Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2026, n° 25/04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2026
N° RG 25/04838
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLV3
AFFAIRE :
[O] [Q]
C/
[I] [Y] [J]
…
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° RG : 2025R00114
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15/05/2026
à :
Me Stéphane DIDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, 167
Me Oriane DONTOT avocat au barreau de VERSAILLES, 617
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane DIDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 167 – N° du dossier 250377
APPELANT
****************
Monsieur [I] [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. TWIN GROUP
Prise en la personne de son gérant, M. [I] [Y] [J]
N° SIRET : 504 833 500
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. TWIN SERVICES
Prise en la personne de sa présidente, la SARL TWIN GROUP
N° SIRET : 384 534 517
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.I. NEW LCB
Prise en la personne de son gérant, M. [I] [Y] [J]
N° SIRET : 831 23 7 0 11
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. CONCEPT & DESIGN CONSULTING
Prise en la personne de son gérant, M. [I] [Y] [J]
N° SIRET : 524 182 508
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250622
Me Hélène DINICHERT-POILVERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 494
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026, M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Lorine CAVALLI
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Twin se compose d’une société mère, la SARL Twin Group, et de sociétés filiales : la SAS Twin Services, filiale opérationnelle, et la SARL Concept & Design Consulting.
La SCI New LCB est propriétaire de l’ensemble immobilier loué par les sociétés du groupe Twin.
L’activité principale du groupe consiste en des prestations de design, modelage et visualisation à destination de constructeurs automobiles.
M. [O] [Q] est associé minoritaire de la société Twin Group, avec 38% des parts sociales,
M. [I] [Y] [J] en possédant 62%.
La société Twin Group contrôle à 97% la société Twin Services, dont M. [Q] est actionnaire à hauteur de 1%, 2% des actions étant entre les mains de M. [Y] [J].
Elle contrôle également à 100% la société Concept & Design Consulting, dont M. [Y] [J] est le gérant.
M. [Y] [J] est le gérant de la société New LCB dont il possède 60% des parts par l’intermédiaire de la SCI Valteo qu’il contrôle, M. [Q] détenant 40% des parts.
M. [Q] est, par ailleurs, le fondateur et l’associé majoritaire de la société Arc, qu’il a créée le 29 décembre 2012, et qui offre des prestations de services à des constructeurs automobiles.
Aux termes d’une assignation délivrée les 18 et 24 avril 2025, M. [Q], en sa qualité d’associé minoritaire des sociétés du groupe Twin, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles, les sociétés Twin Group, Twin Services, New LCB et Concept & Design Consulting, et M. [Y] [J], en sa qualité de dirigeant desdites sociétés, aux fins principalement de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission de :
* se faire communiquer les documents et pièces comptables suivantes des quatre sociétés pour les exercices 2021 et 2024 :
.les comptes annuels (bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, grand livre),
.les rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées,
.les rapports de gestion des organes sociaux,
.le montant global et le détail des rémunérations du ou des dirigeants (rémunérations de
tous types, y compris avantages en nature),
.les journaux comptables,
.le grand livre,
.le livre d’inventaire,
.le livre de paye,
.les relevés des comptes bancaires,
.le registre du personnel ;
*Déterminer et préciser les liens comptables et financiers directs et indirects entre les quatre sociétés et, entre chacune de ces sociétés et M. [Y] [J] au besoin en se rapprochant de toute administration et de tous organismes sociaux ;
*Etablir un audit sur la situation économique actuelle de la société Twin services et son évolution depuis le 1er janvier 2021, à savoir notamment :
.sa situation comptable : vérification de la sincérité des comptes annuels,
.ses éléments d’actifs,
.ses capitaux propres,
.sa trésorerie,
.ses effectifs,
.son besoin en fonds de roulement,
.ses créances clients,
.ses charges fixes et ses dettes à court terme,
.ses contrats fournisseurs et ses contrats clients,
*Etablir un audit sur la gestion (commerciale, financière et sociale) par M. [Y] [J] des sociétés du groupe Twin (Twin Group, Twin services, New Lcb et Concept & Design Consulting) depuis le 1er janvier 2021 et dire notamment si ses décisions successives ont eu un effet défavorable sur l’évolution des comptes sociaux et, dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure ;
*Dire si les décisions successives de M. [Y] [J] (commerciales, financières et sociales) en qualité de dirigeant des sociétés du groupe Twin peuvent être qualifiées de fautes de gestion
*Proposer une évaluation des quatre sociétés et de leurs droits sociaux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [Y] [J],
— reçu M. [Q] en son action,
— débouté M. [Q] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [Y] [J], la société Twin Group, la société Twin Services, la société New LCB, la société Concept & Design Consulting,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Y] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société Twin Group en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société Twin Services en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société New LCB en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société Concept & Design Consulting en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 103,31 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2026, M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] demande à la cour, de :
' – juger M. [Q] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par M. le président du tribunal des activités économiques de Versailles, juge des référés (RG 2025R00114),
— débouter M. [Y] [J], la société Twin Group, la société Twin Services, la société New LCB, la société Concept & Design Consulting de leurs demandes et juger mal fondé leur appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par M. le président du tribunal des activités économiques de Versailles, juge des référés (RG 2025R00114), en ce qu’elle a :
*débouté M. [Q] de sa demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation de M. [Y] [J], et des sociétés Twin Group, Twin Services, New LCB et Concept & Design Consulting à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
*condamné M. [Q] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de:
— 2 000 euros à M. [Y] [J],
— 2 000 euros à la société Twin Group,
— 2 000 euros à la société Twin Services,
— 2 000 euros à la société New LCB,
— 2 000 à la société Concept & Design Consulting,
*condamné M. [Q] aux dépens,
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 par M. le président du tribunal des activités économiques de Versailles, juge des référés (RG 2025R00114), en ce qu’elle a :
*dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [Y] [J],
*dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [Y] [J], la société Twin Group, la société Twin Services, la société New LCB, la société Concept & Design Consulting,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, assisté en tant que de besoin de tout spécialiste de son choix (sapiteur), avec mission de :
*Se faire communiquer les documents et pièces comptables suivantes des sociétés Twin Group, Twin Services, Concept & Design Consulting pour les exercices 2021 à 2024, à savoir:
— le montant global et le détail des rémunérations du dirigeant (rémunérations de tous types, y compris avantages de toute nature),
— les journaux comptables,
— le grand livre,
— le livre d’inventaire,
— les relevés des comptes bancaires.
*Etablir un audit économique et financier de la société Twin services et sur son évolution depuis le 1er janvier 2021, à savoir notamment :
— sa situation comptable (vérification de la sincérité des comptes annuels),
— ses éléments d’actifs,
— ses capitaux propres,
— sa trésorerie,
— son besoin en fonds de roulement,
— ses créances clients,
— ses charges fixes et ses dettes à court et long terme,
— ses contrats fournisseurs et ses contrats clients.
*Etablir un audit de la gestion (commerciale, financière et sociale) par M. [Y] [J], des sociétés du groupe Twin (SAS Twin services, SARL Twin Group et SARL Concept & Design Consulting) depuis le 1er janvier 2021 et dire notamment si certaines décisions peuvent être qualifiées de fautes de gestion et/ou d’abus de biens sociaux, si ces décisions ont eu un effet défavorable sur l’évolution des comptes sociaux et, dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure ;
*Proposer une évaluation des sociétés Twin Group, Twin Services, Concept & Design Consulting et de leurs droits sociaux.
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour, assisté en tant que de besoin de tout spécialiste de son choix (sapiteur), avec mission de :
* se faire communiquer les documents et pièces comptables suivantes des sociétés Twin Group, Twin Services, Concept & Design Consulting pour les exercices 2021 à 2024, à savoir:
— le montant global et le détail des rémunérations du dirigeant (rémunérations de tous types, y compris avantages de toute nature),
— les journaux comptables,
— le grand livre,
— le livre d’inventaire,
— les relevés des comptes bancaires.
*Etablir un audit économique et financier de la société Twin Services et sur son évolution depuis le 1er janvier 2021, à savoir notamment :
— sa situation comptable (vérification de la sincérité des comptes annuels),
— ses éléments d’actifs,
— ses capitaux propres,
— sa trésorerie,
— son besoin en fonds de roulement,
— ses créances clients,
— ses charges fixes et ses dettes à court et long terme,
*Proposer une évaluation des sociétés Twin Group, Twin Services, Concept & Design Consulting et de leurs droits sociaux.
En toutes hypothèses,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans les six mois de sa saisine ;
— condamner in solidum M. [Y] [J] et les sociétés Twin Group, Twin Services, New LCB et Concept & Design Consulting, aux entiers dépens dont les frais et honoraires de commissaire de justice liés à la signification de la présente assignation et de l’arrêt à intervenir, avec distraction au profit de Maître Stéphane Didier, avocat postulant aux offres de droit ;
— condamner in solidum M. [Y] [J] et les sociétés Twin Group, Twin Services, New LCB et Concept &Design Consulting à verser à M. [Q], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 8 000 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 8 000 euros au titre de la procédure d’appel.
M. [Q] expose qu’il est devenu associé minoritaire de la société Twin Services en 1993 avant de cofonder en 2008 avec M. [Y] [J] et un autre associé, la société Twin Group, future holding du groupe Twin ; qu’il en a été 'exclu’ en 2012, cessant alors toute fonction opérationnelle, ce qui l’a conduit à créer sa propre structure, la SARL Arc, tout en conservant sa participation minoritaire dans les sociétés du groupe Twin ; qu’en 2019, il a repris une activité opérationnelle au sein de Twin Services, la société Arc endossant alors un rôle de prestataire pour le compte de la société Twin Services ; qu’en 2021, il a fait en sorte que la société Twin Services devienne le prestataire de premier rang d’un client important (PSA Motosport), au détriment de la société Arc ; qu’en 2022, refusant de céder ses participations dans les sociétés du groupe, ses relations avec M. [Y] [J] se sont dégradées, ce dernier allant jusqu’à contester l’économie du contrat conclu entre les sociétés Arc et Twin Services, ce qui a conduit à un procès relatif à ses honoraires et même à un dépôt de plainte ' classé sans suite ' pour un prétendu faux en écriture ; que depuis, il fait l’objet d’une 'cabale mensongère’ sur sa participation alléguée à la déstabilisation des sociétés du groupe ou à des actes de concurrence déloyale.
À l’appui de sa demande d’expertise, il fait valoir qu’il dispose d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert pour 'évaluer objectivement la situation des sociétés du groupe mais également pour questionner la gestion de M. [Y] [J]'. Dans cette perspective, il fait valoir que :
— il a été destinataire d’informations contradictoires sur la santé financière des entités du groupe : en effet, alors que les comptes de 2023 révélaient des résultats très favorables, M. [Y] [J] a prétendu, fin 2024, que le groupe était au bord de la faillite (informations démenties selon les derniers comptes approuvés au 31 décembre 2024) ;
— il a subi, dans le même temps, un harcèlement incessant de la part de M. [Y] [J] pour céder ses participations dans les sociétés à des tiers ;
— il a été privé de son droit de consultation des pièces comptables au siège des sociétés ;
— il n’a reçu qu’une information très parcellaire en réponse à l’exercice de son droit d’alerte et aucune réponse précise ne lui a été apportée aux questions qu’il a posées dans son courrier du 15 novembre 2024 ; seules 'certaines documentations légales’ lui ont été communiquées en préparation des dernières assemblées générales annuelles d’approbation des comptes ;
— il existe un différend profond entre son associé et lui, mais aussi un litige entre les sociétés qu’ils dirigent respectivement ;
— le seul moyen dont il dispose pour préserver ses droits d’associé minoritaire consiste à obtenir une information économique, financière et sociale complète et indépendante sur les sociétés du groupe.
Il ajoute que plusieurs éléments 'laissent craindre la commission par M. [Y] [J] de fautes de gestion et/ou de détournements d’actifs au préjudice des sociétés du groupe Twin’ à savoir :
— l’attitude de M. [Y] [J] visant à l’empêcher d’exercer ses droits d’associé et d’actionnaire des sociétés du groupe tout en le harcelant pour qu’il cède ses participations ;
— les 'inquiétudes relatives à la gestion de ces sociétés', lesquelles étaient censées, selon les dires de M. [Y] [J] être 'proches de la faillite’ alors que les résultats étaient encore très positifs fin 2023 et que les pertes constatées au 31 décembre 2024 semblent maîtrisées vu le contexte ;
— les 'graves manquements’ révélés dans la gestion de la SCI New LCB, marquée par une absence de convocation aux assemblées jusqu’en 2025 et une approbation tardive des comptes des exercices 2021-2023 ;
— la liquidation très récente et brutale de la filiale allemande du groupe (Twin Technologie & Design Gmbh) le 25 avril 2025 sans qu’il en ait été informé ;
— la violation de l’intérêt social et le détournement de l’objet social des sociétés Twin Group et Twin Services aux fins de nuire à ses intérêts et à ceux de sa société Arc.
Il relève également :
— l’absence de perception de dividendes en qualité d’associé de la société Twin Services depuis 2015, alors que, corrélativement, depuis cette date, M. [Y] [J] s’est octroyé des rémunérations très importantes ;
— que M. [Y] [J] 'décidait curieusement début juin 2024, sans explication préalable, de convoquer deux assemblées générales extraordinaires aux fins d’entériner l’allongement de l’exercice social des deux sociétés jusqu’au 31 décembre 2024, les portant à 18 mois ' ;
— qu’on lui a soumis une offre de rachat 'pour le moins suspecte’ puisque se fondant sur des 'hypothèses irréalistes (notamment un EBE prévisionnel très surévalué) au regard des comptes approuvés par les assemblées générales des 16 juillet 2025 et 29 septembre 2025'.
Relevant l’absence de tout procès en cours, il soutient que ces indices cumulés justifient l’expertise demandée, la mission de l’expert pouvant, à titre subsidiaire, se limiter à l’audit économique des sociétés.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Twin Group, la société Twin Services, la société New LCB, la société Concept & Design Consulting, M. [Y] [J] demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 56, 58, 145, 263, 564, 695, 699, 700 et suivants du code de procédure civile, 1104, 1240, 1833 et suivants du code civil, L.151-1, L.223-26, L.223-36, L.225-232, L.227-1, R.223-15, R.223-18, R.223-29, R.225-164 du code de commerce de :
'- déclarer M. [Q] irrecevable et mal fondé en son appel,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle d’expertise de valeur économique formulée par M. [Q], comme étant sans lien avec la demande de première instance,
— écarter la pièce adverse n°48 transmise par Me [C] [P] dans l’intérêt de M. [Q],
— débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger l’appel interjeté par M. [Q] vidé de sa substance en ce que M. [Q] renonce, dans son développement subsidiaire, à ses demandes d’expertise de gestion;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Versailles le 23 juillet 2025 en ce qu’elle a:
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [Y] [J],
— reçu M. [Q] en son action,
— débouté M. [Q] de ses demandes,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Y] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société Twin Group en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société Twin Services en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société New LCB en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 000 euros à la société Concept & Design Consulting en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 103,31 euros,
— déclarer M. [Y] [J] et les sociétés Twin Group, Twin Services, New LCB et Concept &Design Consulting, recevables et bien fondés en leur appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Versailles le 23 juillet 2025 en ce qu’elle a:
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [Y] [J], la société Twin Group, la société Twin Services, la société New LCB, la société Concept & Design Consulting,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Q] à payer à chacun des intimés, M. [Y] [J] et les sociétés Twin Group, Twin Services, New LCB et Concept & Design Consulting, la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner M. [Q] à payer à chacun des intimés, M. [Y] [J] et les sociétés Twin Group, Twin Services, New LCB et Concept &Design Consulting, la somme de 50 000 euros pour dommages et intérêts,
— condamner M. [Q] au paiement de l’ensemble des dépens, y compris frais de techniciens et d’expertise, qui seront recouvrés par Me Oriane Dontot, avocat aux offres de droit, dans les conditions des articles 695 et 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q], au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés.
Les intimés exposent que M. [Q] a brutalement durci ses relations avec M. [Y] [J] fin août 2022 et présenté des « factures délirantes et injustifiées au groupe Twin sur la foi d’un contrat-cadre dénoncé comme faux » ; que M. [Q] a fait échec au projet de cession du groupe et détourné le client [D] au profit de sa société concurrente Arc ; et que, déçu de n’avoir pu obtenir la gérance du groupe, il souhaite désormais, par le biais de cette procédure judiciaire, obtenir des informations confidentielles relevant du secret des affaires dans un objectif personnel de développement de sa propre société.
Ils estiment que les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, étant donné qu’il existe un procès en cours entre la société Arc et la société Twin Services, outre une procédure pénale, et que M. [Q] ne justifie pas d’un motif légitime, son action relevant d’une 'démarche de vengeance d’homme à homme’ 'pour la prise de direction du groupe ou sa perte', ce qui caractérise un véritable détournement de la procédure d’expertise.
Ils affirment que M. [Q] sollicite en réalité une enquête globale injustifiée dépassant totalement les droits d’un associé, dans la mesure où il est un associé minoritaire, qui de surcroit exerce une activité concurrente. Ils relèvent que M. [Q] reconnaît avoir reçu les informations légales et s’être présenté ou avoir été représenté aux assemblées générales annuelles, et qu’il n’existe aucun litige potentiel sur les comptes sociaux dont M. [Q] ne conteste d’ailleurs pas avoir été destinataire en temps utile.
Contestant l’utilité de la mesure sollicitée, ils font valoir que le groupe Twin est suivi par des professionnels du chiffre, notamment un commissaire aux comptes que M. [Q] connaît et qu’il a rencontré tous les ans, chaque fois qu’il a daigné se présenter à l’assemblée générale annuelle.
Ils précisent avoir respecté le droit à l’information de l’associé minoritaire, qui n’est pas le même selon le type de société : M. [Q] a été convoqué à toutes les assemblées générales des sociétés commerciales (Twin Group et Twin Services) ; tous les documents prévus par la loi (même au-delà) lui ont été communiqués ; il a toujours eu l’occasion de poser les questions qu’il souhaitait lors des assemblées générales, ce qu’il s’est abstenu de faire ; le changement des dates de clôture de l’exercice visait à répondre à la requête des services clients des grands comptes ; la SCI a toujours fonctionné comme la plupart des SCI, de façon consensuelle, sans convocation par courrier recommandé et, en tout état de cause, les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale du lundi 24 février 2025, M. [Q] ne les ayant pas contestés.
Ils estiment que les questions posées par M. [Q] ne relevaient pas de son droit d’alerte, à défaut de porter « sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation », M. [Q] revendiquant en réalité, non pas un droit d’alerte, mais bien la gestion de la société, ce alors qu’il n’est pas dirigeant et qu’il n’a aucune légitimité à contrôler le quotidien du groupe.
Ils ajoutent que M. [Q] est placé dans une situation de conflit d’intérêts majeur et qu’il fait preuve d’un comportement déloyal, marqué par un détournement de clientèle et des man’uvres autour de la cession avortée du groupe ; que sa démarche s’inscrit dans une logique de captation d’informations stratégiques et concurrentielles et de perturbation du fonctionnement du groupe dans lequel il est associé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°48 de M. [Q]
M. [Q] produit une pièce n° 48 intitulée 'attestation de M. [X] [M] du 30/10/2024' dans laquelle un ancien associé de la société Twin entend témoigner de l’activité de M. [Q] entre les années 2019 et 2022 en tant que directeur de l’ingénierie au sein du groupe Twin.
Les intimés demandent le rejet de cette pièce 'compte tenu des liens d’intérêts entre M. [M] et M. [Q] et de l’absence d’élément au soutien des affirmations orales'.
Il n’est développé aucun moyen propre à remettre en cause la licéité de cette communication de pièces dont il incombe seulement à la cour d’apprécier la portée et la valeur probante dans le cadre du litige dont elle est saisie ; la demande est rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès éventuel.
En l’espèce, le contentieux au fond existant, limité au règlement des prestations de la société Arc réalisées pour le compte de la société Twin Services, n’a aucune incidence sur les droits d’associé de M. [Q] dans les sociétés du groupe Twin que la présente action en référé vise, selon les dires de l’appelant, à préserver.
Les intimés ne peuvent donc se prévaloir des procédures existantes comme d’un obstacle à la mesure sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur à une mesure d’instruction in futurum, sur qui pèse la charge de la preuve d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée, doit démontrer que le litige dans la perspective duquel il souhaite obtenir des preuves est plausible, ce caractère s’appréciant au regard des faits à l’origine de la demande et du fondement de l’action prévisible.
M. [Q] invoque à cet égard une opacité de gestion, associée à des informations contradictoires sur la santé financière du groupe, un déficit d’informations en tant qu’associé minoritaire et des irrégularités de gestion. Par ailleurs, il suggère une action éventuelle pour faute de gestion ou détournement d’actifs au préjudice des société du groupe Twin.
Cependant, s’agissant du déficit d’information allégué, tout d’abord, il doit être relevé, que les droits de consultation et d’alerte des associés minoritaires, variables selon la forme sociale de la société en cause, sont régis par des dispositions spécifiques du code de commerce ainsi que par les statuts dans les sociétés par actions simplifiées. Il n’est donc nullement besoin d’une mesure d’expertise pour recueillir les informations ou, le cas échéant, pour instruire un procès lié à un accès entravé à ces informations.
Etant précisé qu’il n’appartient pas à la juridiction de déterminer si les droits à l’information de M. [Q] ont ou non été respectés en l’espèce, il convient de relever que les griefs tenant au déficit d’information ou à l’opacité de la gestion, relèvent de voies de droit plus spécifiques (injonction judiciaire, expertise de gestion) non d’une mesure d’expertise judiciaire, à plus forte raison lorsqu’il est demandé, comme en l’espèce, de confier à l’expert des pouvoirs d’investigation générale. L’audit économique et financier et de gestion demandé outrepasse, à ce titre, les droits à l’information dont peut se prévaloir l’associé minoritaire, et concerne même une société Concept & Design Consulting au sein de laquelle M. [Q] ne détient aucune participation directe.
Par ailleurs, les messages alarmistes de M. [Y] [J] des mois de septembre et octobre 2024, concernant les prévisions d’activité du groupe, ne s’appuient sur aucun élément objectif, et ont été adressés à M. [Q] alors qu’était recherché son accord pour la cession du groupe ; ils n’offrent pas, à eux seuls, un motif légitime d’expertise, à plus forte raison dès lors que M. [Q] tire de sa propre analyse des documents sociaux dont il dispose, et dont il n’est pas douté de la fiabilité, que les données économiques de la société Twin Services et de sa holding étaient 'très positives’ en décembre 2023, et que 'les pertes constatées au 31 décembre 2024 semblent maitrisées'. Il n’est en tout état de cause pas démontré en quoi la mesure d’expertise sollicitée serait utile pour lever d’éventuels doutes sur la santé financière du groupe, qui ne puissent être levés par les informations légales sur les sociétés, auxquelles M. [Q] a eu accès, ne serait-ce qu’à l’occasion de sa participation aux assemblées générales des sociétés du groupe.
Si M. [Q] soutient ne pas avoir été régulièrement convoqué aux assemblées générales d’approbation des comptes de la SCI New LCB depuis son entrée dans le capital en mars 2021, cette circonstance ne saurait, à elle seule, constituer un indice de nature à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction destinée à établir l’existence d’une prétendue 'gestion inquiétante’ et partant fautive de ladite société.
Les autres éléments factuels évoqués (absence de dividendes, augmentation de la rémunération de M. [Y] [J], modification de la date de clôture de l’exercice des sociétés) ne constituent pas davantage des indices établissant la vraisemblance des faits allégués de faute de gestion ou de détournements d’actifs : les choix de gestion mis en avant ne justifient pas la recherche de preuves qu’implique la mesure d’expertise sollicitée.
Enfin, ni le conflit entre associés, ni le besoin ressenti de valorisation des sociétés du groupe, dans un contexte de projet de cession de parts et actions, ne constituent des motifs légitimes à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Il est rappelé qu’une mesure d’expertise in futurum doit avoir vocation à améliorer la situation probatoire du demandeur ; elle ne saurait constituer un moyen de pression, un outil de négociation ou un simple cadre d’échanges sous l’égide d’un tiers, sans aucun lien avec un litige éventuel. A cet égard, force est de constater, au vu de la mission qu’il est proposé de confier à l’expert, à titre principal comme subsidiaire, et des arguments à l’appui de la demande, que la mesure sollicitée ne satisfait pas à l’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les intimés demandent à la cour de condamner M. [Q] à leur régler à chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est mis en avant le fait que les clients du groupe sont informés des démarches contentieuses de M. [Q] qui entretiendrait un 'climat délétère’ et s’opposerait à l’offre d’achat de titres présentée par l’un des salariés clés du groupe, alors qu’il s’agirait de la meilleure offre possible.
Outre que cette demande de dommages et intérêts n’est pas formulée à titre provisionnel et outrepasse ainsi les pouvoirs du juge des référés, elle ne repose pas sur la preuve d’un préjudice qu’il y aurait lieu de réparer à hauteur des sommes réclamées ; elle se présente en réalité comme une demande de dommages et intérêts punitifs qui, en tant que telle, ne saurait donner lieu à référé.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, toute faute dans l’exercice des voies de droit est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Or, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par les intimés ne repose pas sur la démonstration que se trouveraient réunis un abus dans l’exercice de la voie de droit, un dommage et un lien de causalité entre les deux, alors qu’il s’agit des conditions sine qua none de toute responsabilité civile.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’appel incident des intimés ; l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
M. [Q] succombant, supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande, sans pouvoir prétendre à être indemnisé de ses frais irrépétibles, et ce, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En équité, il sera condamné à régler aux intimés, ensemble, la somme unique de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [Q] à régler à chacun des intimés la somme de 50 000 euros pour dommages et intérêts,
Condamne M. [O] [Q] aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat en ayant fait la demande,
Condamne M. [O] [Q] à régler à M. [I] [Y] [J] et aux sociétés Twin Group, Twin Services, New LCB et Concept & Design Consulting, ensemble, la somme unique de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La Présidente,
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