Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2200605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi c/ centre communal d'action sociale de la ville de Nice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2200605 les 3 février et 31 août 2022, Mme D C doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le centre communal d’action sociale de la ville de Nice a pris acte de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail, l’a informé des conséquences d’une telle décision la privant de la perception des allocations de chômage et l’a invité à solliciter son attestation employeur destinée à Pôle Emploi, d’autre part, d’enjoindre au centre communal d’action sociale de la ville de Nice de lui délivrer une telle attestation exempte d’erreurs.
Elle soutient que :
— le centre communal d’action sociale de la ville de Nice ne lui a pas proposé de renouveler son contrat conclu à durée déterminée à son expiration ; elle n’a ainsi pas pu refuser le renouvellement de son contrat et a donc droit à la perception d’allocations chômage ;
— l’attestation employeur qui lui a été délivrée comporte des erreurs et doit être corrigée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le centre communal d’action sociale de la ville de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante à l’appui des conclusions d’annulation ne sont pas fondés ;
— les conclusions aux fins de communication de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
— ces conclusions sont en tout état de cause devenues sans objet dès lors que l’attestation demandée par la requérante lui a été transmise par courrier du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2204212 le 30 août 2022, Mme E B C doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le centre communal d’action sociale de la ville de Nice a pris acte de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail, l’a informé des conséquences d’une telle décision entrainant l’absence de perception des allocations de chômage et l’a invité à solliciter son attestation employeur destinée à Pôle Emploi, d’autre part, d’enjoindre au centre communal d’action sociale de la ville de Nice de lui délivrer une telle attestation exempte d’erreurs.
Elle soutient que :
— le centre communal d’action sociale de la ville de Nice ne lui a pas proposé de renouveler son contrat conclu à durée déterminée à son expiration ; elle n’a ainsi pas pu refuser le renouvellement de son contrat ;
— l’attestation employeur qui lui a été délivrée comporte des erreurs et doit être corrigée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le centre communal d’action sociale de la ville de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le centre communal d’action sociale de la ville de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée en qualité d’auxiliaire de soins principale de 2ème classe pour exercer les fonctions d’aide-soignante, par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Nice par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Par courrier du 10 décembre 2021, le CCAS de la ville de Nice a pris acte de la décision de Mme B C de ne pas renouveler le contrat qui les liait, l’a informée des conséquences d’une telle décision la privant de la perception des allocations chômage et l’a invitée à demander son attestation employeur destinée à Pôle Emploi auprès du pôle ressources humaines de la direction générale adjointe ressources du service. Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au CCAS de la ville de Nice de lui délivrer une attestation employeur destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail) exempte d’erreurs.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de Mme B C sont relatives à la situation administrative d’un même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; () « . Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance () « . Aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ".
4. Pour l’application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que Mme B C et le CCAS de la ville de Nice ont conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le 28 octobre 2021, soit avant l’échéance de ce contrat, le CCAS a proposé à l’intéressée le renouvellement de son engagement. A supposer, ainsi que le soutient la requérante, qu’elle n’a pas été destinataire de cette proposition de renouvellement, il ressort cependant et en tout état de cause des pièces du dossier que par courrier du 29 octobre 2021, la requérante a indiqué à son employeur qu’elle ne souhaitait pas renouveler, à son échéance, le contrat qui la liait au CCAS depuis le 1er décembre 2020, sans explications. Mme B C, dont il n’est pas contesté qu’elle a exécuté son contrat jusqu’à son terme, le 30 novembre 2021, soutient dans sa requête que le refus de renouvellement de son contrat était justifié par des raisons personnelles en raison de relations et échanges difficiles et parfois incompréhensibles au sein du service. Mme B C ne peut dans ces conditions être regardée comme se prévalant d’un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel, ni à une modification substantielle du contrat non justifiée par son employeur. Par suite, elle ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant été involontairement privée d’emploi à l’issue de son contrat à durée déterminée. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que le CCAS de Nice a considéré que le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B C n’était pas fondé sur un motif légitime.
6. Enfin, si le CCAS a coché, dans l’attestation de fin de contrat, la case « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », il est constant que le formulaire prévu pour une telle attestation ne comportait aucune case relative au motif de la rupture de la relation de travail correspondant à un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée non légitime. A cet égard, il ressort des mentions portées sur cette attestation que le CCAS a pris soin de cocher également la case « autre motif » en y ajoutant la mention « refus renouvellement de contrat ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’attestation de fin de contrat ferait référence à un motif erroné doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu et les fins de non-recevoir opposées par le CCAS de la ville de Nice en défense, que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, à fin d’injonction, présentées par Mme B C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2200605 et 2204212 de Mme B C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre communal d’action sociale de la ville de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2200605 et 220421
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Zone géographique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Verger ·
- Conseil municipal ·
- Ampliatif ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Police nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droits de timbre ·
- Procédures fiscales ·
- Renouvellement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Village ·
- Litige ·
- Développement durable ·
- Surseoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Soins infirmiers ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Interdiction
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Statuer ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Part ·
- Prolongation ·
- Retard ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.