Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2509734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ballu, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé la clôture de sa demande de titre de voyage, décision valant refus de délivrance de titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de voyage ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse emporte une grave violation de sa liberté d’aller et venir, une atteinte à sa liberté professionnelle et à son droit de travailler, dans la mesure où il est empêché de voyager à l’étranger dans le cadre de son travail en tant que traducteur-interprète et d’aller en Iran pour se rendre au chevet de sa grand-mère en fin de vie et pour effectuer les démarches à l’ambassade de France à Téhéran afin d’aider ses sœurs à quitter l’Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
* la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut de base légale et d’erreur de fait ;
* elle méconnaît l’article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’article 25 de la directive 2011/95/UE et l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est contraire à l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509736.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er octobre 1999, qui a le statut de réfugié, a déposé, le 5 janvier 2025, une demande de titre de voyage, clôturée le 21 mars 2025, au motif que la signature apposée sur l’attestation de remise de sa carte de séjour diffère de celle figurant sur sa demande de titre de voyage. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision portant clôture de sa demande de titre de voyage valant, selon lui, refus de délivrance de ce titre.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
5. M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, d’une part, que sa profession de traducteur-interprète nécessite la détention d’un titre de voyage valide dans la mesure où il peut être amené à intervenir à l’étranger et, d’autre part, qu’il doit aller en Iran pour se rendre au chevet de sa grand-mère en fin de vie et pour effectuer les démarches à l’ambassade de France à Téhéran dans le but d’aider ses sœurs à quitter l’Afghanistan. Toutefois, s’agissant de ses activités professionnelles, il résulte de l’article 3 du contrat de travail à durée indéterminée produit par M. A, lequel a été conclu le 1er juin 2022 avec la société AFG Interprétariat, que l’intéressé exerce ses fonctions à Pantin et qu’en " fonction des nécessités de l’entreprise, la société se réserve le droit de [lui] demander d’effectuer des déplacements ponctuels n’entraînant pas de changement de résidence ". Ainsi, il n’établit pas devoir se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles. En outre, le requérant, auquel il appartient d’établir que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément pour démontrer la réalité des éléments qu’il invoque concernant sa grand-mère et ses sœurs et un projet de voyage en Iran dans les semaines à venir. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509734/6
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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