Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juin 2021, n° 19/08324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08324 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 30 août 2019, N° 11-18-341 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/08324 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXKX
Décision du
Tribunal d’Instance de MONTBRISON
du 30 août 2019
RG : 11-18-341
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 03 Juin 2021
APPELANTE :
Mme Y-E X
née le […] à FEURS
[…]
42810 ROZIER-EN-DONZY
Représentée par Me C D de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2021
Date de mise à disposition : 03 Juin 2021
Audience tenue par Z A, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Z A, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 23 mai 2018, le président du tribunal d’instance de Montbrison a fait injonction aux époux B X et Y-E G de payer à la SA Younited la somme de 9.308,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre d’un prêt de 10.000 euros consenti le 19 septembre 2016.
L’ordonnance a été signifiée le 5 juin 2018 à la personne de chacun des époux et Mme X a formé opposition devant le tribunal d’instance de Montbrison le 5 juillet 2018.
A l’audience du 8 juillet 2019, la société Younited a demandé au tribunal :
à titre principal, de condamner solidairement les époux X à lui payer les sommes suivantes :
— 9.980,93 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 6,6 % à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du prêt et condamner solidairement les époux X à-lui payer la somme de 9.980,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
en tout état de cause, condamner solidairement les époux X à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
B X a reconnu la dette et déclaré qu’il avait imité la signature de son épouse sur l’offre de prêt.
Y-E X a demandé au tribunal :
à titre principal,
— de lui donner acte de ce qu’elle dénie sa signature sur l’offre de prêt,
— de débouter la SA Younited de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Younited,
— de ramener en conséquence la créance de la SA Younited à la somme de 8.305,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
en tout état de cause,
— de condamner la SA Younited à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal d’instance de Montbrison a :
— déclaré l’opposition du 5 juillet 2018 recevable,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juin 2018,
— condamné solidairement les époux X à payer à la SA Younited la somme de 9.000,85 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,6 % l’an à compter du 31 janvier 2018,
— condamné solidairement les époux X à payer à la SA Younited la somme de 720,07 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux X à payer à la SA Younited la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux X aux dépens,
rappelé que la décision ne peut retirer au juge de l’exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au(x) débiteur(s) au titre des frais d’exécution,
— et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Concernant Mme X, le tribunal a dit qu’il ressortait de l’examen du dossier de financement que la signature attribuée à Mme X sur l’offre de prêt est similaire à la signature figurant sur la copie de sa carte d’identité, semblable au point que la banque n’avait pas à suspecter une quelconque falsification.
Il a considéré que la reconnaissance à l’audience par M. X de la falsification de la signature de son épouse était de pure circonstance et ne valait pas aveu judiciaire, dans la mesure où il s’agissait d’une réponse faite à une prétention dirigée contre un tiers, à savoir son épouse, et non contre lui.
Il a estimé que les documents produits par Mme X, concomittants à la demande de prêt mais non communiqués à la banque lors de celle-ci, sont sans valeur probante et qu’aucune faute ne peut être reprochée
au prêteur dans l’appréciation de l’authenticité des signatures des deux co-emprunteurs.
Y-E X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 décembre 2019.
En ses dernières conclusions du 19 octobre 2020, Y-E G épouse X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 220, 1323 et 1324 du code civil pris dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits, et 287 et 295 du code de procédure civile :
réformer le jugement du tribunal d’instance de Montbrison du 30 aout 2019 en ce qu’il a :
- condamné Mme X à payer à la SA Younited la somme de 9.000,85 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,6 % l’an à compter du 31 janvier 2018,
- condamné Mme X à payer à la SA Younited la somme de 720,07 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 31 Janvier 2018,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme X à payer à la SA Younited la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens ;
et, statuant à nouveau,
— donner acte à Mme X de ce qu’elle dénie formellement la signature qui lui est prêtée sur l’offre de prêt n°2962031 que lui oppose la société Younited,
— juger que la société Younited ne rapporte pas la preuve de la sincérité de la signature portée sur l’offre de prêt n°2962031,
— retenir, par contre, que ladite signature ne correspond pas aux spécimens de signature de Mme X versés aux débats,
— juger que la société Younited ne rapporte pas la preuve que la somme prêtée, dont le montant ne représente pas une somme modeste, aurait été affectée aux besoins de la vie courante,
— en conséquence, débouter la société Younited de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre Mme X,
— condamner la société Younited à payer à Mme X une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Younited aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me C D de la Selarl Lexface, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 juillet 2020, la SA Younited demande à la Cour de statuer comme suit, vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation :
— juger Mme X mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal d’instance de Montbrison,
— condamner Mme X à payer à la SA Younited la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat litigieux est en date du 19 septembre 2016. Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, demeurent soumis à la loi ancienne. Les articles du code civil cités ci-après sont ceux en vigueur à la date du contrat.
Il résulte des articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que lorsqu’une partie dénie la signature qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Contrairement à l’appréciation du premier juge, les trois signatures contractuelles sont manifestement distinctes de celle figurant sur la copie de carte d’identité remise à l’emprunteur, ainsi que des pièces de comparaison extrinsèques versées aux débats par Mme X. En particulier, le graphisme ascendant ne se retrouve pas dans les documents contractuels et le 'r’ final, est radicalement distinct de celui des signatures litigieuses.
Qui plus est, la demande de crédit comporte trois signatures qui, si elles ont un graphisme globalement similaire, présentent des différences significatives pour certaines lettres, en particulier sur le 'r’ final.
Par ailleurs, outre les aveux du mari à l’audience, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Mme X ait pu avoir connaissance du prêt avant la signification de l’injonction de payer le 5 juin 2018 : Les fonds ont été virés sur un compte ouvert au seul nom de M. X à la Société Générale ; le courrier de notification de l’échéancier du prêt est au seul nom de l’époux ; les divers courriers conjoints de mise en demeure ont été retournés non réclamés.
Enfin, dans le cadre d’une autre procédure opposant les époux X à la SA Socram Banque, il a été jugé par le même tribunal d’instance de Montbrison le 31 août 2020 (N°RG 11-20-000152) que Mme X n’était pas signataire d’une demande de crédit pour laquelle, là encore, son époux reconnaissait avoir imité sa signature.
A cette occasion, une vérification d’écriture et de signature a été conduite à l’audience du tribunal et les specimens figurant sur la note d’audience sont conformes aux documents extrinsèques et sont incompatibles avec les signatures litigieuses dans le présent dossier.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de débattre d’une faute du prêteur quant à la vérification des signatures attrbuées à la co-emprunteuse, il est démontré qu’elles ne sont pas de sa main.
Il n’est en outre pas établi que le prêt de 10.000 euros ait été employé aux besoins du ménage, de sorte que Mme X ne peut être engagée sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Le jugement est réformé en toutes ses dispositions portant condamnation à paiement de Mme X.
La SA Younited, partie perdante, supporte les dépens d’appel, les dépens de première instance restant à la charge du mari débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Younited conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser Mme X de ses propres frais à concurrence de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement prononcé le 30 août 2019 par le tribunal d’instance de Montbrison en toutes ses dispositions portant condamnation à paiement de Y-E G épouse X,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Younited de toutes ses demandes dirigées contre Y-E G épouse X,
La condamne aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me au profit de Me C D,
La condamne à payer à Y-E G épouse X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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