Article R225-75 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-1 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article R. 225-61, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être déposée ou parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2012, n° 10/06992
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M. [S] [N] invoque l'abus de droit au motif que les convocations à lui adressées, alors qu'il réside dans l'Etat canadien de Colombie Britannique, le sont systématiquement dans le strict délai de quinze jours prévu par la loi et les statuts, de sorte qu'il se trouve empêché, compte tenu du délai d'acheminement et de réception des courriers, de voter à distance, la demande de formulaire de vote à distance devant parvenir au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion selon l'article R 225-75 du code de commerce, de voter par procuration, ou encore de solliciter la communication des documents sociaux, laquelle doit être formée, aux termes de l'article R 225-88 du code de commerce, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion.

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  • Assemblée générale·
  • Procuration·
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  • Administrateur·
  • Cession·
  • Vote·
  • Conseil d'administration·
  • Abus de majorité
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