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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 juin 2017, n° 1601158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1601158 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EB
DE CAEN
N° 1601158 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B… C…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme I-J X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Caen
(1ère chambre) M. Michel Bonneu Rapporteur public
___________
Audience du 8 juin 2017 Lecture du 22 juin 2017 ___________ 60-02-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 et un mémoire enregistré le 27 avril 2017, Mme B… C…, représentée par Me Jegu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement de la somme globale de 1 241 746,93 euros, ou subsidiairement le versement d’un capital de 57 330 euros et d’une rente annuelle d’un montant de 19 110 euros revalorisée annuellement selon les dispositions des articles L. 464-17 et L. 565-25 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 14 avril 2016, en réparation des différents préjudices qu’elle subit en raison de la myofasciite à macrophages dont elle est atteinte ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’ONIAM.
Elle soutient que :
- le caractère obligatoire, au sens de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, des vaccinations qu’elle a reçues est établi et, en tout état de cause, n’est pas contesté par l’ONIAM ;
- le lien de causalité direct et certain entre la myofisciite à macrophages dont elle souffre et les vaccinations qu’elle a reçues est établi par l’expert ;
- il est admis que le lien de causalité entre une vaccination contre l’hépatite B et la survenue d’une myofasciite à macrophages peut être constaté par un diagnostic d’exclusion en
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cas de circonstances particulières qui sont remplies en l’espèce, à savoir la bonne santé de l’intéressée avant les vaccinations, l’absence d’antécédents et l’absence de rattachement des symptômes à toute autre pathologie ;
- le délai normal d’apparition des symptômes en cas de myofasciite à macrophages est variable et peut aller jusqu’à 12 ans à partir de la dernière vaccination, suivant les constats que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a réalisés en 2004, alors que les symptômes dont elle souffre ont commencé à se révéler cinq ou neuf ans après la dernière vaccination ;
- ses préjudices relèvent d’une prise en charge par l’ONIAM ;
- son état est consolidé depuis le 1er juillet 2014 ;
- elle a le droit d’être indemnisée de la somme de 19 817 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, à hauteur des sommes de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, de 124 215 euros au titre de l’aide par tierce personne pour la période précédent la consolidation de son état, de 190 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte, de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, de 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, de 657 001,80 euros au titre de l’aide par tierce personne permanente dont 66 885 euros au titre de la période courant de la date de consolidation de son état au jour du jugement, de 30 222,61 euros au titre des aménagements du domicile, de 79 990,52 euros au titre de l’acquisition et de l’aménagement d’un véhicule adapté ; de façon subsidiaire, l’aide à tierce personne permanente pourra être indemnisée par l’octroi d’une rente annuelle d’un montant de 19 110 euros payée à terme échu et revalorisée annuellement conformément aux dispositions des articles L. 464-17 et L. 565-25 du code de la sécurité sociale, sous réserve toutefois du versement d’un capital au titre des trois premières années d’indemnisation ;
- elle réserve l’indemnisation des postes de préjudice liés à la perte des gains professionnels actuels et futurs ;
- la jurisprudence la plus récente retient des délais d’apparition des symptômes, postérieurement à la dernière vaccination, de plusieurs années ;
- l’appréciation du lien de causalité se fait in concreto, le cas échéant selon un régime de présomption d’imputabilité à l’issue d’une analyse médicale d’exclusion.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2016, l’ONIAM conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conditions d’indemnisation posées par l’article L. 3111-9 du code de la santé publique ne sont pas réunies, en l’absence de lien de causalité direct et certain établi entre les vaccinations obligatoires reçues par Mme C… et l’affection dont souffre celle-ci ;
- la preuve du type de vaccin utilisé dans la dernière injection subie par Mme C… en 2002 n’est pas rapportée ; la dernière injection pour laquelle la présence d’un adjuvant aluminique est établie remonte au 7 juillet 1998, soit plus de neuf ans avant l’apparition des premiers symptômes, ce qui, et en tout état de cause, ne constitue pas un délai normal au sens de la jurisprudence ;
- l’étude sur laquelle se base la demanderesse ne constitue pas une enquête scientifique.
Par ordonnance du 13 avril 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 12h00.
Un mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurances maladie du Calvados a été enregistré le 7 juin 2017, postérieurement à la clôture de l’instruction.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
- et les observations de Me Jegu, représentant Mme C….
1. Considérant que dans le cadre de son activité professionnelle d’infirmière, Mme B… C… a reçu les injections de vaccinations obligatoires contre l’hépatite B les 25 mai 1992, 30 juin 1992, 4 août 1992, 7 mai 1993 et 7 juillet 1998 et par DT polio les 13 septembre 1992 et 2002 ; que Mme C… a ressenti de premières paresthésies en novembre 2007 dont l’origine n’a pu être identifiée en dépit de la réalisation d’une IRM et d’une ponction lombaire ; que les manifestations neurologiques ont persisté en 2008 sans qu’aucun diagnostic ne puisse être posé ; qu’une biopsie musculaire réalisée le 17 avril 2009 a mis en évidence une myofasciite à macrophages qui a conduit à la prise en charge médicale de l’intéressée par l’hôpital B C de Créteil ; que Mme C… a adressé une demande d’indemnisation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui a rejeté cette demande par courrier du 14 avril 2016 ; que par la requête susvisée, Mme C… recherche l’indemnisation par l’ONIAM des préjudices subis en raison de la myofasciite à macrophages dont elle souffre ;
Sur l’origine du dommage :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (…) » ;
3. Considérant que, dans le dernier état des connaissances scientifiques, l’existence d’un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n’est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi ; que tel est le cas, lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l’emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu’ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de l’état de santé antérieur à la vaccination, et qu’il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d’une autre cause que la vaccination ;
4. Considérant qu’il est constant que les vaccins administrés à Mme C… les 25 mai 1992, 30 juin 1992, 4 août 1992, 7 mai 1993 et 7 juillet 1998 sont des Engerix B, qui contiennent des hydroxydes d’aluminium ; que s’agissant des vaccinations par DT polio reçues les 13 septembre 1992 et 13 septembre 2002, pour la seconde à l’hôpital D E de
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Paris, l’expertise médicale réalisée le 9 septembre 2015 conclut à la probabilité de vaccins Revaxis, contenant également des hydroxydes d’aluminium ; que cependant, et ainsi que le fait valoir l’ONIAM, l’identité de la dernière vaccination reçue n’est pas établie ; qu’ainsi, il y a lieu de retenir comme date de dernière administration du principe actif d’hydroxydes d’aluminium, celle du 7 juillet 1998 ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des constatations médicales dressées dans le cadre de l’expertise réalisée le 9 septembre 2015 par le docteur Y, que Mme C… présente des lésions musculaires de myofasciite à macrophages au niveau du muscle deltoïdien droit, emplacement des injections selon ce médecin, qui ont été mises en évidence par la biopsie musculaire réalisée le 17 avril 2009 ; que les symptômes dont souffre la requérante consistent en une paresthésie au niveau de l’hémicorps gauche avec de temps en temps une irradiation au côté droit, s’intensifiant dans la journée sous l’influence des efforts physiques et du stress, la diminution progressive de la force musculaire et une fatigue musculaire croissante, une asthénie chronique, des troubles cognitifs, avec perte de mémoire, difficulté de concentration et troubles de l’humeur et de petits malaises vagaux ; que l’asthénie chronique et les troubles cognitifs rapportés par l’intéressée sont conformes à l’étiologie de la myofasciite à macrophages ; que Mme C… ne présentait aucun antécédent personnel ou familial aux symptômes révélés laissant suspecter que ceux-ci pourraient résulter d’une autre cause que les vaccinations qu’elle a dû subir à raison de son activité professionnelle ; qu’ainsi, le médecin expert nommé par l’ONIAM retient que le diagnostic de myofasciite à macrophages doit être retenu par exclusion dès lors que toutes les autres maladies neurologiques, rhumatologiques et fonctionnelles ont été éliminées ;
6. Considérant que si ce médecin note également que le délai dans lequel sont apparus les symptômes, et alors même qu’il retient le 13 septembre 2002 comme date de dernière injection avec hydroxyde d’alumine, peut « poser problème », les constats de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé réalisés en 2004 et cités par la requérante font état d’un délai de manifestation des symptômes pouvant aller de 1 jour à 193 mois après l’administration du dernier vaccin aluminique ; qu’en l’absence de toute donnée médicale venant infirmer ces constats, le délai dans lequel les symptômes se sont installés postérieurement à la vaccination doit être regardé comme normal ; qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, le lien de causalité entre la vaccination subie par Mme C… en 1998 dans le cadre de l’obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et la myofasciite à macrophages dont elle souffre doit être regardé comme établi ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la mise à la charge de l’ONIAM de l’indemnisation des préjudices qu’elle subit à raison de la myofasciite à macrophages dont elle est atteinte ;
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel :
8. Considérant que, selon le rapport d’expertise médicale du docteur Y, Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours correspondant à la période de son hospitalisation en neurologie ; qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 peut être retenu du 8 au 13 novembre 2007, puis du 20 novembre au 17 mai 2009 ainsi que du 16 au 21 juin 2009, du 9 au 11 septembre 2009, du 8 au 13 octobre 2009 et enfin du 6 novembre 2009 au 1er juillet 2014, date de consolidation de son état ; qu’enfin elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 18 mai 2009 au 5 novembre 2009, à l’exception de
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cinq jours ; que ce préjudice pourra être réparé dans la limite de la somme sollicitée par la requérante, soit 19 817 euros ;
9. Considérant que l’expert estime le taux de déficit fonctionnel permanent à 55 % ; que Mme C… étant âgée de 43 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de l’indemniser de ce chef de préjudice en lui accordant la somme de 189 200 euros ;
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
10. Considérant que Mme C… demande au titre des frais d’assistance par une tierce personne la somme de 124 215 euros pour la période précédent la consolidation de son état de santé et la somme de 657 001,80 euros au titre de l’aide par tierce personne permanente, dont 66 885 euros au titre de la période courant de la date de consolidation de son état au jour du jugement ;
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que l’état de santé de la requérante nécessite l’assistance d’une tierce personne ; qu’au vu du rapport d’expertise, cette aide peut être évaluée à 2 heures par jour, sept jours sur sept, pour toutes les périodes concernées ; que si les premiers symptômes se sont révélés en novembre 2007, l’intéressée a été contrainte de cesser progressivement son activité professionnelle à compter de mai 2009 ; que par conséquent, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ de la nécessité d’une assistance par tierce personne ; que compte-tenu d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut moyen majoré des cotisations sociales patronales et des sommes dues pour le paiement des congés payés de 13,53 euros pour la période de mai 2009 au 1er septembre 2011, de 14,13 euros pour la période du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2014 et de 14,60 euros pour la période postérieure jusqu’à la date du présent jugement, il y a lieu d’accorder à ce titre une indemnisation de 77 525 euros ;
12. Considérant que pour la période postérieure à la consolidation, il y a lieu, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, d’ordonner l’indemnisation de ce poste de préjudice sous la forme d’une rente d’un montant annuel de 9 911 euros, sous déduction de toute rente versée par ailleurs au même titre ; que cette rente sera due à compter du jour du présent jugement, payable trimestriellement, indexée conformément à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46ème jour ;
En ce qui concerne les aménagements nécessaires du cadre de vie :
13. Considérant que l’expert mentionne l’aménagement d’une chambre à coucher en rez-de-chaussée de l’habitation ainsi que l’aménagement du véhicule de Mme C… ; que la requérante justifie par la production d’une facture du montant de travaux dans son habitation à hauteur de 7 101,14 euros dont il y a lieu d’ordonner le remboursement ; que si l’expert ne mentionne pas la nécessité d’aménager une salle de bains en rez-de-chaussée, un ergothérapeute a préconisé une telle installation ; que par conséquent, les frais engagés à ce titre, et dont la requérante justifie à hauteur de 6 996 euros, doivent également lui être remboursés ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’achat d’un véhicule présente un lien direct avec le dommage ; qu’en revanche, il y a lieu d’accorder une indemnisation au titre de l’aménagement de ce véhicule, dont le coût est justifié à hauteur de 4 779,15 euros en janvier 2014 ; que compte tenu de la fréquence de renouvellement de ce véhicule, qui dans les circonstances de l’espèce peut être évaluée à dix ans, il y a lieu d’accorder à ce titre un capital de 20 000 euros ;
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En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
14. Considérant que l’expert confirme que Mme C… n’est plus en capacité d’exercer son activité professionnelle d’infirmière ; qu’en l’absence de toute perspective de reprise d’activité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la requérante en lui accordant la somme de 30 000 euros ; qu’ainsi que le demande l’intéressée, l’indemnisation des préjudices liés à la perte des gains professionnels actuels et futurs est réservée ;
En ce qui concerne les souffrances endurées :
15. Considérant que l’expert a chiffré les souffrances endurées à 3,5 sur 7 ; que ce préjudice sera réparé en allouant à Mme C… la somme de 4 000 euros qu’elle sollicite ;
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
16. Considérant que le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1,5 sur 7 par l’expert, pourra être réparé en accordant à la requérante la somme qu’elle demande, soit 1 500 euros ; que le préjudice esthétique permanent étant fixé à 2,5 sur 7, il y a lieu d’accorder la somme de 2 500 euros à ce titre ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
17. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme C… en lui accordant la somme de 4 000 euros ;
18. Considérant, en revanche, que Mme C… ne justifie pas suffisamment, par la seule allégation de la profession d’entraineur sportif de son mari et la production d’une carte de plongée datant de 2003, de la réalité du préjudice d’agrément qu’elle invoque ; que par suite, la demande d’indemnisation qu’elle présente à ce titre doit être rejetée ;
19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 367 418,29 euros en capital ainsi qu’une rente annuelle de 9 911 euros, à verser à Mme C… en réparation des préjudices qu’elle a subis consécutivement à la myofasciite à macrophages dont elle est atteinte ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de l’ONIAM des dépens dont le montant n’est ni précisé, ni justifié ;
21. Considérant qu’en application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme C… la somme de 367 418,29 euros en capital ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 9 911 euros, sous déduction de toute rente versée par
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ailleurs au même titre, indexée conformément à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et payable trimestriellement, suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46ème jour.
Article 2 : L’indemnisation des préjudices relatifs à la perte des gains professionnels actuels et futurs est réservée.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Normandie et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l’audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. H, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 juin 2017.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M.-G. X H. H
La greffière,
Signé
M. Z
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, la greffière,
M. Z
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