Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-78 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-4 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-4 (M)
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1486 du 27 décembre 2019 - art. 2
Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article R. 225-76, ce document comporte, outre les mentions prévues aux articles R. 225-76 et R. 225-77 et aux 5° et 6° de l'article R. 225-81, les indications suivantes :
1° Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;
2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106 dont les dispositions sont reproduites sur ce document ;
3° Que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté d'exprimer dans ce document soit sa volonté de s'abstenir, soit un vote défavorable à leur adoption, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106.
Commentaires
idArticle=LEGIARTI000038799448&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">L 225-96 et L 225-98 modifiés par loi 2019-744 du 19-7-2019 : BRDA 17/19 inf. 26). […] R 225-76, al. 2 modifié). En cas de présentation d'une résolution nouvelle à l'assemblée, le document unique doit, en outre, permettre à l'actionnaire d'exprimer un vote défavorable à ces résolutions et non plus seulement d'exprimer une abstention ou de donner mandat comme auparavant (C. com. art. R 225-78, al. 4 modifié). […] R 225-106-1 modifié).
Lire la suite…0 Décision
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.