Entrée en vigueur le 16 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 9
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE.
II.-L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE est constatée par une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire ou, par “ l'infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 précité, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
IV.-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l' article L. 211-3 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, l'infrastructure de marché DLT lorsqu'elle agit en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété réalisé après le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
La record date / date d'enregistrement, qui permet de justifier de la qualité d'actionnaire pour la demande d'inscriptions de points ou de projet de résolution et de participer aux assemblées générales, est modifiée par le décret pour être fixée au 5e jour ouvré avant le jour de l'assemblée par modification des articles R 225-71, R 225-86 et R 22-10-28 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Le nouvel article R. 225-63 du Code de commerce inverse cette logique en permettant aux sociétés de satisfaire par voie électronique à leurs obligations de convocation et de communication, sans recueil préalable du consentement. Cette faculté couvre notamment la convocation aux assemblées générales ainsi que la transmission des documents préparatoires (comptes, rapports, projets de résolutions). Elle s'étend également aux informations communiquées dans le cadre des opérations de fusion. […] R. 22-10-28 du Code de commerce).
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Puis, le 17 août, elle publie un avis rectificatif : tout le reste demeure, sauf les modalités de participation, mises en conformité avec le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 qui a modifié notamment les articles R. 225-71, R. 225-86 et R. 22-10-28 du code de commerce. Le rectificatif donne la clé de tout le mécanisme : pour participer à l'assemblée du 17 septembre 2026, la qualité d'actionnaire s'apprécie au cinquième jour ouvré précédent, à zéro heure heure de Paris, soit le 10 septembre 2026. […] Le texte précise que cette mise en conformité applique le décret du 13 février 2026 aux articles R. 225-71, R. 225-86 et R. 22-10-28 du code de commerce. […]
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