Article R225-153 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires.

A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaire1

1Droit des sociétés : L’invalidité d’une promesse de rachat de ses propres actions consentie par une société anonyme à un associé
www.nmcg.fr · 27 janvier 2022

[…] les parties auraient recours à l'intervention d'un expert désigné selon les modalités de l'article 1843-4 du code civil. […] une promesse selon laquelle une société par actions s'oblige à racheter ses propres actions viole les articles L. 225-206 à L. 225-217 du Code de commerce. L'article L. 225-206 énonce qu'une société ne peut racheter ses propres actions que dans des cas déterminés par la loi. Deux situations sont envisagées : le rachat d'actions en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes et le rachat d'actions pour servir les plans d'intéressement des salariés de la société. […] L'article R. 225-153 du Code de commerce impose, pour assurer l'effectivité de ce principe, […]

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Décisions5

[…] La procédure de rachat d'action est parfaitement normée. En effet, l'article R225-153 du Code de commerce dispose que « Lorsque la société a décidé de procéder à […] l'article R 225-153 du code de commerce, dans le cadre d'une opération de réduction de capital, dispose que « lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat […] De même, elle ne produit aucune preuve que Monsieur Z AF a conformément aux dispositions de l'article R 225-155 du code de commerce offert à l'achat ses actions. Elle ne produit aucun ordre de mouvement signé par Monsieur Z AF. Le Procès-Verbal du

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16eme chambre, 25 juillet 2014, n° J2013000659

[…] — En reponse la) SARL F4C et M. J Y ass:gnent le 5 août 2013 la SA F4CG Mme -. – A et M. X,. – Par cet acte et aux audiences des 12 décembre 2013 20 mars. 2014 et 15) mai 2014 "la SARL F4C et M. J Y demandent dans le dernier état de leurs pretenhons au * Tribunal de : ! Au visa des articles 1131 1134, 1304, 1382, 2288 et suivants du codé crvrl 203 : Au visa des articles L. 225-38, L. 225-39, L. 225-42, L. 225- 251 et L. 225 36 1 almea 2 et R. 225-153 alinéa 1° du code de commerce, 0 Ordonner la jonction de la présente instance (n° RG 201 3054710) avec lmstance – introduite par la SA F4CG (n° RG 2013056417) ; 0 Débouter la SA F4CG de l'ensemble de sès demandes à lencontre de la SARL F4C - : et M. J Y ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1ère chambre, 11 juillet 2017, n° J2013000659

[…] Au visa des articles et suivants L. 225-42 du code de commerce, […] Au visa des dispositions des articles L225-38, L225-39, L225-42, L225-251 et L225 36-1 alinéa 2, R225-153 alinéa 1er du code de commerce,

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Document parlementaire0

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