Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 mars 2022, n° 21/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 13 juillet 2021, N° 21/01129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/06003 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYJP
Décision du Tribunal Judiciaire
de SAINT ETIENNE
du 13 juillet 2021
RG : 21/01129
ch n° 1 civile
X
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Mars 2022
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIME :
M. C Z
né le […] à SAINT-ETIENNE (42000)
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représenté par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2022
Date de mise à disposition : 10 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- E F, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant acte sous-seing-privé du 4 mars 2005, Sadi Bouaouden a donné à bail à Thérésa Tinoco des locaux situés sur la place Jean et G H à Saint Etienne, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de débit de boissons, 'Le bar des amis'.
Le bail, d’une durée de neuf années, a commencé à courir le 4 mars 2005 pour se terminer le 31 décembre
2013.
Un avenant au bail a été signé le 1er octobre 2007 pour une durée de neuf années commençant à courir le même jour et se terminant le 1er octobre 2016.
Les locaux ont été acquis par A X et le fonds de commerce a fait l’objet de plusieurs ventes successives jusqu’à son acquisition le 20 janvier 2016 par C Z, cession signifiée au bailleur le 23 février 2016.
Le 30 mars 2016, M. X a fait délivrer à son locataire un congé sans offre de renouvellement, afin de mettre un terme au bail commercial ; à cette occasion, il était offert au locataire le versement d’une indemnité
d’éviction prévue par l’article L.145-14 du code de commerce.
Les parties ne se sont pas accordées sur le montant de ladite indemnité et, conformément à l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire s’est maintenu dans les lieux après le 30 septembre 2016, date d’effet du congé.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge de référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne a ordonné une expertise à la demande du bailleur, aux fins de déterminer l’indemnité d’éviction.
L’expert désigné, M. Y, a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2017.
Par assignation du 28 juin 2018, M. Z a saisi le tribunal de grande instance de Saint Etienne aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, a, notamment, condamné M.
X à payer à M. Z la somme de 49.200 euros ttc, outre intérêt au taux légal à compter du 6 juin
2018, date de départ effectif du locataire.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, saisie par l’appel de M.
X, a annulé ce jugement au regard des dispositions des articles 4, 5 et 753 ancien (devenu 768) du code de procédure civile, et constaté l’absence de prétentions au fond des parties.
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2021, M. Z a fait assigner à nouveau M. X devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins d’obtenir paiement de l’indemnité d’éviction.
Par conclusions incidentes, M. X a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de
M. Z, tant en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée que des délais de prescription.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2021, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- déclaré l’action en justice formée par M. Z recevable,
- rejeté les demandes incidentes formées par M. X,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
- et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
M. Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2021.
Par ordonnance du 10 août 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article
905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 15 février 2022 à 13h30.
En ses conclusions du 11 août 2021, A X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 4,
53, 54, 394, 397, 480, 561, 562, 857 et 954 du code de procédure civile, 2230, 2239, 2240, 2241 et 2243 du code civil et L.145-9 du code de commerce :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 13 juillet 2021 en ce qu’elle a :
- déclaré l’action en justice formée par M. Z recevable,
- rejeté les demandes incidentes formées par M. X,
- débouté les parties du surplus de leur demande, - dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
- et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2021 pour les conclusions de Me Suc ;
statuant à nouveau,
- juger irrecevable l’action introduite par exploit du 09 rnars 2021 de M. Z, en vertu tant du principe de l’autorité de la chose jugée que des délais de prescription,
- condamner M. Z à paver à M. X la somme de 4.140 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 1er septembre 2021, C Z demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 1355, 2231 et suivants du code civil, 480, 562 et 700 du code de procédure civile et L.145-9 du code de commerce :
- débouter M. X de son appel comme infondé,
- déclarer l’action en justice formée par M. Z recevable,
- rejeter l’intégralité des demandes formées par M. X,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
y ajoutant,
- condamner M. X à payer à M. Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’ancien article 753, devenu l’article 768 du code de procédure civile, 'les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
Devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, M. Z s’était borné, dans ses dernières conclusions, à demander au tribunal d''allouer au concluant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, sous toutes réserves utiles pour conclusions.'
La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 28 janvier 2021, a annulé le jugement querellé au motif que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en prononçant condamnation de M. X au paiement d’une indemnité d’évication au profit de M. Z, dont les prétentions auraient dû être considérées comme réputées abandonnées.
La Cour a précisé qu’il importait peu qu’elle ait été saisie d’une demande d’infirmation – et non d’annulation – du jugement par M. X, dès lors qu’elle n’en restait pas moins saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif selon l’article 562 du code de procédure civile.
Elle a ensuite constaté que M. Z n’avait formulé aucune demande de condamnation au titre de
l’indemnité d’éviction en cause d’appel et la demande de réduction de cette indemnité opposée par M. X
n’était qu’une simple défense et non une demande reconventionnelle. En conséquence, la Cour a constaté
l’absence de prétentions au fond des parties.
M. X soutient vainement que cet arrêt a autorité de la chose jugée puisqu’il tranche aussi bien le fond que les dépens. L’annulation du jugement ne tranche nullement le fond du litige puisqu’il met la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, en état de statuer sur les demandes formées en appel. Or, la Cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande de la part de M. Z aux fins de condamnation de M. X au paiement de
l’indemnité d’éviction, de sorte qu’elle n’a pas statué de ce chef.
Le juge de la mise en état a rappelé avec justesse que, pour qu’une action en justice se heurte à l’autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même (identité d’objet), ce qui n’est pas le cas puisque la
Cour n’a été saisie d’aucune prétention en appel et que celles formulées en première instance étaient réputées abandonnées.
Le juge a aussi observé avec pertinence que, déclarer que l’arrêt a l’autorité de la chose jugée, reviendrait à assimiler la notion de présomption d’abandon de prétentions, au sens du dernier alinéa de l’ancien article 753 devenu l’article 768 du code de procédure civile, avec celle de désistement d’action. Le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce puisque la formulation maladroite de M. Z, sanctionnée par la Cour, visait
à reprendre ses demandes formées dans l’assignation.
L’arrêt du 28 janvier 2021, qui a annulé le jugement déféré sans statuer à nouveau sur l’indemnité
d’occupation, n’a aucun effet de chose jugée sur le droit à cette indemnité et son montant.
Le juge a conclu ainsi valablement que M. Z est en droit de reprendre son procès devant le premier juge après annulation du premier jugement du 30 avril 2019, sans qu’on ne lui oppose l’autorité de la chose jugée. L’action en justice intentée devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne par M. Z en date du 9 mars 2021 est recevable sur ce point et la demande de M. X visant à constater l’irrecevabilité de l’action de ce chef a été justement rejetée.
Sur la prescription
En vertu du dernier alinéa de l’article L.145-9 du code de commerce : ' Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.'
Il ressort des articles 2231, 2241, 2242 et 2243 du code civil, pour leurs dispositions intéressant le présent litige, que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et, à l’issue, fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le 30 mars 2016, M. X a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement à son locataire afin de mettre un terme au bail commercial.
Le congé étant donné pour la date du 30 septembre 2016, le délai de prescription de deux ans a couru à partir de cette date.
Le délai a été interrompu par l’acte d’huissier de justice en date 28 juin 2018, par lequel M. Z I
M. X devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins, notamment, de voir fixer l’indemnité
d’éviction due par le propriétaire au preneur à la somme de 49.200 euros telle que fixée par l’expert judiciaire.
L’instance s’est poursuivie jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne rendu le 30 avril
2019 puis a été prolongée par l’appel formé par M. X et s’est achevée avec l’arrêt rendu par la cour d’appel le 28 janvier 2021, devenu définitif deux mois après son prononcé, c’est à dire le 28 mars 2021.
Le premier juge a exactement retenu qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à partir de cette date jusqu’au 28 mars 2023. L’assignation délivrée le 9 mars 2021 est intervenue avant l’expiration de ce délai.
M. X soutient que la procédure au fond diligentée devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne par l’assignation du 28 juin 2018 n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription, en vertu de l’article 2243 du code civil qui dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Il en déduit que le délai de prescription, interrompu par l’ordonnance de référé du 13 avril 2017, a couru jusqu’au 13 avril
2019, de sorte que l’action engagée le 9 mars 2021 est prescrite.
Or, la sanction prévue par l’article 753 devenue 768 du code de procédure civile, selon laquelle les prétentions non reprises dans les dernières conclusions sont réputées abandonnées, a pour effet que ces prétentions ne sont plus soumises au juge, sans que le demandeur soit privé de la possibilité de les reformuler dans le cadre d’une nouvelle instance. L’effet procédural est donc celui d’un désistement d’instance mais, comme l’a exactement rappelé le premier juge, le désistement ne se présume pas et résulte d’une intention, qu’elle soit exprimée de manière expresse ou implicite. Qui plus est, le désistement est soumis à l’acceptation du défendeur qui a présenté une défense au fond.
L’abandon des prétentions, résultant en l’espèce d’une sanction procédurale, ne s’assimile donc pas à l’acte volontaire de désistement d’instance.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance attaquée mérite confirmation.
Sur les demandes accessoires
M. X, partie perdante, supporte les dépens d’appel, l’ordonnance étant confirmée sur le sort des dépens de première instance.
Pour le même motif, M. X conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel et doit indemniser M. Z de ses propres frais à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Condamne M. X à payer à M. Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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