Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 29 novembre 2023, N° 2022005839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
ALR / NC
— --------------------
N° RG 24/00140
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGDR
— --------------------
Société MEDIACO GMBH
C/
SAS DARTUS LEVAGE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 66-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société MEDIACO GMBH prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean-Michel OLLIER, Cabinet OLLIER & Associés, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 29 novembre 2023, RG 2022 005839
D’une part,
ET :
SAS DARTUS LEVAGE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie DANEZAN, avocate au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Mediaco Gmbh est une filiale du Groupe Mediaco, leader en France du marché du levage.
La société Dartus Levage est une entreprise de location de grues mobiles avec chauffeur.
A la demande de la société Mediaco Gmbh, la société Dartus Levage lui a adressé, le 9 juin 2021, une offre de prix n° D210 600 33 pour la location de deux grues de 350 tonnes et de 60 tonnes, pour une opération prévue à [Localité 4] le 6 juillet 2021.
La société Mediaco Gmbh n’a pas signé le devis mais a prévenu par téléphone et confirmé par écrit l’annulation de la commande le 1er juillet 2022.
Suivant exploit en date du 27 octobre 2022, la société Dartus Levage a saisi le tribunal de commerce d’Agen aux fins de voir condamner la société Mediaco Gmbh à lui payer la somme de 14.420 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat de location conclu le 10 juin 2021, outre une indemnité de procédure de 2000 € et les entiers dépens.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Agen a :
Constaté l’existence du contrat de location entre les parties.
Condamné la société Mediaco Gmbh à payer à la société Dartus Levage la somme de 12 500 € à titre d’indemnité de rupture du contrat de location conclu le 10 juin 2021.
Condamné Mediaco Gmbh à payer à Dartus Levage la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Rejeté comme non fondés tout autre moyen, fins et conclusions contraires des parties.
Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 69,59 €.
Par acte du 20 février 2024, la société Mediaco Gmbh a déclaré former appel du jugement en désignant la société Dartus Levage en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques signifiées via le RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Mediaco Gmbh demande à la cour, par application des articles 1103 du Code civil, 30 et 32 du Code de procédure civile de :
La recevoir en ses prétentions et les dire bien fondées ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 29 novembre 2023 en ce :
Qu’il a constaté l’existence du contrat de location entre les parties
Qu’il l’a condamnée à payer à la société Dartus Levage la somme de 12 500 euros à titre d’indemnité de rupture de contrat de location conclu le 10 juin 2021 ;
Qu’il l’a condamnée à payer à la société Dartus Levage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Qu’il a rejeté comme non fondés tout autre de ses moyen, fins et conclusions contraires,
Et statuant à nouveau
Débouter la société Dartus Levage de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société Dartus Levage à verser à l’appelante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Dartus Levage aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Mediaco Gmbh fait valoir que :
Aucun contrat n’a été conclu en l’absence de signature du devis de sorte que les conditions générales ne s’appliquent pas,
Si le contrat doit être retenu comme conclu malgré l’absence de signature, les conditions générales ne s’appliquent pas en l’absence de ratification liée à l’absence de signature,
Subsidiairement, si l’existence du contrat doit être retenue, les conditions générales s’appliquent et l’annulation du contrat doit être reconnue puisque le loueur a accepté l’annulation de la commande par mail du 1er juillet 2021.
Par conclusions uniques signifiées via le RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Dartus Levage demande à la cour de :
Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen en date du 29 novembre 2023.
Condamner la société Mediaco Gmbh à payer à la société Dartus Levage la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Dartus Levage fait valoir que :
Les parties sont liées par un contrat,
Les conditions générales s’appliquent, de sorte que si l’annulation de la location de la grue de 60 tonnes a été acceptée par le loueur, tel ne fut pas le cas pour l’annulation de la location de la grue de 350 tonnes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
A l’égard de commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, dès lors que le commerçant a agi dans l’exercice ou pour l’intérêt de son propre commerce.
En l’espèce, les parties, deux sociétés commerciales, qui ont agi dans l’exercice de leur commerce, bénéficient de la liberté de la preuve pour justifier de l’existence du contrat.
Les pièces produites sont les suivantes :
L’offre de prix D21060033 du 9 juin 2021 qui mentionne la demande, la solution recommandée, les conditions particulières et financières, le bon pour accord avec les conditions générales de location de l’Union française du levage (UFLevage.fr) CGV de l’UFL,
L’échange de mails des 9 et 10 juin 2021, la société Dartus Levage adressant le devis le 9 juin 2021 à 16h21, devis accepté, le 10 juin 2021 à 10h28, par la société Mediaco Gmbh qui a demandé la confirmation de la location des deux grues de 60 et 350 tonnes à [Localité 4], confirmation qui a été donnée par la société Dartus Levage le 10 juin 2021 à 15h,
Le mail du 1er juillet 2021 de 8 h 39 de la société Mediaco Gmbh mentionnant "comme convenu au téléphone hier soir entre [W] et M. [Z], nous annulons l’intervention en 350 T à F [Localité 4]. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous priant de bien vouloir me confirmer l’annulation".
Le mail du 1.07.2021 de 10h 21 de la société Dartus Levage fixant la date et l’heure d’intervention, « Comme convenu nous seront présent mardi 06.07.2021 sur site afin de mobiliser la 350T et de mettre en place la 60T pour être prêt à lever à 12h. Pour le bon déroulement de l’opération, je vous demande de bien vouloir me transmettre le plan d’implantation des deux machines ainsi que le contact sur place »
Le mail du 1.07.2021 de 14h 10 de la société Mediaco Gmbh mentionnant « comme signalé dans le mail de ce matin et convenu durant la conversation téléphonique d’hier soir. Nous annulons les deux grues »,
Le mail du 1.07.2021 de 15h53 de la société Dartus Levage mentionnant « suite à notre conversation téléphonique, j’ai bien pris note que vous mettiez la 60 T et de ce fait nous annulons cette grue, cependant il me faudra quand même l’implantation de la 350. Est-ce que votre grue se chargera de mobiliser la nôtre où elle ne fera que grue de pied ' »
Le mail du 1.07.2021 17h 33 de la société Dartus Levage mentionnant « suite à notre conversation téléphonique, j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure d’annuler la commande. Effectivement nos conditions générales de vente se réfèrent à celle de l’UFL stipulent à l’article 2.3 qu’aucune annulation n’est possible. Si votre volonté est réellement de vous désister, je serai dans l’obligation de vous facturer cette prestation. Merci de me tenir informer par retour. Ci-joint les CGV de l’UFL en France ».
Le mail du 1 juillet 2021, non horodaté, de la société Mediaco Gmbh mentionnant « par retour de mail du 1er juillet 2021 à 15 h. 53, vous avez confirmé l’annulation de cette commande. Par conséquent et conformément à l’article 2.3 de CGV de l’UFL l’annulation de la commande est acceptée en l’espèce ainsi nous ne pouvons donner suite à votre demande ».
Ces pièces établissent l’existence du contrat de location conclu et la ratification des conditions générales par les deux parties.
Ce contrat s’applique.
Le mail du 1er juillet 2021 de 15h53 de la société Dartus Levage établit que la location de la grue 60 tonnes a été annulée par le locataire et que cette annulation a été acceptée par le loueur.
L’article 2.2 des conditions générales de l’UFL France mentionne que « Sauf cas de force majeure et sauf conditions prévues aux conditions particulières, aucun report (ou stand by) ou aucune annulation de commande ne pourra se faire sans acceptation écrite du loueur. A défaut une indemnité au moins égale à la moitié du prix prévu sera due, les frais engagés devant dans tous les cas être remboursés. »
Les pièces communiquées n’établissent pas l’acceptation par le loueur de l’annulation de la location de la grue de 350 tonnes.
Partant, et par application dudit article, la société Mediaco Gmbh reste débitrice de la moitié du prix prévu tel que fixé en le devis accepté.
C’est à bon droit que le premier juge a condamné la société Mediaco Gmbh à régler à la société Dartus Levage la somme de 12 500 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat de location conclue le 10 juin 2021.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé sur les frais et dépens de première instance.
La société Mediaco Gmbh, succombant à l’instance d’appel, est condamnée aux dépens, et à verser à la société Dartus Levage la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mediaco Gmbh est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2023 du tribunal de commerce d’Agen,
Et y ajoutant,
Condamne la société Mediaco Gmbh à verser à la société Dartus Levage la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Mediaco Gmbh de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mediaco Gmbh aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Hors délai ·
- Réponse ·
- Dysfonctionnement ·
- Réseau ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Dispositif ·
- Travail ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Conférence ·
- Message ·
- Avis ·
- Délais ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Location ·
- Objectif ·
- Responsable hiérarchique ·
- Client ·
- Agence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Atteinte ·
- Risque
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Cessation des paiements ·
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Comptes bancaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Preuve ·
- Origine ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conseiller ·
- Pouvoir juridictionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Caducité ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Prix ·
- Enlèvement ·
- Revente ·
- Achat ·
- Contrat de location ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Frais de stockage ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.