Article R225-77 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-3 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société comportent :

1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;

2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. L'attestation de participation prévue à l'article R. 22-10-28 est annexée au formulaire ;

3° La signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. Lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, cette signature électronique peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires6


1Cabinet d'avocats Symchowicz & Weissberg » Covid-19 : adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales…
SW Avocats · 2 mai 2021

En outre, l'article 6 du décret précise les modalités du droit d'exercice des mandats et le délai imparti pour faire parvenir les instructions aux mandataires et les instructions des mandataires dans les assemblées générales de sociétés anonymes tenues « à huis clos ». […] Par ailleurs, l'actionnaire pourra changer son mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans les délais légaux prévus aux articles R. 225-77 et R. 225-80 du code de commerce.

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 5 février 2013, n° 2006F00516
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les consorts X sollicitent la nullité de plein droit de l'Assemblée du 30 juin 2004, au motif que les actions de monsieur B X n'auraient pas été prises en compte lors de cette dernière; Or, les actions de monsieur B X n'ont pu être prises en compte lors de l'assemblée du 30 juin 2004, c'est que les consorts X ont été considérés comme absents, en application de l'article R.225- 77 du code de commerce;

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2Tribunal de commerce de Versailles, 14 décembre 2011, n° 2010F03204

[…] Par acte signifié le 12 mai 2010, M A B a assigné la SA SIVECO GROUP à comparaître le 16 juin 2010 devant ce Tribunal à l'effet d'entendre celui- ci : Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les articles L. 225-35, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-69, L. 225-115, L. 225-16, L. 225-121, L. 234-1, L. 611-3 et suivants, R. 225-77 et R 234-1du Code de Commerce, Vu les statuts de la SOCIETE SIVECO GROUP, Annuler l'ensemble des délibérations prises par le Conseil d'Administration de la SOCIETE SIVECO GROUP les 27 août 2009, 24 septembre 2009, 13 novembre 2009, 29 décembre 2009, 5 février 2010, 12 mars 2010, 22 mars 2010, 25 mars 2010. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 16 septembre 2014, n° 13/05503
Confirmation

[…] en application de l'article R. 225-77 du code de commerce, du fait qu'ils ont transmis tardivement un formulaire de vote à distance, la veille de la date à laquelle s'est tenue l'A.G. annuelle du 29 juin 2004 ;

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