Article R225-153 du Code de commerce
Article R225-152Article R225-154
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaire • 1

1. Droit des sociétés : L’invalidité d’une promesse de rachat de ses propres actions consentie par une société anonyme à un associé
www.nmcg.fr · 27 janvier 2022

[…] les parties auraient recours à l'intervention d'un expert désigné selon les modalités de l'article 1843-4 du code civil. […] une promesse selon laquelle une société par actions s'oblige à racheter ses propres actions viole les articles L. 225-206 à L. 225-217 du Code de commerce. L'article L. 225-206 énonce qu'une société ne peut racheter ses propres actions que dans des cas déterminés par la loi. Deux situations sont envisagées : le rachat d'actions en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes et le rachat d'actions pour servir les plans d'intéressement des salariés de la société. […] L'article R. 225-153 du Code de commerce impose, pour assurer l'effectivité de ce principe, […]

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Décisions • 5

[…] La procédure de rachat d'action est parfaitement normée. En effet, l'article R225-153 du Code de commerce dispose que « Lorsque la société a décidé de procéder à […] l'article R 225-153 du code de commerce, dans le cadre d'une opération de réduction de capital, dispose que « lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat […] De même, elle ne produit aucune preuve que Monsieur Z AF a conformément aux dispositions de l'article R 225-155 du code de commerce offert à l'achat ses actions. Elle ne produit aucun ordre de mouvement signé par Monsieur Z AF. Le Procès-Verbal du

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2. Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16eme chambre, 25 juillet 2014, n° J2013000659

[…] — En reponse la) SARL F4C et M. J Y ass:gnent le 5 août 2013 la SA F4CG Mme -. – A et M. X,. – Par cet acte et aux audiences des 12 décembre 2013 20 mars. 2014 et 15) mai 2014 "la SARL F4C et M. J Y demandent dans le dernier état de leurs pretenhons au * Tribunal de : ! Au visa des articles 1131 1134, 1304, 1382, 2288 et suivants du codé crvrl 203 : Au visa des articles L. 225-38, L. 225-39, L. 225-42, L. 225- 251 et L. 225 36 1 almea 2 et R. 225-153 alinéa 1° du code de commerce, 0 Ordonner la jonction de la présente instance (n° RG 201 3054710) avec lmstance – introduite par la SA F4CG (n° RG 2013056417) ; 0 Débouter la SA F4CG de l'ensemble de sès demandes à lencontre de la SARL F4C - : et M. J Y ;

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3. Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1ère chambre, 11 juillet 2017, n° J2013000659

[…] Au visa des articles et suivants L. 225-42 du code de commerce, […] Au visa des dispositions des articles L225-38, L225-39, L225-42, L225-251 et L225 36-1 alinéa 2, R225-153 alinéa 1er du code de commerce,

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).