Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-75 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-1 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-1 (M)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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Décision
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2012, n° 10/06992
[…] M. [S] [N] invoque l'abus de droit au motif que les convocations à lui adressées, alors qu'il réside dans l'Etat canadien de Colombie Britannique, le sont systématiquement dans le strict délai de quinze jours prévu par la loi et les statuts, de sorte qu'il se trouve empêché, compte tenu du délai d'acheminement et de réception des courriers, de voter à distance, la demande de formulaire de vote à distance devant parvenir au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion selon l'article R 225-75 du code de commerce, de voter par procuration, ou encore de solliciter la communication des documents sociaux, laquelle doit être formée, aux termes de l'article R 225-88 du code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion.
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