Article R225-164 du Code de commerce
Article R225-163
Article D225-164-1

Entrée en vigueur le 27 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-232. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.
Entrée en vigueur le 27 mai 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 11 avril 2012, n° 2012F00092

[…] o Je vous rappelle que les articles L 225-232 et R 225-164 du Code de Commerce font obligation au Président d'informer le Commissaire aux Comptes du présent courrier. En cas de défaut de réponse, ou si celle-ci ne permets pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, vous devrez en informer sans délai le Président du Tribunal de Commerce de l'existence d'une procédure d'alerte » ; […] + (r

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, n° 13/23440Confirmation

[…] Par courriel du 15 décembre 2012, la société J K s'engageait à répondre dans le délai d'un mois aux questions écrites conformément aux dispositions des articles L225-232 et R225-164 du code de commerce en précisant que certains éléments de réponse seraient apportés lors de l'assemblée du 17 décembre 2012.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 14 février 2012, n° 10/25203Confirmation

[…] Monsieur N-R B […] Les intimés justifient que les associés ont été convoqués 15 jours avant la date de la réunion, avec un ordre du jour auquel était joint un rapport de gestion satisfaisant aux exigences de l'article L 232-1-I et R 225-102 du code de commerce, une plaquette complète des comptes annuels, et le texte des résolutions. […] pour invoquer la nullité de cette assemblée générale, de l'absence de réponses écrites à diverses questions qu'ils avait préalablement posées par courrier du 28 mars 2007, au visa des articles L 225-232 et R 225-164 du code de commerce, qui autorisent les associés représentant 5 % du capital social à poser, deux fois par exercice, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).