Article R225-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 83-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Commentaire1


1Précisions sur les modalités de représentation d’un administrateur absent à plusieurs séances du conseil
www.bignonlebray.com · 26 janvier 2018

Le débat a été lancé par la rédaction de l'article R.225-19 du Code de commerce. Selon celui-ci : « Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. ». […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 27 mars 2009, n° 2008F00017

[…] — - Vu les dispositions de l'article L 145 du NCPC, nommer un expert avec pour mission de dire si les refacturations intervenues dans le cadre des dispositions de l'article 225-19 du code de commerce sont conformes aux prestations réalisées et facturées et dire si le prix versé par Monsieur A B correspond bien à la valeur des parts sociales achetées par lui.

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