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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 7 nov. 2024, n° 23/06781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/06781 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDMH
AFFAIRE : [X], [F] C/ S.A.S. [Localité 5] IMAGES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le trois Octobre deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [I] [U] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL FIRKOWSKO & DEVAUCHELLE, Plaidant, avocat au barreau d’Orléans
APPELANTS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [Localité 5] IMAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jean-Marc ALBERT du cabinet ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [G] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 24 juillet 2023 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Nanterre :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
— les a condamnés in solidum à payer à la société [Localité 5] Images la somme de 5.210 euros au titre du dépôt de garantie, augmentée des indexations de loyer appliquées depuis le 1er juin 2015 (ILC – Indice des Loyers Commerciaux) outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ;
— a débouté la société [Localité 5] Images du surplus de ses demandes ;
— les a condamnés in solidum à payer à la société [Localité 5] Images la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappellé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 21 mars 2024, les époux [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 17 septembre 2024, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission, pour tel expert il plaira à la juridiction de désigner, aux fins de :
' examiner les lieux donnés à bail à la société [Localité 5] Images et sis au [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à M. [G] [X] et son épouse Mme [E] [X],
' relever et décrire les modifications des lieux réalisées par le preneur dans le cadre du bail conclu,
' en détailler l’étendue,
' établir un comparatif concernant l’état des lieux loués par la société [Localité 5] Images, entre la date de prise d’effet du bail et sa sortie des lieux,
' indiquer les conséquences des modifications réalisées et les coûts de remise en état,
' donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier auxdites modifications, telles que proposées par les parties,
' décrire les travaux propres à y remédier et à rétablir les lieux loués dans leur état initial, en chiffrer le coût et en préciser la durée,
' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par cette remise en état – notamment quant à la durée prévisible des travaux, et sur leur évaluation,
' procéder au calcul de la perte de loyers subie depuis le départ du locataire jusqu’à la remise en état totale des travaux de l’ensemble de la plate-forme louée à la société [Localité 5] Images,
' rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
' s’adjoindre le cas échéant les compétences d’un sapiteur pour les appréciations excédant sa spécialité ;
— juger que pour procéder à sa mission l’expert judiciaire désigné devra :
' se rendre sur place après avoir convoqué les parties,
' entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
' se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
' en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées éventuelles,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport et des délais laissés pour formuler leurs observations en suite de ce pré-rapport pour que puisse être établi le rapport définitif,
' au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— juger que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour de céans dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle ;
— débouter la société [Localité 5] Images de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens du présent incident.
Par dernières conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 1er octobre 2024, la société [Localité 5] Images demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [X] de leur demande d’expertise et de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les époux [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 13 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024 à la demande des parties.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
Les époux [X] exposent qu’ils ont consenti un bail commercial d’une durée de neuf ans à la société [Localité 5] Images à compter du 1er juillet 2014 ; que l’état des lieux d’entrée démontre que les lieux étaient à l’état neuf et qu’aux termes du bail, le preneur s’est engagé à remettre les locaux dans leur état primitif lors de son départ ; qu’aux termes d’un 'protocole d’accord’ conclu le 13 octobre 2020, les parties ont convenu de résilier amiablement le bail au 31 décembre 2020 ; que la société [Localité 5] Images s’est engagée à régler les loyers restant dus selon un échéancier mais aussi à procéder à la remise en état de certains aménagements du bien pris à bail ; que l’état des lieux de sortie a permis de constater que la société [Localité 5] Images n’a pas restitué les locaux dans leur état d’origine ; que si la société [Localité 5] Images s’est engagée à réaliser les travaux mineurs, elle a refusé de procéder aux travaux plus importants sollicités par les bailleurs.
Les époux [X] font valoir que les parties s’opposent non seulement sur le principe de la remise en état mais également sur les coûts engendrés par celle-ci, et ce nonobstant les devis sérieux qu’ils ont eux-mêmes produits aux débats. En l’absence d’une estimation contradictoire du coût des travaux de remise en état, ils s’estiment bien fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
En réponse à l’argumentation adverse, ils indiquent qu’ils se fondent sur les dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. Ils ajoutent que les dispositions de l’article 146 du même code ne peuvent leur être opposées et que leur intérêt à agir en demande d’expertise est incontestable. Ils soutiennent que l’expertise sollicitée permettra d’éclairer la cour dans son appréciation à intervenir de l’ampleur des travaux de remise en état du bâtiment, qu’elle peut parfaitement intervenir avant toute appréciation du bien-fondé de l’action et qu’elle n’est nullement dans la dépendance de l’appréciation par la cour de la portée du 'protocole d’accord’ signé le 13 octobre 2020, lequel n’exonère pas la société [Localité 5] Images de ses obligations de remise en état des lieux résultant du bail, auxquelles les bailleurs n’ont aucunement renoncé.
La société [Localité 5] Images répond que la demande d’expertise judiciaire est sans motif légitime, dépourvue d’intérêt et que les époux [X] doivent en être déboutés. Elle ajoute, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qu’une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve. Elle soutient que leur demande est non seulement prématurée, dès lors qu’elle pourrait se trouver sans objet, mais encore parfaitement inutile si la cour confirmait le jugement qui a débouté les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes ;que si, a contrario, la cour devait infirmer la décision des premiers juges et condamner la société [Localité 5] Images à réaliser des travaux complémentaires de remise en état, il lui serait alors loisible d’ordonner une expertise si elle s’estime insuffisamment informée sur la nature et le coût des travaux à réaliser.
*****
En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la réalisation de travaux à effectuer ou non par le preneur suite à la résiliation anticipée, au 31 décembre 2020, du bail qui les liait. La société [Localité 5] Images soutient qu’en concluant un 'protocole d’accord’ en date du 13 octobre 2020, les parties ont entendu préciser les modalités de rupture du bail commercial et de sortie du locataire, qu’elles se sont concédées des avantages réciproques et que le 'protocole d’accord’ s’est substitué aux clauses du bail initial s’agissant des travaux de remise en l’état antérieur, tout comme il s’y est substitué en ce qui concerne la durée du bail et son terme. Les époux [X] objectent que la convention du 13 octobre 2020 ne vient qu’en complément du bail initial et qu’ils n’ont jamais renoncé à voir appliquer les clauses de ce bail et notamment celles relatives à la remise en état des locaux dans leur état primitif aux frais du preneur.
Il appartiendra à la cour, saisie de l’appel des époux [X] à l’encontre du jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, de se prononcer sur la portée du 'protocole d’accord’ en date du 13 octobre 2020 et sur l’étendue des obligations du preneur en ce qui concerne plus particulièrement les travaux qu’il s’est engagé à réaliser.
A ce stade, et tant que cette question n’est pas tranchée, il n’apparait pas d’une bonne justice d’ordonner une expertise judiciaire qui aurait notamment pour objet, selon les bailleurs, de décrire les travaux propres à rétablir les lieux loués dans leur état initial et d’en chiffrer le coût, outre de procéder au calcul de la perte de loyers subie depuis le départ du locataire et jusqu’à la remise en état totale des locaux. En effet, cela supposerait de considérer d’ores et déjà comme acquis que le preneur ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Dans le cas où elle infirmerait le jugement dont appel et ferait droit aux demandes des époux [X], il appartiendra éventuellement à la cour, si elle s’estime insuffisamment informée sur la nature et le coût des travaux à réaliser, de nommer un expert judiciaire à l’effet de lui apporter les éléments qu’elle estime utiles.
Les époux [X] seront en conséquence déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge des époux [X], qui seront en outre condamnés à verser à la société [Localité 5] Images la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
Déboutons M. [G] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] de leur demande d’expertise ;
Condamnons M. [G] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [G] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] à verser à la société [Localité 5] Images la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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