Article R225-102 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version20/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 148 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1174 du 18 juillet 2017 - art. 1

Au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.

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Décisions19


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 23 juin 2016, n° 2013F00180

[…] Attendu encore qu'aux termes des articles L 232-1 et R 225-102 du code de commerce, le rapport de gestion doit exposer de manière claire et précise, la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi,

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  • Construction·
  • International·
  • Sociétés·
  • Compte courant·
  • Associé·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Cession·
  • Actif·
  • Administrateur provisoire

2Tribunal de commerce de Caen, 23 juin 2010, n° 2010006310

[…] Nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices. Tableau des résultats des cinq derniers exercices Conformément à l'article R.225-102 alinéa 2 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices est annexé aux présentes. Conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce

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  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Provision·
  • Dette·
  • Amortissement·
  • Société par actions·
  • Résultat·
  • Impôt·
  • Compte·
  • Risque

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 21 septembre 2021, n° 20/00666
Infirmation partielle

[…] Aux termes du procès-verbal du 23 mai 2016, l'ordre du jour du conseil d'administration comprenait la préparation du rapport de gestion, les termes du rapport de gestion ont été arrêtés par le conseil et le rapport adopté par la majorité de deux voix sur trois. MM. Z, dans leurs écritures, se bornent à procéder par voie d'affirmation quant aux carences alléguées affectant le rapport de gestion sans nullement indiquer les informations supposées manquantes ou sommaires alors que le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale comprend toutes les informations énumérées par les articles L. 232-1 et R. 225-102 du code de commerce.

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  • Capitale·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Mandat·
  • Directeur général délégué·
  • Administrateur·
  • Commissaire aux comptes·
  • Actionnaire·
  • Non-renouvellement·
  • Directeur général
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