Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-80 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 132-1 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 132-1 (M)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article R. 22-10-28.
Commentaires
;cider que les associés ou les actionnaires peuvent voter par des moyens électroniques de télécommunication aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée régies par l'article R. 223-20-1 du Code commerce ou à celles des sociétés par actions régies par l'article R. 225-61 du Code de commerce (sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions). […] Ces dispositions sont applicables aux assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital régi par l'article R. 228-68 du Code de commerce. […] de commerce . […] société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du même code, tel qu'aménagé par l'article 6 du décret (cf supra)
Lire la suite…[…] d'une part, que les mandats avec indication de mandataire, y compris, par dérogation à la première phrase de l'article R 225-80 du code de commerce, et ceux donnés par voie électronique dans les conditions définies à l'article R 225-61 du même code, peuvent valablement parvenir à la société jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'assemblée générale ;
Lire la suite…0 Décision
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En outre, l'article 6 du décret précise les modalités du droit d'exercice des mandats et le délai imparti pour faire parvenir les instructions aux mandataires et les instructions des mandataires dans les assemblées générales de sociétés anonymes tenues « à huis clos ». […] Par ailleurs, l'actionnaire pourra changer son mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans les délais légaux prévus aux articles R. 225-77 et R. 225-80 du code de commerce.
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