Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 août 2024, n° 2402401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juin 2024 et le 14 juin 2024, M. B A saisit le tribunal de la décision de la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire prise dans le cadre de sa participation au mouvement intradépartemental 2024 satisfaisant sa demande d’affectation pour son vœu de rang 2 dans l’établissement « Ecole élémentaire publique Paré » à Amboise, son affectation sur son vœu de rang 1 n’ayant pu être satisfaite.
Par une lettre du 14 juin 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en exposant des faits, les moyens et conclusions dans le délai de 15 jours et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. "
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative la requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 14 juin 2024, via l’application Télérecours, le requérant n’a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, pas exposé de conclusions. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 26 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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