Article R123-238 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC " ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des initiales " SCS " ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
- " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société anonyme à directoire et conseil de surveillance " ;
- " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ;
- " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ;
- " société européenne " ou des initiales " SE " ;
b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaires37


www.solon.law · 6 octobre 2022

init=true&page=1&query=initiales%20sarl&searchField=ALL&tab_selection=all">L. 233-1 du code de commerce ou R. 123-238 ne prévoit que les mentions “SARL” mêmes pour les SARL unipersonnelle dite "EURL", les termes “à associé unique” parfois ajoutés étant également un usage sans fondement légal). […] idArticle=LEGIARTI000006259054&cidTexte=LEGITEXT000005634379">R.123-238 et L. 238-3 et ancien article L. 244-2 du code de commerce qui ne prévoient pas le terme “SASU” mais uniquement “SAS”). […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

Par ailleurs, à cette liste de mentions obligatoires doivent être ajoutés certains éléments d'identification de l'entreprise, tels que mentionnés aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du Code de commerce (non modifiés par l'ordonnance du 24 avril 2019). […] idArticle=LEGIARTI000038414397&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=">Article L.441-9-I du Code de commerce

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Décisions116


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 24 septembre 2020, n° 18/08297
Infirmation partielle

[…] 92 du décret du 20 juillet 1972 n'exige pas cette mention à peine de nullité de l'acte conclu sans contenir cette précision et M. et Mme X ne justifient d'aucun grief tiré de cette omission. Si les articles R123-237 et R-123-238 du code de commerce imposent qu'un commerçant fasse figurer sur les actes certaines mentions, comme le montant de son capital social, le non-respect de cette exigence n'emporte pas la nullité de l'acte mais fait encourir au contrevenant une amende. Les

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 17 juin 2016, n° 2016024243

[…] Vu les articles 9, 46, 122, 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu les articles R123-237 et R123-238 du code de Commerce, Vu l'article 1158 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu la jurisprudence visée,

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1b, 6 novembre 2013, n° 2012F01196

[…] — que le 15.06.2012, elle a refusé de réceptionner la marchandise livrée par les transports CALBERSON. La SOCIÉTÉ LASCAP demande en conséquence au Tribunal de : Vu les art. 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les art. R 123-237 et R 123-238 du Code de Commerce, Vu les art. 1146 et 1147 du Code Civil, 1°) A titre liminaire et de fin de non recevoir : — dire que la SOCIÉTÉ LASCAP n'a pas de lien de droit avec la SOCIÉTÉ HORS ZONE et qu'elle n'a donc ni intérêt, lili qualité pour agir, – dire irrecevable la demande de la SOCIETE HORS ZONE.

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