercent une activité en France quelle que soit leur nationalité ; […] B devant le tribunal administratif de Toulouse en faisant application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce, […] Aux termes de l'article R. 123-222 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : () 2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, […] Aux termes de l'article A. 123-81 de ce code, […]
[…] En premier lieu, le projet de décret modifie l'article R. 123-222 du code de commerce pour ajouter, parmi les renseignements portés au répertoire SIRENE, […] S'agissant d'une part du périmètre de ces droits, la Commission prend acte des précisions apportées par le ministère selon lesquelles le deuxième alinéa de l'article R. 123-232-1 prévoit un droit d'opposition à la réutilisation des données à caractère personnel à des fins de prospection, et de ce que l'exercice de ce droit conduira à ajouter aux données diffusées au sein du répertoire un marqueur à destination du public et des potentiels réutilisateurs. […] Enfin, elle prend acte de ce que l'article A. 123-96 du code de commerce, […]
Selon le nouvel article A. 123-83-2 du Code de commerce, plusieurs établissements peuvent être identifiés à une même adresse par une entité (notamment les sociétés) à la double condition suivante : (i) l'entité dispose, pour chaque établissement, de locaux distincts, identifiables par des éléments d'adresse différents ; et (ii) ces établissements exercent des activités relevant de divisions différentes de la nomenclature NAF, ou disposent d'enseignes distinctes. 2. […] Les autres activités seront néanmoins déclarées pour cet établissement. *Arrêté du 17 juillet 2025 modifiant la partie arrêtés du code de commerce en application de l'article R. 123-222 du code de commerce
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