Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 mai 2021, n° 19/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 21 juin 2019, N° 51100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 21/307
du 18 mai 2021
R.G : N° RG 19/01575 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWXG
Y
c/
X
Y
FM
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 MAI 2021
APPELANT :
d’une décision rendue le 21 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS (51100)
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maitre Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame C X
[…]
[…]
(décédée)
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS
inscrite au RCS de LYON sous le n° 954.509.741 au capital de 2 037 713 591,00 € prise en la personne des Président et Membres de son Conseil d’Administration domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur D Y
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIERS :
Mme Sophie DEHAYE, greffière lors des débats
Mme Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 29 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Allison CORNU-HARROIS, greffière , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre préalable du 27 octobre 2000, reçue le 3 novembre 2000 et acceptée le 27 novembre 2000, la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après désignée banque LCL) a consenti à Monsieur A Y et à Madame C E, son épouse, un prêt intitulé «'LOGIPRET A TAUX FIXE'» destiné à financer la construction d’une maison individuelle à usage de résidence principale, d’un montant de 950.000 francs (144.826,57euros) remboursable en 144 mensualités de 10.913,16 francs (1.663,70 euros) moyennant un taux hors assurance de 5,7'%' l’an et un Taux Effectif Global annuel de 7,222%.
Par acte du 26 octobre 2000, le Crédit Logement a donné son accord pour se porter caution solidaire, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement dudit prêt, avec les effets résultant, des articles 2011 et suivants du code civil’ainsi que des conventions et protocoles signés entre le crédit logement et l’établissement prêteur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er septembre 2014 et 6 février 2015 adressées respectivement à Monsieur et Madame Y, la banque LCL, a prononcé la déchéance du terme du prêt considéré, pour défaut de paiement, les mettant en demeure de lui verser les sommes respectives de 26.609,28 euros dont 19.967,91 euros au titre des échéances impayées et 4.289,13 euros au titre du capital restant dû.
Le Crédit Logement, amené à rembourser l’intégralité de la créance du prêteur, au lieu et place des débiteurs en l’absence de régularisation, a mis en demeure les époux Y, par courriers recommandés séparés avec avis de réception du 1er juillet 2015 de lui régler la somme de 25.212,63 euros en principal.
Le 22 juillet 2015, la banque LCL a établi une quittance subrogative au profit du Crédit Logement à hauteur de 24.938,97 euros, représentant :
— 19.967,91 euros au titre des échéances impayées du 5 février 2013 au 5 août 2014 (395,43 euros pour l’échéance du 5 février 2013 et 1.087,36 euros pour chacune des 18 routes échéances du 5 mars 2013 au 5 août 2013),
— 4.289, 13 euros au titre du capital restant dû,
— 681,93 euros au titre des pénalités.
Par acte huissier en date du 23 décembre 2015, la SA Crédit Logement a fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins notamment du paiement desdites sommes.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2017, Monsieur A Y a fait assigner la SA Crédit Logement devant le tribunal de grande instance de Reims.
Par ordonnance du 6 novembre 2017, il a été procédé à la jonction des deux instances.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Reims a :
— condamné solidairement Monsieur F Y et Madame C E (divorcée Y) à payer à la SA Crédit Logement la somme de 24.216,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015,
— débouté Monsieur A Y et Madame C E de leur demande en délais de paiement,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum Monsieur A G et Madame C E à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
'Par acte en date du 12 juillet 2019, Monsieur A Y a interjeté appel de ce jugement. Madame C E est décédée le […].
Le fils unique du couple, Monsieur D Y, né le […] est intervenu à la procédure en représentation de sa mère.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement’ le 4 juin 2020, les consorts Y’ concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— débouter la SA Crédit Logement de ses demandes en paiement,
— subsidiairement, condamner la SA LCL à garantir Monsieur A Y de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— à titre plus subsidiaire, condamner la SA LCL à restituer à Monsieur A Y les intérêts indûment calculés au titre du prêt depuis le 5 février 2013, eu égard au caractère abusif de la clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours, et encore plus subsidiairement prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêts, et à titre infiniment subsidiaire prononcer la déchéance des intérêts conventionnels.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la SA LCL à restituer à Monsieur A Y la somme globale de 16.705,83 euros correspondant à la somme de 4.744,87 euros perçue par la banque au titre des sommes prescrites augmentée de l’ensemble des versements opérés au titre du prêt litigieux et non comptabilisés.
À titre reconventionnel à l’égard de la SA LCL, ils développent les mêmes demandes et moyens s’agissant de la clause abusive, la nullité de la stipulation d’intérêts du prêt litigieux, la déchéance des intérêts conventionnels et réclament à l’établissement prêteur les intérêts indûment calculés au titre du prêt depuis le 5 février 2013.
Enfin, ils réclament la condamnation de la SA LCL et la SA Crédit Logement à payer chacune à Monsieur A Y la somme de3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils expliquent que s’agissant d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées s’est prescrite à compter de leur date d’échéances successives l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Selon eux, en considérant que les échéances non réglées par les débiteurs étaient devenues exigibles au jour de la déchéance du terme, les premiers juges ont commis une erreur de droit.
Ils soutiennent que la clause de déchéance du terme est abusive, dans la mesure où elle stipulait le prononcé de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Ils ajoutent que la déchéance du terme n’a pas pu être prononcée, qu’aucune dette n’est exigible et qu’il appartenait à la banque d’engager une procédure en résiliation judiciaire faute de pouvoir se fonder sur une clause de déchéance du terme.
Ils font valoir que Monsieur Y avait donné des instructions pour imputer les paiements réalisés sur les échéances du prêt dont s’agit.
Ils soutiennent qu’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours est abusive et doit donc être réputée non écrite, en raison de l’imprescriptibilité de l’action en contestation d’une clause abusive.
Ils affirment que la jurisprudence la plus constante rappelle que les intérêts et le TEG doivent être calculés sur
une base de 365 jours sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un quelconque impact. Ils précisent que le point de départ du délai de prescription doit être décalé au jour de la découverte de l’erreur, à savoir la date à laquelle ils ont pu découvrir les irrégularités affectant le calcul des intérêts et du TEG de ses prêts, soit au jour où leur conseil a pu prendre connaissance de leur dossier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 octobre 2020, la SA LCL conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner les consorts Y à lui verser chacun la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que :
— le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 31 mars 2013 et la déchéance du terme ayant été prononcée en septembre 2014, aucune prescription des échéances impayées n’est encourue,
— les paiements réalisés par Monsieur Y ont permis de régulariser les échéances d’un autre prêt immobilier souscrit en 2006, dont les échéances étaient également impayées entre mars 2013 et février 2015 (aucune instruction particulière n’ayant été donné concernant l’affectation au paiement du prêt dans s’agit).
— sur le calcul du taux d’intérêt, la prescription quinquennale de droit commun doit être appliquée sur le fondement de l’article 1304 ancien du code civil, le délai ayant commencé à courir au jour de la réception de l’offre préalable de prêt.
Elle ajoute que la méthode de calcul utilisée par la banque est sans incidence sur la détermination du TEG dans la mesure où le calcul retenu par l’établissement bancaire ne crée aucun surcoût au détriment de l’emprunteur. Elle affirme que les consorts Y n’établissent pas que le calcul retenu a généré à leur détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale.
Elle réfute le caractère abusif de la clause dans la mesure où à la date du prêt litigieux, soit au cours de l’année 2000, le droit positif était la liberté de convenir des modalités de calcul des intérêts, pourvu que ce soit expressément.
Elle ajoute que la clause de déchéance du terme prévue au contrat n’est pas abusive et insiste sur le fait que la banque a adressé une mise en demeure aux consorts Y le 1er septembre 2014 concernant Monsieur et le 18 février 2015 concernant Madame afin de leur notifier la déchéance du terme. '
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2020, la SA Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite la capitalisation des intérêts annuité par annuité et réclame la condamnation des consorts Y à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle conclut à la prescription de toute contestation au titre du TEG et affirme que les consorts Y ne rapportent pas la preuve d’une erreur d’imputation des paiements.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
'
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande en paiement de la SA Crédit Logement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit
que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 2306 du même code, la caution est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier débiteur.
En outre, par application de l’article 1252 du même code, la subrogation est à la mesure du paiement, de sorte que le subrogé ne peut prétendre, outre les sommes payées au subrogeant, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée entre les mains du créancier, sauf convention contraire conclue avec le débiteur, non alléguée en l’occurrence, et fixant un taux d’intérêt différent.
En vertu de l’article 2305 précité, ces intérêts courent de plein droit à compter du paiement.
En l’espèce, la SA Crédit Logement qui justifie d’une quittance subrogative émise par la banque LCL le 22 juillet 2015 pour un montant de 24.938,97 euros, sollicite le paiement solidaire par les consorts Y de la somme de 24.938,97 euros arrêtée au 24 juillet 2015 et intérêts de 66,81 euros sur cette somme jusqu’au 2 novembre 2015, après déduction d’un virement reçu de 799,32 euros, outre la capitalisation des intérêts annuité par annuité.
Les consorts Y concluent au rejet de cette demande sur le fondement de l’article 2308 du code civil, compte tenu d’une part, de l’extinction de la dette (a) en raison de la prescription de certaines échéances payées par la SA Crédit Logement à la banque LCL, et de la nullité du taux d’intérêts du prêt, et d’autre part, du paiement partiel (b) par Monsieur A Y pris en compte la banque dans son décompte.
a) Sur l’extinction de la dette
Aux termes de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SA Crédit Logement a payé la créance à la banque le 9 juillet 2015 sans qu’il ne soit justifié de ce que les consorts Y aient été avertis du paiement que la caution envisageait d’effectuer. En effet, il y a lieu de relever que si la SA Crédit Logement a adressé, le 1er juillet 2015 tant à Monsieur A Y qu’à Madame C E, une lettre recommandée portant réclamation de la somme de 25.212,63 euros, toutefois force est de constater que l’avis de réception mentionnait le 11 juillet 2015 comme date de distribution à chacun des débiteurs, qui n’ont donc pas pu être avertis en temps utile du règlement que la SA Crédit Logement envisageait de réaliser.
Il convient dès lors d’examiner si les consorts Y étaient en mesure d’opposer des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte :
* Sur la prescription de certaines échéances payées par la caution
Aux termes de l’article L 137-2 ancien du code de la consommation applicable au litige, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans.
Il est constant que l’action en paiement des mensualités impayées, s’agissant d’une dette payable par termes
successifs, se prescrit à compter de leur dates d’échéances successives, alors que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la banque LCL a réclamé le règlement d’échéances impayées pour la période du 5 février 2013 au 5 août 2014. Or, eu égard à la date de ce premier incident de paiement non régularisé, et au règlement réalisé par la SA Crédit Logement, le 9 juillet 2015, il convient de constater, par application de la prescription biennale susvisée, que les demandes de la banque LCL en ce qu’elles portent sur des sommes devenues exigibles avant le 9 juillet 2013, sont irrecevables car prescrites.
Dans ces conditions, la cour juge que la SA Crédit Logement a perdu toute possibilité d’action à l’égard des consorts Y relativement à la somme de 4.744,87 euros laquelle était éteinte au moment du paiement par ses soins.
* Sur la régularité de la déchéance du terme
Le contrat de prêt qui constitue la loi des parties, de l’article 1134 ancien du code civil, stipule en page 5 : «'EXIGIBILITE ANTICIPEE . Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant au principal qu’en intérêts accessoires, deviendra exigible par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement est à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir:
— inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne seraient pas un obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie (')'».
En l’espèce, si le contrat de prêt ne conditionne pas le prononcé de la déchéance du terme à une mise en demeure préalable, toutefois la rédaction de cette clause ne saurait constituer une clause abusive, dans la mesure où il n’est pas justifié d’un déséquilibre au détriment de la banque. En effet, il y a lieu de relever que la déchéance du terme a été prononcée, non pas à l’issue d’une inobservation mineure du contrat par les emprunteurs, mais en raison d’une persistance dans le non-paiement des échéances. De plus, il ressort des débats que des courriels ont été échangés entre Monsieur A Y et son conseiller bancaire afin de tenter de trouver une solution aux impayés récurrents.
Aussi, la cour estime que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement et que la dette est dès lors exigible.
* Sur le taux d’intérêts
Les consorts Y critiquent la régularité de la clause relative au calcul des intérêts insérée au contrat de prêt ainsi libellée «'Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapporter à 360 jours l’an. En cas de non remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an'».
Ils demandent à la cour de déclarer cette clause abusive, puis forment une demande de nullité de la stipulation contractuelle fixant le taux des intérêts conventionnels et à titre subsidiaire, une demande de déchéance de la banque du droit auxdits intérêts'.
En réponse la banque oppose, dans les deux cas, aux consorts Y l’irrecevabilité de leurs demandes en raison de la prescription.
Que ce soit en application de l’article 2224 du Code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 immédiatement applicable aux prescriptions en cours et constituant le droit commun, qui dispose que les
actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ou de l’article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat litigieux, qui dispose que l’action en nullité en rescision d’une convention dure cinq ans dans tous les cas où cette action n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière ou même de l’article L 110-4 du code de commerce applicable aux actions en déchéance et restitution d’intérêts, la demande des consorts Y à l’encontre de la banque LCL et de la SA Crédit Logement est soumise à une prescription quinquennale.
S’agissant du caractère abusif de la clause, il convient de rappeler qu’il s’apprécie au moment de la conclusion du contrat; or, à la date du prêt dont s’agit, soit au cours de l’année 2000, le droit positif était la liberté de convenir des modalités de calcul des intérêts, pourvu que ce soit expressément. Il appartient donc aux consorts Y de prouver que la clause critiquée a conféré au prêteur un avantage excessif créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette situation doit être examinée au même moment que les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit, dans la mesure où aucun texte ne prévoit l’imprescriptibilité et que pour ces trois actions, leur point de départ demeure toutefois le même, à savoir le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur.
Ainsi, le point de départ de cette prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Les consorts Y invoquent que les irrégularités et erreurs qu’ils invoquent ne leur ont été révélées que par l’avis qu’il ont sollicité de leur avocat.
La banque réplique en indiquant qu’aucune circonstance n’empêchaient les époux Y de soumettre les stipulations du crédit immobilier litigieux à l’examen d’un expert privé.
Au cas présent, il n’est ni allégué, ni établi par le prêteur que les époux Y étaient des professionnels du crédit ni de la finance, le prêt litigieux ayant pour finalité de financer la construction de leur résidence principale, de sorte que n’ayant pas non plus de compétences particulières en mathématique financière, ladite clause précitée même visible n’était pas de nature à leur permettent d’appréhender l’éventuelle illécéité et le surcoût dans le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours qui pouvait en être la source.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription s’apprécie au moment de l’action en paiement initiée par la SA Crédit Logement à l’encontre des époux Y, puisque c’est à cette occasion que ces derniers se sont rapprochés, d’un conseil.
Toutefois, si en pièce numérotée 28 intitulée sur le bordereau «'feuille de calcul sur les échéances et annexe'», les consorts Y produisent des calculs et des commentaires, il y a lieu de souligner que ce document n’est pas signé, ni daté et ne comporte aucun élément permettant d’en identifier le rédacteur. Aussi, la cour estime qu’aucune valeur probante ne peut être attribuée à ce document, en l’absence de l’avis d’un technicien au soutien de l’argumentaire développé reconventionnellement de manière péremptoire par les consorts Y, à l’occasion de l’action en paiement formée par l’établissement de caution à leur égard.
De plus, il convient de rappeler que l’article R 313-1 paragraphe II dispose que pour les opérations mentionnées à l’article L 312-2-les crédits immobiliers-, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. Ainsi, force est de constater que la marge d’erreur relative à la décimale n’est caractérisée pour aucun des taux dans le calcul proposé par les consorts Y au soutien de leur contestation.
En vertu de l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, il est désormais prévu que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur au stade de
l’offre de crédit immobilier (article L 341-34) et au stade du contrat (article L 341-48).
Il résulte de l’avis rendu par la cour de cassation le 10 juin 2020 que même lorsque l’ordonnance du 17 juillet 2019 n’est pas applicable, l’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme l’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifie que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur.
Ainsi, l’annulation de la convention d’intérêts (ou plutôt la déchéance de toute ou partie du droit aux intérêts, n’est donc désormais prononcée que si l’usage de la méthode «'exact/360'» génère un taux TEG erroné (et non un taux conventionnel) d’au moins une décimale. Or, les consorts Y sont également défaillants dans l’administration de cette preuve, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels.
Au vu de ces éléments, il y a lieu enfin de relever que les consorts Y ne démontrent pas l’existence d’un déséquilibre significatif à leur détriment s’agissant de la clause critiquée au moment de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, il convient de débouter les consorts Z leurs demandes en nullité de la clause d’intérêts ainsi qu’en déchéance des intérêts conventionnels.
'
b) Sur le paiement partiel de la dette non prise en compte par la banque LCL
Les consorts Y affirment que Monsieur A Y a effectué plusieurs virements bancaires auprès de la banque LCL entre le 27 février 2014 et le 2 juillet 2015 d’un montant total de 11.960,96 euros qui n’ont pas été imputés sur le prêt concerné.
Aux termes de l’article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’ancien article 1253 du même code énonce que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
Il incombe donc aux consorts Y d’établir l’imputabilité des règlements invoqués sur le prêt dont s’agit. Or, la cour comme le tribunal relève la carence de ces derniers dans l’administration de la preuve.
En effet, il est constant et non contesté que les débiteurs bénéficiaient de deux prêts distincts auprès de la banque LCL. Ainsi, il ressort des relevés de comptes versés aux débats, qu’hormis des intitulés généraux mentionnés sur les virements effectués par internet, Monsieur A Y n’a adressé aucun ordre d’affectation spécifique à la banque LCL, contrairement à ce qu’il prétend et comme il avait pu le faire en novembre 2013, comme cela est établi. Ainsi, ce n’est pas parce que les versements opérés correspondaient à la totalité ou à la moitié du montant de l’échéance que cela caractérise l’affectation dont tente de se prévaloir Monsieur A Y. De plus, les époux Y remboursant deux emprunts auprès de la banque LCL, les instructions données pour un premier versement ne pouvaient valoir pour l’ensemble des versements postérieurs, à défaut d’instruction claire et précise en ce sens, ce qui fait indiscutablement défaut en l’espèce.
C’est donc à bon droit que les premiers juges n’ont pas imputé lesdits versements sur le prêt dont s’agit.
c) Sur le montant de la somme réclamée par la SA Crédit Logement aux consorts Y
Au vu des éléments ci-dessus développés et motivés, la cour à la différence du tribunal ayant retenu la prescription des échéances impayées antérieurement à juillet 2013 pour un montant total de 4.744,87 euros, il convient de condamner solidairement les consorts Y (Monsieur D Y venant aux droits de sa mère, Madame C E) à payer à la SA crédit logement la somme de 19.471,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015 et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu de l’article 1154 ancien du code civil.
Par conséquent, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef.
2) Sur les autres demandes'
Les prétentions des consorts Y ayant été rejetées s’agissant de la clause dite «'année lombarde'», il convient de les débouter de leur demande en garantie formée à l’encontre de la banque LCL.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts Y succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement, contradictoirement,'
Vu le décès de Madame C E divorcée Y survenu le […],
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur D Y, en représentation de sa mère,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Reims, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur A Y et Madame C E à payer à la SA Crédit Logement la somme de 24.216,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015.
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur A Y et Monsieur D Y à payer à la SA Crédit Logement la somme de 19.471,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu de l’article 1154 ancien du code civil.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur A Y et Monsieur D Y aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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