Article R225-75 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R. 225-61, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1La multiplication des résolutions climatiques accélérateur de l’évolution du modèle traditionnel de la société commerciale
leclubdesjuristes.com · 25 mai 2022

C'est dans ce mouvement que l'article 1833 du code civil a été amendé en 2019 par la loi dite PACTE, et prévoit depuis que la société est gérée dans son intérêt social, […] leurs propositions ne sont pas accueillies avec enthousiasme. […] L'assemblée est certes un organe souverain dont les attributions, déterminées dans le code de commerce, sont amples puisqu'elles concernent les opérations importantes de la vie sociale. Il est vrai également que les actionnaires peuvent proposer des projets de résolution à condition de représenter une fraction du capital et selon des modalités relativement contraignantes posées par L. 225-105 et R. 225-75 du code de commerce, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2012, n° 10/06992Confirmation

[…] Madame [R] [P] épouse [Y] […] M. [S] [N] se prévaut des dispositions de l'article L 225-19 du code de commerce et de l'article 15 de chacun des statuts des sociétés SES et COMECI, aux termes duquel les personnes âgées de plus de 75 ans ne peuvent être administrateurs et sont réputées démissionnaires lorsqu'elles dépassent cet âge en cours de mandat, […] de voter à distance, la demande de formulaire de vote à distance devant parvenir au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion selon l'article R 225-75 du code de commerce, de voter par procuration, […] laquelle doit être formée, aux termes de l'article R 225-88 du code de commerce, […]

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Document parlementaire0

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