Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
Le projet de loi Sapin 2 (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) comportait, dans la version adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, au sein de son Titre VII intitulé « De l'amélioration du parcours de croissance pour les entreprises », un article 134. Celui-ci entendait ajouter un alinéa à l'article L. 225-18 du Code de commerce, disposition relative à la désignation des administrateurs. […] Surtout, l'article R. 225-49 du Code de commerce prévoyait que « Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés », dans un premier alinéa, […]
Lire la suite…[…] Madame [R] [V] […] ne datée par le greffe du tribunal de commerce comme toute société en a l'obligation, il n'a pas été repris dans le registre des assemblées de la société conformément aux articles R 225-106 , R 225-22 et R 225-49 du code de commerce, […] dans la mesure toutefois de leur compatibilité avec les dispositions particulières prévues par le chapitre du code de commerce consacré aux SAS, exclut du régime des SAS les articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce qui régissent la direction, l'administration et les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes. Les dispositions des articles R. 225-106 et R225-22 du code de commerce dont se prévaut la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE, […]
[…] Vu les articles L. 235-1, L. 225-96 et L. 225-121 du code de commerce et L. 422-2-1 et R. 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] membre du directoire ou membre du conseil de surveillance et peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil dŽadministration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles dŽêtre annulées tandis qu'aux termes de l'article R225-49 de ce code, les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social ; […]
[…] Par ailleurs, à compter du 1 er janvier 2005 et après assemblées générales extraordinaires des 18 juin 2004 et 26 novembre 2004, les statuts de la SMHLM ont été modifiés pour en faire une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance régie par les dispositions des articles L.225-57 et suivants du Code de Commerce. […] membre du directoire ou membre du conseil de surveillance et peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées tandis qu'aux termes de l'article R225-49 de ce code, […]
[…] des sociétés civiles ( article 45 du décret de 1978), des sociétés en nom collectif ( R . 221-3), […] des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ( R. 225 -22), du conseil de surveillance ( R. 225-49 ) et de l'assemblée générale ( R. 225 -106) dans les sociétés anonymes, et des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale des sociétés en commandite par actions (par renvoi […] en application de l'article R . 226-1). […] Les dispositions de l'article R. 225 -106 du code de commerce […]
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