Résumé de la juridiction
A pris en charge une patiente atteinte d’un cancer en phase terminale alors qu’elle était par ailleurs, suivie par deux médecins qualifiés. Si le praticien a conseillé à sa patiente de se renseigner sur les produits BELJANSKI, dont la toxicité n’est pas établie, ne lui a pas suggéré de suivre un stage de "décodage biologique" et de consulter la fondation Sophie d’Ursel. S’est bornée à lui donner l’adresse de la fondation sans jamais lui conseiller d’interrompre la chimiothérapie. Par ailleurs, n’a pas privé les médecins traitants d’informations qui leur auraient été nécessaires sur leur patiente. Alors même qu’elle n’aurait pas pris toute la distance souhaitable à l’égard des initiatives de sa patiente, il ne peut être tenu pour établi que, dans la situation de détresse où se trouvait cette dernière, elle ait manqué à ses devoirs d’accompagnement en fin de vie.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2007, n° 9636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9636 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 9636
Dr Isabelle C
Audience du 4 juillet 2007
Décision rendue publique par affichage le 14 septembre 2007
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 19 février, 6 et 29 juin 2007, la requête et les mémoires présentés par et pour le Dr Isabelle C, qualifiée en médecine générale ; le Dr C demande à la chambre d’annuler la décision n° 3329, en date du 22 janvier 2007, par laquelle le conseil régional (chambre disciplinaire) du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte de M. François R, transmise par le conseil départemental du Nord, dont le siège est 2 rue de la Collégiale à Lille Cedex (59043), a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ;
Le Dr C soutient que la lettre non signée de M. R du 9 janvier 2006 était un signalement et non une plainte ; que M. R était en désaccord avec les libres choix de son épouse ; qu’à compter d’août 2004, elle a accompagné à sa demande, en aidant son organisme à mieux supporter les lourds traitements anti-cancer, Mme Marie-Yvonne R, qui se savait atteinte depuis juin 2004 d’un cancer du poumon avec quatre métastases ; qu’elle a toujours respecté la démarche de Mme R, sans jamais lui imposer ou proposer un produit ou une démarche dont elle n’était pas elle-même l’instigatrice et l’a accompagnée dans sa démarche de malade atteinte d’une pathologie gravissime ; qu’en dehors des traitements usuels d’homéopathie et de compléments nutritionnels, les consultations avec Mme R l’ont amenée à lui proposer des moyens exceptionnels ; qu’elle n’a jamais conseillé à sa patiente d’arrêter la chimiothérapie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 juin 2007, les observations présentées pour le conseil départemental du Nord ; le conseil départemental conclut à la confirmation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2007 :
– le rapport du Dr COLSON ;
– Les observations de Me LUDOT pour le Dr C et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me CAFFIER pour le conseil départemental du Nord ;
Le Dr C ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la plainte :
Considérant que le Dr C a pris en charge Mme R, atteinte d’un cancer en évolution terminale, pour assurer à la demande de celle-ci son accompagnement alors qu’elle était, par ailleurs, suivie par deux médecins qualifiés respectivement pour l’affection pneumologique dont elle était atteinte et pour la chimiothérapie qui lui était appliquée ; qu’à quelques mois de l’issue fatale de l’affection dont était atteinte, Mme R a suivi un stage de « décodage biologique », a eu recours à des « produits Beljanski », a consulté enfin à la fondation « Sophie d’Ursel » ;
Considérant que le stage suivi par Mme R correspondait à ses propres recherches concernant la « généalogie » du cancer dont elle était atteinte ; que, si le Dr C semble avoir accordé crédit aux « travaux » conduits lors dudit stage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait suggéré à sa patiente de s’y rendre ou l’ait encouragée à le suivre ; que le Dr C soutient s’être limitée à conseiller à sa patiente de se renseigner sur les « produits » Beljanski dont la toxicité n’est pas établie ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que son intervention à cet égard ait été au-delà d’un tel conseil ; que le Dr C soutient, sans que soit apportée la preuve contraire, qu’elle s’est bornée à donner à Mme R l’adresse de la fondation où elle devait se rendre à deux reprises et qu’elle ne lui a à aucun moment conseillé d’interrompre la chimiothérapie ; qu’enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins traitants de Mme R aient été, du fait du Dr C, privés d’informations qui leur auraient été nécessaires sur leur patiente ;
Considérant que, alors même que l’intéressée n’aurait pas pris toute la distance souhaitable à l’égard des initiatives de sa patiente, il ne peut être tenu pour établi que, dans la situation de détresse où se trouvait Mme R, le Dr C ait manqué à ses devoirs d’accompagnement d’une patiente en fin de vie ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision susvisée du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais (formation disciplinaire), en date du 22 janvier 2007, est annulée.
Article 2 : La plainte de M. R est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Isabelle C, au conseil départemental du Nord, à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Nord (DDASS), au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, au ministre chargé de la santé, au Conseil national de l’Ordre des médecins.
Article 4 : M. François R, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais (formation disciplinaire), recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. ROUX, Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président, MM. les Drs COLSON, KENNEL, KNOPF, LAGARDE, membres.
Le Président de section honoraire au Conseiller d’Etat, Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel ROUX Le greffier en chef
Isabelle LEVARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dossier médical ·
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Radiothérapie ·
- Service médical ·
- León ·
- Consultation ·
- Logiciel ·
- Thérapeutique ·
- Ordre
- Ordre des médecins ·
- Anesthésie ·
- Assurances sociales ·
- Acte ·
- Haute-normandie ·
- Assurance maladie ·
- Échelon ·
- Contournement ·
- Maladie ·
- Tarifs
- Blog ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Rhône-alpes ·
- Scientifique ·
- Conciliation ·
- Norme sanitaire ·
- Qualification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Traitement ·
- Sciences ·
- Enfant ·
- León ·
- Santé ·
- Site internet ·
- Médicaments ·
- Internet ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Santé ·
- León ·
- Clôture ·
- Complaisance ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Produit toxique ·
- Toxicité
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Demande d'aide ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Basse-normandie ·
- Centre hospitalier ·
- Profession ·
- Peine ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Mineur
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Exercice illégal ·
- Activité ·
- León ·
- Illégal ·
- Nutrition ·
- Site internet ·
- Île-de-france
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre des médecins ·
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Manquement ·
- Mouvement associatif ·
- Traitement ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Chirurgien ·
- Île-de-france ·
- Devis ·
- León ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Chirurgie ·
- Aide
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Pouvoirs publics ·
- Recherche biomédicale ·
- Interview ·
- Grief ·
- Scientifique ·
- Conseil ·
- Public
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Cancer ·
- Homéopathie ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Sanction ·
- Lobby ·
- Vitamine ·
- Prudence
Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.