Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 avr. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 15 novembre 2023, N° 2022J139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFICA BAIL au capital de 14 485 544 ' c/ S.A.S.U. 2MH immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE ( 26100 ) sous le numéro 502778 129, S.A.GAN ASSURANCE régie par le Code des assurances au capital de 216.033.700 euros entièrement versé |
Texte intégral
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD66
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP RICARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J139)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 15 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 06 février 2024
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL au capital de 14 485 544 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 399 181 924, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. 2MH immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE (26100) sous le numéro 502778 129, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de la DROME,
INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.GAN ASSURANCE régie par le Code des assurances au capital de 216.033.700 euros entièrement versé, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542.063.797, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités
à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ATTIA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La société Cofica Bail a donné en crédit-bail à la société 2MH, par contrat du 4 juillet 2018, un Range Rover Velar R-Dynamic HSE D300 BA, d’un montant de 91.228 euros, selon facture du 4 juillet 2018 et attestation de livraison du même jour. Il a été prévu un premier loyer de 1.464,44 euros TTC outre 48 loyers de 1.564,22 euros TTC, assurance comprise.
2. La société 2MH a cessé ses paiements et le 17 septembre 2020, elle a été mise en demeure de régler le retard à hauteur de 3.128,44 euros. Le courrier est revenu avec la mention pli avisé non réclamé. Le crédit-bailleur a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure la société 2MH, par courrier du 28 décembre 2021 avec accusé de réception du 31 décembre 2021, d’avoir à régler la somme totale de 77.271,48 euros.
3. Par assignation du 7 juin 2022, la société 2MH a été attraite devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère par la société Cofica Bail, afin de constater la résiliation du contrat le 1er septembre 2021, et de condamner la société 2MH au paiement de la somme de 26.386,28 euros arrêtée au 10 mai 2022, outre intérêt au taux légal à compter de cette date.
4. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':
— dit recevable la société Cofica Bail mais mal fondée en ses demandes';
— débouté ainsi la société Cofica Bail de l’ensemble de ses demandes';
— débouté la société 2MH de l’ensemble de ses demandes';
— débouté la société GAN Assurances de l’ensemble de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Cofica Bail.
5. La société Cofica Bail a interjeté appel de cette décision le 6 février 2024, en ce qu’elle a':
— dit la société Cofica Bail mal fondée en ses demandes';
— débouté ainsi la société Cofica Bail de l’ensemble de ses demandes';
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Cofica Bail.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 16 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la société Cofica Bail':
6. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 24 octobre 2024, elle demande à la cour':
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société 2MH dirigées contre la concluante ;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a dit la concluante mal fondée en ses demandes'; débouté ainsi la concluante de l’ensemble de ses demandes'; liquidé les dépens visés l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la concluante';
— statuant à nouveau, de condamner la société 2MH à payer à la concluante la somme de 26.386,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022';
— d’ordonner la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société 2MH à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société 2MH aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose':
7. – que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la concluante a bien produit la facture concernant la revente du véhicule litigieux en date du 4 février 2022 pour la somme de 50.000 euros';
8. – que le contrat stipulait qu’au terme de la location, la concluante devait percevoir un total de 111.579,09 euros'; qu’après déduction des loyers perçus pour 34.313,07 euros et du prix de la revente du véhicule pour 50.000 euros, il reste ainsi un solde de 27.266,02 euros ;
9. – que le contrat a stipulé qu’en cas de sinistre, si l’assureur du locataire ne le prend pas en charge pour quelque cause que ce soit, le locataire demeure personnellement redevable de l’indemnité de résiliation';
10. – que la revente du véhicule aux enchères explique l’écart de prix avec l’estimation effectuée par l’expert de l’assureur du locataire.
Prétentions et moyens de la Sasu 2 MH':
11. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 13 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.313-7 et suivants du code monétaire et financier, de l’article L.112-1 du code des assurances, de l’article 367 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil':
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société Cofica Bail';
— statuant à nouveau, de débouter la société Cofica Bail de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions';
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de restitution des sommes versées indûment à la société Cofica Bail par la concluante, et subsidiairement, en ce qu’il a rejeté la garantie du GAN et très subsidiairement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la concluante';
— y ajoutant, de condamner la société Cofica Bail à restituer à la concluante la somme de 3.128,44 euros au titre des loyers indûment versés';
— à titre subsidiaire, de déclarer le jugement à intervenir opposable au GAN';
— de condamner le GAN à relever et à garantir la concluante de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être mise à sa charge sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification du jugement à intervenir';
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner le GAN à exécuter ses obligations contractuelles dans la limite de 27.386,28 euros au titre du contrat stipulé sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification du jugement à intervenir';
— en tout état de cause, de se réserver la liquidation de l’astreinte';
— à titre très infiniment subsidiaire, de condamner le GAN à payer à la concluante la somme de 27.386,28 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation de la société Cofica Bail à savoir le 7 juin 2022';
— de condamner solidairement et indéfiniment la société Cofica Bail et le GAN à payer à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient':
12. – que le véhicule Range Rover a été d’abord assuré auprès du Gan Assurances pour la société Jet Systems Hélicoptères Services, appartenant au groupe constitué par la concluante, puis par elle-même à compter du 10 octobre 2018'; que la concluante a constaté le 1er mars 2020 la disparition du véhicule, bien qu’aucun de ses salariés n’ait pu l’utiliser, puisque les deux jeux de clefs et la carte grise se trouvaient toujours à son siège'; qu’une plainte pour vol a été déposée le lendemain, alors que le véhicule a été retrouvé en Hongrie le 31 mars 2020, pour être restitué à la société Cofica Bail qui l’a conservé; que la concluante a payé un dernier loyer en juillet 2020, ne disposant plus du véhicule et en raison d’une logique prise en charge par son assureur';
13. – que le tribunal a justement rejeté l’intégralité des demandes de l’appelante, en retenant qu’elle ne s’explique pas sur la revente du véhicule à un prix largement inférieur à sa valeur vénale, et au motif que l’appelante ne pouvait rompre un contrat déjà rompu, de sorte qu’elle ne justifie pas de son préjudice';
14. – qu’il résulte en effet du contrat qu’il est résilié de plein droit si le matériel loué est irréparable ou volé, de sorte que le contrat a été rompu de plein droit en février 2020, d’autant que suite à sa restitution, l’appelante a conservé puis revendu le véhicule sans proposer à la concluante de le reprendre, quitte à conclure un nouveau contrat ; qu’il n’y a eu aucune proposition d’indemnisation du GAN Assurances, de sorte que l’appelante ne peut invoquer une poursuite du contrat pendant des pourparlers';
15. – que la concluante a ainsi payé, à tort, les loyers de mars et juillet 2020, ce que l’appelante ne conteste pas ;
16. – que l’appelante ne produit aucun élément concernant la revente du véhicule, alors que sa valeur au mois de juillet 2020 était de 65.520 euros, soit une différence de 15.000 euros avec le prix de sa revente'; qu’il en résulte que cette revente n’est pas opposable à la concluante, l’appelante ne pouvait lui faire supporter ses choix de gestion ;
17. – concernant la compagnie GAN Assurances, que cet assureur a refusé sa garantie pour des motifs fallacieux'; que si le tribunal a relevé que le véhicule a été restitué moins de 30 jours après le vol, de sorte que la garantie ne s’applique pas, cependant le GAN ne justifie pas de l’acceptation des conditions générales qu’il invoque et qui ne sont pas celles prévues dans le contrat conclu initialement par la filiale de la concluante, à savoir les dispositions générales et les annexes A4308, A4302 et A4301 du 4 juillet 2018'; que les conditions portant le numéro 3370 – A4300 ' R015 ne correspondent ainsi pas aux documents contractuels alors que le GAN ne peut soutenir qu’elles ne feraient que compléter celles stipulées; que ces conditions spéciales n’ont pas été signées par la concluante'; que si le GAN soutient que la concluante est engagée par ce qui a été accepté par la société Jet Systems Hélicoptères Services, la concluante n’a reçu aucun document contractuel, de sorte que les conditions litigieuses ne lui sont pas opposables'; que si le GAN se prévaut de l’avenant prenant effet le 4 juillet 2018 et indiquant qu’il complète les dispositions générales A4300 et les annexes jointes, il n’est pas plus démontré de remise de ces conditions';
18.- en tout état de cause, que la concluante n’a pas récupéré le véhicule dans les 30 jours du vol, puisqu’il a été repris par l’appelante; que le GAN ne précise pas quand il a récupéré le véhicule avant de le rapatrier pour le remettre au crédit-bailleur';
19. – que si l’assureur invoque une absence de déclaration de sinistre, le GAN a cependant déclenché la procédure «'vol'» en faisant rapatrier et expertiser le véhicule par son expert';
20. – que si le GAN conteste la réalité du vol, le véhicule a cependant bien disparu et une plainte a été déposée, alors que la concluante n’a pas vendu ce véhicule puisqu’elle a remis au GAN les deux jeux de clefs et l’original de la carte grise'; que si le GAN invoque un changement de propriétaire auprès du service des immatriculations, il s’agit d’un fait antérieur à la déclaration du vol, alors que les réseaux de voleurs sont capables de fabriquer de faux documents pour simuler une vente'; que le GAN ne rapporte pas la preuve d’une fraude de la concluante, laquelle n’a commis aucune faute;
21. – que l’assureur est mal fondé à soutenir que seul le propriétaire serait assuré, et non le locataire, alors que seule la garantie dommage serait due, puisque le contrat d’assurance a été souscrit par la concluante, alors que le GAN s’est engagé envers elle à garantir le vol';
22. – que l’argument du GAN concernant la perte financière, garantie qui n’a pas été souscrite, est inopérant, puisque la demande de la société Cofica Bail porte sur le solde de la valeur du véhicule, et non sur un solde de loyers'; qu’une garantie financière ne fonctionne que si le bailleur réclame une somme supérieure au montant évalué par l’expert d’assurance, alors que dans le cas contraire, c’est la garantie vol qui s’applique';
23. – subsidiairement, que si la garantie souscrite n’est pas mobilisable, l’assureur a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de loyauté en ne proposant pas un contrat adapté; qu’il ne peut soutenir que le préjudice ne constituerait qu’une perte de chance, puisque ce préjudice s’est produit et est précisément évalué';
24. – concernant l’argument pris d’une fausse déclaration intentionnelle de la concluante sur le kilométrage du véhicule, que la concluante loue de nombreux véhicules pour des transferts de pilotes ou de clients, de sorte qu’il n’existe pas d’erreur volontaire.
Prétentions et moyens de la compagnie GAN Assurances':
25. Selon ses conclusions n°5 remises par voie électronique le 14 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile':
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société 2MH de ses demandes formées à l’encontre de la concluante':
— statuant à nouveau, de débouter la société 2 MH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, de cantonner la condamnation de la concluante à hauteur de 4.397,72 euros HT au titre du prétendu manquement au devoir de conseil;
— de condamner la société 2 MH à payer à la concluante la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens.
Elle indique':
26. – concernant l’objet de la garantie accordée par la concluante, que si la société 2MH prétend que les conditions générales 3370-A-4300-R015 ne correspondent pas aux documents contractuels, il résulte cependant des conditions générales produites par cette société qu’elles précisent, en première page, qu’elles complètent les dispositions générales litigieuses'; que l’assurée ne produit pas les dispositions générales mais se contente de faire référence aux annexes'; qu’en régularisant le 4 juillet 2018 les conditions particulières, l’assurée a reconnu expressément avoir reçu les conditions A4300 et n’a jamais signalé ne pas avoir été en leur possession ;
27. – concernant la preuve du vol du véhicule, qu’il appartient à l’assurée d’établir que les conditions requises pour la mise en 'uvre de la police d’assurance sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le véhicule a été retrouvé dans un délai inférieur à 30 jours à compter de la déclaration du sinistre, l’article 71 des conditions générales spécifiant que la garantie n’est due que si le véhicule n’est pas retrouvé postérieurement à ce terme, puisque l’offre d’indemnisation n’est présentée qu’à l’expiration de ce délai ;
28. – en outre, que l’assurée n’est pas la société 2MH, mais la société Cofica Bail, puisque la société 2MH n’est pas propriétaire du véhicule'; que la société Cofica Bail n’a pas sollicité le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur du véhicule, et a procédé à sa revente'; que l’article 73 des conditions générales stipulent ainsi que si le véhicule fait l’objet d’une créance au bénéfice d’un tiers, aucune indemnité ne peut être versée au souscripteur sans l’accord du créancier'; que le contrat de location prévoit la perception de l’indemnité d’assurance au profit du bailleur';
29. – que la matérialité du vol n’est pas établie, puisque le véhicule a été retrouvé sans dommage et restitué à son propriétaire'; que la garantie «'dommages'» n’est ainsi pas mobilisable'; que la concluante a été informée par le Service d’Immatriculation des Véhicules qu’une cession est intervenue le 13 février 2020, soit 15 jours avant la déclaration du vol, au bénéfice de M.[G] [J] ; que la disparition du véhicule résulte ainsi d’un fait licite, son nouveau propriétaire l’ayant récupéré'; qu’il appartient à la société 2MH de prouver qu’elle n’est pas à l’origine de cette cession';
30. – qu’aucune garantie pour «'pertes financières'» n’a été souscrite, de sorte que la société 2MH ne peut demander à être garantie contre les condamnations pouvant être prononcées au profit de la société Cofica Bail'; que si la société 2MH prétend que l’argument relatif à une perte financière est sans objet, puisque la demande du bailleur porte sur le solde de la valeur du véhicule, cette demande porte cependant sur les indemnités contractuelles restant à la charge du locataire suite à la résiliation du contrat'; que le contrat de location prévoit ainsi qu’en cas de sinistre total, si le matériel est irréparable ou volé, le contrat sera résilié de plein droit, et le bailleur exigera une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers échus impayés augmentée des indemnités de retard et du montant dû en cas de levée d’option anticipée'; qu’il est stipulé que si l’indemnité versée par l’assurance du locataire est inférieure à l’indemnité de résiliation, la différence reste à la charge du locataire';
31. – que la garantie «'vol'» n’a pas ainsi lieu de suppléer à l’absence de garantie pour pertes financières, puisqu’elle ne concerne que les dommages matériels consécutifs au sinistre, et non les pertes immatérielles';
32. – en tout état de cause, que la garantie des pertes financières ne peut s’appliquer qu’en complément d’un sinistre garanti, alors qu’aucune garantie concernant le vol n’est mobilisable en l’espèce';
33. – que si la société 2MH invoque un manquement de la concluante à son devoir de conseil, pour lui avoir vendu une garantie dont elle savait qu’elle ne pouvait être activée, la dernière page de l’avenant conclu le 8 juillet 2018 indique que la société 2MH n’a pas mentionné d’autres besoins que ceux détaillés'; qu’il est mentionné les garanties qui ont été proposées, mais refusées par elle; que la société 2MH a ainsi exprimé son accord sur l’adéquation des garanties avec ses besoins';
34. – subsidiairement, si un manquement de la concluante à son devoir de conseil est retenu, que le montant du préjudice ne repose que sur la perte de chance d’avoir pu souscrire la garantie; que l’opportunité de cette souscription peut être évaluée à 20'%, puisque la société 2MH n’a pas fait connaître son intention de recourir à la garantie en cas de perte de la chose louée, s’est contentée d’une prime moins onéreuse, et loue de nombreux véhicules et est ainsi habituée aux leasings, de sorte qu’elle devait être vigilante';
35. – que la concluante n’a pas fait preuve de mauvaise fois ni de manque de loyauté, puisqu’elle a pris en charge le rapatriement du véhicule et sa restitution à son propriétaire';
36. – subsidiairement, que la société 2MH est déchue de tout droit à indemnisation en raison d’une fausse déclaration intentionnelle, car elle a déclaré, dans le questionnaire relatif au vol, que le véhicule totalisait 20.000 km au moment du sinistre, alors qu’un an auparavant, il totalisait 25.250 km et lors de sa restitution 61.300 km'; que cette différence importante ne pouvait être légitimement ignorée, de sorte que cette déclaration a été faite sciemment dans le but d’augmenter la cote du véhicule et donc l’indemnité'; en outre, que la société 2MH a déclaré faussement que le système de géolocalisation avait été désactivé, afin d’empêcher toute récupération du véhicule.
*****
37. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) S’agissant de la demande en paiement de la société Cofica Bail':
38. Il résulte du contrat conclu le 4 juillet 2018 avec la société 2MH qu’il a porté sur la location d’un véhicule neuf pour un prix d’achat TTC de 91.228 euros. La société 2MH s’est engagée à le louer sur une période de 49 mois, pour des loyers mensuels de 1.464,45 TTC hors assurance. Il n’a pas été convenu de dépôt de garantie. La valeur résiduelle du véhicule au terme de la location a été fixée à 35.442 euros TTC. Le locataire n’a pas adhéré à l’assurance proposée par le bailleur.
39. Au titre des sinistres, le contrat de crédit-bail a stipulé que le locataire reconnaît expressément sa qualité d’utilisateur et de gardien du matériel jusqu’à la fin de la location, et qu’il est seul responsable des risques causés ou subis par le matériel loué. Il doit obligatoirement souscrire une assurance adapté à l’utilisation du matériel, garantissant notamment sa responsabilité civile et le vol. La police doit stipuler que l’assureur renonce à tout recours contre le bailleur, et que le bailleur est subrogé dans les droits du locataire en cas de sinistre, sans que le locataire puisse se dispenser de son obligation de régler le paiement des loyers. Si le paiement de l’assureur ne couvre pas la totalité de la créance du bailleur, celui-ci sera fondé à en recouvrer le solde
auprès du locataire. En cas de sinistre partiel, le locataire devra procéder à la
remise en état du matériel, et si le paiement de l’assureur ne couvre pas la totalité des frais de remise en état ou s’il n’y a pas de prise en charge par l’assureur, le locataire en supportera le coût. En cas de sinistre total, si le matériel est irréparable ou volé, le contrat de location sera résilié de plein droit et le bailleur exigera du locataire une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers échus impayés, augmentée des indemnités de retard et du montant dû en cas de levée de l’option anticipée. Si l’indemnité versée par l’assurance du locataire est inférieure à l’indemnité de résiliation, la différence restera à la charge du locataire, et si l’assurance ne prend pas en charge le sinistre, le locataire demeurera personnellement redevable de l’indemnité de résiliation.
40. Au titre du paragraphe concernant la résiliation du contrat, il est stipulé que le contrat peut être résilié par le bailleur, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours à compter de sa réception, en cas de non paiement des loyers à leur échéance, de non respect de l’une des clauses et obligations du contrat. Celui-ci est résilié de plein droit notamment en cas de perte ou diminution du droit de propriété du bailleur. En cas de résiliation, le locataire doit restituer immédiatement le matériel au bailleur, régler les loyers impayés et une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle HT du matériel, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation, des loyers HT à échoir, minorée de la valeur vénale HT du matériel restitué.
41. Il n’est pas contesté que suite à la disparition du véhicule, le locataire a cessé de régler le paiement des loyers, de sorte qu’une mise en demeure de régler l’arriéré lui a été notifiée le 17 septembre 2020 au titre de deux loyers de retard, en rappelant qu’à défaut de paiement, le bailleur procédera à la résiliation du contrat. Cette résiliation a été prononcée par lettre recommandée du 28 novembre 2021.
42. Le décompte de la créance présentée par l’appelante n’est pas contestée concernant les modalités de son calcul. Concernant la valeur de revente du véhicule, il ressort du décompte de la société Alcopa Auction qu’il a été adjugé dans le cadre d’une vente aux enchères pour 50.000 euros, le véhicule totalisant 65.159 km parcourus. Les modalités de cette vente indiquent qu’elle a été ainsi réalisée au prix du marché, et il en résulte que la société 2MH ne peut invoquer une cote indiquant que le prix de ce véhicule était ainsi supérieure. Il résulte d’ailleurs du rapport d’expertise diligentée par son assureur que ce véhicule avait été accidenté.
43. Si la société 2MH invoque le fait que le contrat a été résilié de plein droit en raison du vol du véhicule, et que suite à sa restitution au bailleur, ce dernier n’a effectué aucune proposition de reprise par le locataire, ayant préféré le revendre, il ne résulte pas des stipulations liant les parties que le bailleur était tenu d’une telle obligation, alors qu’en raison du vol, le contrat de location était résilié de plein droit, comme d’ailleurs invoqué par la société 2MH.
44. Selon les termes du contrat, le vol de ce véhicule ne dispensait pas le locataire de régler une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers échus impayés, augmentée des indemnités de retard et du montant dû en cas de levée de l’option anticipée. Une plainte pour vol a été déposée par la société 2MH le 2 mars 2020. Cependant, le contrat de location ne prévoit pas que le bailleur soit tenu, dès la constatation de la perte de la chose louée, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat, d’autant qu’en l’espèce, l’assureur du locataire est intervenu, notamment afin de faire rapatrier le véhicule, suite à sa découverte le 31 mars 2020 en Hongrie. En raison de l’existence d’une assurance couvrant le risque de vol, le bailleur était ainsi fondé à ne pas se prévaloir immédiatement de la résiliation du contrat, afin notamment de pouvoir vérifier si le GAN allait prendre en charge ce sinistre, pour le compte du locataire, et en cas de découverte, si le véhicule pouvait être restitué.
45. Il en résulte que le bailleur a pu ainsi mettre en jeu la clause résolutoire résultant de l’inexécution du contrat faute de paiement des loyers et des diverses indemnités définies contractuellement, à partir du mois de septembre 2020. La société 2MH soutient ainsi de façon erronée que les loyers de mars et juillet 2020 n’étaient pas dus, puisque l’appelante ne s’était pas alors prévalue de la résiliation du contrat en raison du vol.
46. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a dit la société Cofica Bail mal fondée en ses demandes, en ce qu’il a rejeté ses prétentions, dit n’y avoir pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens. Il sera par contre confirmé en ce qu’il a débouté la société 2MH de sa demande de restitution des loyers. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande en paiement de l’appelante.
2) S’agissant de la garantie de la compagnie GAN Assurances':
47. Au regard de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe en conséquence en premier lieu à la société 2MH de rapporter la preuve de la garantie de la compagnie GAN concernant les conséquences du vol du véhicule.
48. La cour constate qu’une discussion est élevée par la société 2MH concernant son acceptation des conditions générales et spéciales, initialement acceptées par sa filiale, la société Jet Systems.
49. Selon les dispositions particulières souscrites par la société Jet Systems le 4 juillet 2018, ces dispositions complètent les conditions générales A 4300 et les annexes jointes. Il a été spécifié que l’assuré reconnaît avoir reçu les dispositions générales, et les annexes A 4308, A 4302 et A 4301 relatives aux garanties qu’il a souscrites. Cette mention a été approuvée par la signature de l’assuré, avec l’apposition de son cachet commercial. La cour en déduit que ces documents lui ont bien été remis.
50. Aucun contrat ou avenant n’est produit par lequel la société 2MH a assuré elle-même le véhicule antérieurement assuré par la société Jet Systems. La société 2MH ne produit qu’une carte internationale d’assurance automobile (carte verte) valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 concernant le véhicule Land Rover. Cette carte ne contient aucune indication sur les sinistres garantis notamment au regard d’un vol. Aucune pièce produite par l’assureur ne concerne un contrat qui aurait été souscrit par la société 2MH. Si l’existence d’un contrat d’assurance n’est pas contesté par les parties, ce que confirme la carte internationale d’assurance automobile, alors qu’il n’est pas plus contesté que la garantie vol ait été souscrite, l’assurée ne rapporte pas la preuve que le contrat ait garanti les pertes financières consécutives au vol d’un véhicule faisant l’objet d’un crédit-bail.
51. La cour note que la demande de la société Cofica Bail ne concerne pas les conséquences du vol du véhicule financé, mais le paiement de l’indemnité de résiliation du contrat et des loyers impayés, suite à l’arrêt du paiement des loyers, après revente du véhicule. Il en résulte que la demande de garantie de la société 2MH concerne des pertes financières, pour lesquelles elle ne rapporte pas la preuve d’une garantie souscrite auprès de la compagnie Gan, ainsi que le soutient cette dernière.
52. Si la société 2MH invoque subsidiairement un manquement de l’assureur à son obligation d’information, de conseil et de loyauté en n’ayant pas proposé un contrat adapté, l’absence de production du contrat sur lequel la société 2MH fonde ses demandes ne permet pas à la cour de déterminer quelles garanties précises ont été souscrites par elle, et ainsi si l’assureur aurait dû proposer des garanties complémentaires.
53. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer sur les conditions de la disparition du véhicule Land Rover, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société 2MH de l’ensemble de ses demandes, la compagnie GAN ne pouvant garantir la société 2MH des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail.
54. Au regard du sens du présent arrêt, la société 2MH sera condamnée à payer à la société Cofica Bail la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la compagnie GAN Assurances la somme de 3.000 euros sur le même fondement.
55. La société 2MH sera enfin condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, l’article L.112-1 du code des assurances';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— dit la société Cofica Bail mal fondée en ses demandes';
— débouté ainsi la société Cofica Bail de l’ensemble de ses demandes';
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Cofica Bail.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Condamne la société 2MH à payer à la société Cofica Bail la somme de 26.386,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022';
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société 2MH à payer à la société Cofica Bail la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société 2MH à payer à la compagnie GAN Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société 2MH aux dépens de première instance et d’appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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