Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1486 du 27 décembre 2019 - art. 2
Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article R. 225-76, ce document comporte, outre les mentions prévues aux articles R. 225-76 et R. 225-77 et aux 5° et 6° de l'article R. 225-81, les indications suivantes :
1° Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;
2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106 dont les dispositions sont reproduites sur ce document ;
3° Que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté d'exprimer dans ce document soit sa volonté de s'abstenir, soit un vote défavorable à leur adoption, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 225-106.
[…] au régime avant Modification. […] [4] On notera cependant que l'article R.225 -76 du code de commerce n'a pas à ce jour été modifié à l'effet de refléter cette modification et prévoit ainsi toujours que toute abstention exprimée dans le formulaire (ou résultant de l'absence d'indication de vote) sera assimilée à un vote défavorable. [5] Il s'agit ici des nouveaux projets de résolutions/amendements présentés en séance et non des projets de résolutions proposés par les actionnaires avant l'assemblée et déjà intégrées à l'ordre du jour transmis avec le formulaire. [6] Article R.225-78 3° du code de commerce
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