Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.

pendant 7 jours
Cinquante ans plus tard, elle survit par recopiage, jusque dans des variantes vides : « comme il est dit en fin d'acte » renvoie à la page qui dit déjà tout ; « copie déposée en mairie » vise un mode de remise que l'article 656 du code de procédure civile ne connaît plus, la copie étant conservée à l'étude pendant trois mois. La formule n'est pas une mention obligatoire de l'assignation L'article 648 du code de procédure civile énumère les mentions que tout acte de commissaire de justice doit porter à peine de nullité. […] L'article 56 ajoute les mentions propres à l'assignation : lieu, jour et heure de l'audience, exposé des moyens en fait et en droit, bordereau de pièces, […]
Lire la suite…Actualité liée : 12/08/2026 : ENR - Rétablissement de la contribution pour l'aide juridique (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 128, II-2°) L'assignation est, aux termes de l'article 55 du code de procédure civile (CPC), l'acte du commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. En ce qui concerne la forme et le contenu de l'assignation, la loi n'édicte en matière fiscale aucune disposition particulière. […] Mentions spécifiques à l'assignation Ces mentions résultent des dispositions combinées de l'article 56 du CPC et de l'article L. 199 du LPF et de l'article R.* 202-1 et suivants du LPF. 1. […]
Lire la suite…[…] L'article 56, 2°, du code de procédure civile dispose que “l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.”
[…] Concernant la nullité de l'acte introductif d'instance, c'est par des motifs parfaitement énoncés en droit, adoptés par la cour, que le premier juge n'a pas fait droit aux exceptions de nullité soulevées par M me Z au visa des articles 648 et 56 du code de procédure civile, à défaut d'apporter la démonstration que le grief conformément à l'article 114 du même code, ce grief n'étant pas plus démontré en appel.
[…] L'absence de l'une des mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile constitue une nullité de forme, et en conséquence celui qui l'invoque doit établir le grief en résultant pour lui ; en
L'assignation ajoute ses propres mentions (art. 56 CPC). Attention au piège de calendrier. L'article 56 CPC est modifié à compter du 1er octobre 2026 par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. […]
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