Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 8 octobre 2025, n° 23/04886
TCOM Paris 14 février 2023
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CA Paris
Infirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de désignation d'un mandataire ad hoc

    La cour a estimé que la demande de nullité n'avait pas été formée dans les premières conclusions, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Violation des règles de quorum

    La cour a constaté que le règlement intérieur ne prévoyait pas la possibilité de tenir des réunions en visioconférence, rendant la délibération nulle.

  • Accepté
    Conditions vexatoires de révocation

    La cour a jugé que la publication intégrale du procès-verbal de la décision de révocation était vexatoire et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Publication incomplète du procès-verbal

    La cour a reconnu que la publication incomplète a porté atteinte à la réputation de l'appelant et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Signature d'un règlement intérieur non adopté

    La cour a retenu la faute de Madame [E] mais a jugé que le préjudice pour la SDL était symbolique.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2025, les appelants, M. [R] [A] et M. [H] [Z], contestent le jugement du Tribunal de commerce du 14 février 2023 qui avait débouté leurs demandes contre Mme [V] [E], présidente de la Société des Lecteurs du Monde (SDL). La première instance avait jugé recevable leur action ut singuli, mais avait rejeté leurs accusations de fautes de gestion. La Cour d'appel confirme la recevabilité de l'action, mais infirme le jugement sur plusieurs points, notamment la nullité de la délibération du conseil d'administration du 20 juillet 2021, qui avait proposé la révocation de certains administrateurs, en raison de l'irrégularité de la réunion. Elle condamne également Mme [E] à verser 1 euro à la SDL pour avoir signé un règlement intérieur non adopté. La Cour rejette les autres demandes de dommages et intérêts et les condamnations pour procédure abusive, laissant chaque partie supporter ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 oct. 2025, n° 23/04886
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/04886
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 février 2023, N° 2021062896
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Texte intégral

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