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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2025, n° 24/07357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Séverine SPIRA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6B
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0252
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 02 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2018 à effet au 23 avril 2018, Monsieur et Madame [L] [C] ont donné à bail à Madame [P] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], ainsi que d’une cave, pour un loyer révisable de 2785 euros outre 380 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [L] [C] et Madame [Z] [C] ont fait délivrer à Madame [P] [B] un congé pour vente à effet au 22 avril 2024 à minuit, au prix de 1 250 000 euros.
Madame [P] [B] n’a pas acquis le bien et s’est maintenue dans les lieux postérieurement au 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, les époux [C] ont fait assigner Madame [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
les recevoir en leurs demandes ;les y déclarer bien fondés ;valider le congé pour vente notifié à Madame [P] [B] ;la déclarer occupante sans droit ni titre à compter du 24 avril 2024 ;prononcer son expulsion du logement qu’elle occupe situé dans l’immeuble situé [Adresse 5], correspondant au lot n° 26, et de la cave formant le lot n° 25, ainsi que celle de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;la condamner à quitter les lieux loués sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;ordonner la séquestration des meubles mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais de la défenderesse ;la condamner au paiement d’un arriéré locatif de 4 664,74 euros au 23 avril 2024 ;la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 5000 euros par mois, hors charges, à compter du 24 avril 2024, jusqu’à la parfaite libération des lieux ;la condamner à verser aux requérants 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 et renvoyée à la demande de la partie défenderesse à l’audience du 29 janvier 2025, avec fixation d’un calendrier de procédure entre les parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
Les époux [C], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises dans leurs observations orales, aux termes desquelles ils demandent de :
les recevoir en leurs demandes ;les y déclarer bien fondés ;déclarer irrecevables les conclusions et pièces adverses ;subsidiairement, valider le congé pour vente notifié à Madame [P] [B] ;la déclarer occupante sans droit ni titre à compter du 24 avril 2024 ;prononcer son expulsion du logement qu’elle occupe situé dans l’immeuble situé [Adresse 5] et de la cave n°8, ainsi que celle de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais de la défenderesse ;la condamner au paiement d’un arriéré locatif de 40 582,66 euros au 1er janvier 2025, outre une somme de 3839,68 euros à compter de cette date et jusqu’au jugement à intervenir ;la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 5000 euros par mois, hors charges, à compter du jugement à intervenir, jusqu’à la parfaite libération des lieux ;la condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour s’être opposée au droit de visite des bailleurs ;la condamner à produire aux débats ses trois dernières fiches de paie et trois dernières feuilles d’impôt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;la condamner à quitter les lieux loués sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;la condamner à verser aux requérants 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [P] [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
à titre principal :de prononcer la nullité du congé pour vente ;de débouter les époux [C] de toutes leurs demandes ;à titre très subsidiaire :de ramener l’indemnité d’occupation à un montant qui ne saurait être supérieur au montant du loyer ;d’accorder à la concluante un délai de grâce jusqu’au 30 juin 2025 pour lui permettre de retrouver un logement ;d’accorder à la concluante un délai de 24 mois pour apurer l’arriéré de loyers en application de l’article 1343-5 du code civil ;d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;en tout état de cause, de condamner les époux [C] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 29 janvier 2025 pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à écarter les conclusions de Madame [P] [B]
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, un calendrier de procédure a été établi lors de l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, selon les modalités suivantes :
Communication au demandeur des écritures et pièces du défendeur : 31 octobre 2024 ;Réplique du demandeur : 18 novembre 2024 ;Réplique du défendeur : 9 décembre 2024 ;Audience de plaidoirie : 29 janvier 2025.
Les demandeurs produisent une lettre officielle de leur conseil adressée au conseil de Madame [P] [B], sollicitant la transmission des conclusions par retour d’email, faute de les avoir reçues avant le 31 octobre 2024, ainsi qu’un second courrier officiel du 6 décembre 2024 renouvelant sa demande de transmission des écritures. Pour sa part, Madame [P] [B] ne justifie pas de la date à laquelle ses écritures ont finalement été transmises au conseil des demandeurs. Néanmoins, les conclusions en réplique des demandeurs versées aux débats intègrent des arguments en réponse aux moyens développés par Madame [P] [B] dans ses conclusions, et qui sont au demeurant fort courtes, ce qui caractérise l’absence de grief que lui a porté l’irrespect du calendrier de procédure par Madame [P] [B]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions et pièces de Madame [P] [B]. La demande des époux [C] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de validation ou d’annulation du congé
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour du dernier renouvellement du bail le 23 avril 2021 :
I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
(…)
III. — Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [P] [B] n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle le bien a subi des inondations à répétition et serait ainsi dégradé.
Elle produit une impression-écran du site internet « meilleurs agents » faisant état d’une estimation au 1er janvier 2025 d’un prix moyen au mètre carré de 10 079 euros, pour une fourchette située entre 9 203 euros et 11 273 euros pour un bien situé [Adresse 4]. L’impression-écran se borne à indiquer un prix au mètre carré sans indiquer de prix de vente total pour le bien objet du litige, ce qui ne permet nullement d’en conclure que le prix de 1 250 000 euros mentionné dans le congé pour vente est manifestement surévalué et à un prix dissuasif. A l’inverse, les époux [C] produisent une attestation de l’agence immobilière Century 21 du 13 janvier 2025 indiquant que le prix de vente de 1 250 000 euros correspond au prix du marché.
Au surplus, elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles les demandeurs l’avaient contactée dans un premier temps pour l’informer qu’ils souhaiteraient reprendre l’appartement pour y reloger leur fils.
Elle ne produit pas davantage d’élément afin de prouver ses dires selon lesquels les demandeurs ne justifient à aucun moment de la mise en vente du bien ni d’une quelconque démarche pour vendre le logement. A l’inverse, il résulte des échanges de SMS produits par les demandeurs qu’elle a fait obstacle, au cours de l’été 2023, à ce que les demandeurs fassent réaliser des visites par des personnes intéressée pour l’éventuel achat du bien. Les multiples attestations produites par les demandeurs démontrent en outre le caractère sérieux de leur démarche tendant à vendre leur bien afin d’en acquérir un autre à la montagne.
Enfin, le fait que les demandeurs l’aient assignée devant le juge des contentieux de la protection pour une audience du 11 avril 2025 tendant à ce qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas incompatible avec une intention de procéder à la vente du logement.
Ainsi, Madame [P] [B] échoue à apporter la preuve d’une part que le prix de vente du bien mentionné dans le congé a été surévalué afin de la dissuader de se porter acquéreuse, et d’autre part que les demandeurs n’avaient en réalité aucune intention de vendre le logement.
Dans ces conditions, la fraude n’est pas établie.
Le congé a régulièrement été délivré au moins six mois avant la date du dernier jour du bail. Il portait indication du prix de vente et les conditions de la vente projetée.
Il est donc régulier.
Faute pour la locataire d’avoir proposé d’acheter le bien, le congé a produit ses effets au 22 avril 2024, date du dernier jour du bail.
Par conséquent, le congé délivré à Madame [P] [B] sera validé et la demande de la locataire tendant à ce qu’il soit déclaré nul sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte et le sort des meubles
Le congé ayant été déclaré valide, Madame [P] [B] s’est trouvée déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local à compter 23 avril 2024, et se trouve donc occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif, et prévoyant notamment le recours à la force publique.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expulsion avec le recours à la force publique, il n’est pas utile d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. La demande d’astreinte sera donc rejetée.
S’agissant du sort des meubles, il sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de paiement de la somme de 40 582,66 euros arrêtée au 1er janvier 2025 et de 3839,68 euros à compter de cette date jusqu’à celle du jugement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par les demandeurs qu’au jour de l’expiration du bail, le 23 avril 2024, la locataire présentait un arriéré locatif de 6 664,74 euros. Elle s’est maintenue ensuite dans les lieux sans régler régulièrement une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser la somme de 40 582,66 euros arrêtée au 1er janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, au titre des arriérés de loyers et de charges et des indemnités d’occupation dus jusqu’à cette date.
Elle sera également condamnée à verser une indemnité d’occupation égale à 3839,68 euros par mois correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dus du 1er janvier 2025 jusqu’au 2 avril 2025, date de la présente décision.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation de 5000 euros par mois
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de la nécessité de majorer l’indemnité d’occupation à un montant nettement supérieur au montant du loyer et des charges qui étaient prévus au bail.
Dans ces conditions, Madame [P] [B] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation, à compter de la présente décision, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des échanges de SMS produits aux débats que la locataire s’est opposée aux visites de tiers intéressés par l’achat du logement au cours de l’été 2024 sans aucun motif valable, en contrariété avec les termes du bail prévoyant dans la clause 2.3.6 qu’en cas de mise en vente du bien, le locataire devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les jours ouvrables qui seront conventionnellement fixés avec le bailleur, et à défaut d’accord que les heures de visite seront fixées entre 17 heures et 19 heures. Pour s’opposer à la visite du bien, elle n’a rien fait valoir d’autre que son refus d’y procéder afin de faire échec au congé pour vente. Ces refus ne sauraient être qualifiés de légitimes, et ce, d’autant plus qu’elle n’a apporté quasiment aucune pièce au cours de la présente instance à l’appui de sa demande tendant à ce que le congé soit déclaré nul.
Elle a donc commis une faute pendant l’exécution du bail qui a causé un préjudice au bailleur en empêchant des personnes intéressées par l’achat du bien de le visiter.
Elle sera donc condamnée à verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts aux demandeurs.
Sur la demande tendant à condamner la partie défenderesse à produire des pièces sous astreinte
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie ou un tiers détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, s’il n’existe pas d’empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée, (sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui), soit au secret professionnel.
L’article 142 du code de procédure civile, également sur renvoi aux articles 138 et 139 du même code, précise que, si, dans le cours d’une instance, une partie sollicite la production d’éléments de preuve détenus par une autre partie ou une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, c’est-à-dire non pas destinée à pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il revient à la locataire, qui sollicite des délais pour quitter les lieux et des délais de paiement d’apporter la preuve de sa situation.
Celle-ci n’a produit aucune pièce à l’appui de ces demandes.
Il ne revient pas à la juridiction de palier la carence d’une partie en l’enjoignant à produit des pièces à l’appui de ses propres demandes.
Dans ces conditions, la demande tendant à condamner Madame [P] [B] à produire aux débats ses trois dernières fiches de paie et trois dernières feuilles d’impôt sous astreinte de 500 euros par jour de retard sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [P] [B] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais pour quitter les lieux, de sorte qu’elle ne justifie pas que sa situation d’âge, de santé, de famille ni de ressources l’empêchent de se reloger dans des conditions normales. Au surplus, il convient de relever qu’elle a cessé de s’acquitter du règlement des loyers depuis près d’an, sans justifier de difficultés financières pouvant expliquer cette absence de paiement, et que la dette est particulièrement élevée.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la locataire n’a produit aucun élément afin de justifier de sa situation et par conséquent d’établir la nécessité de bénéficier d’un report ou d’un rééchelonnement de sa dette. A l’inverse, au regard de la présence d’une employée de maison à qui le congé pour vente a été notifié, il apparaît qu’elle présente nécessairement des ressources lui permettant de bénéficier de l’aide d’une tierce personne à son domicile.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [B] succombe en toutes les demandes. Elle sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [P] [B] à verser aux demandeurs la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [L] [C] et Madame [D] [H] épouse [C] tendant à écarter des débats les conclusions et pièces adverses ;
REJETTE la demande de Madame [P] [B] tendant à déclarer nul le congé pour vente du 20 octobre 2023 ;
VALIDE le congé pour vente daté du 20 octobre 2023 à effet au 22 avril 2024 ;
DIT que Madame [P] [B] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 23 avril 2024 ;
DIT qu’à défaut par Madame [P] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [L] [C] et Madame [D] [H] épouse [C] pourront faire procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe situé dans l’immeuble situé [Adresse 5] et de la cave n°8, ainsi que celle de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande tendant à assortir la condamnation à quitter les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [H] épouse [C] la somme de 40 582,66 euros arrêtée au 1er janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, au titre des arriérés de loyers et de charges et des indemnités d’occupation dus jusqu’à cette date ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [H] épouse [C] une indemnité d’occupation égale à 3839,68 euros par mois correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dus du 1er janvier 2025 jusqu’au 2 avril 2025, date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [H] épouse [C] une indemnité d’occupation, à compter de la présente décision, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [H] épouse [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande tendant à condamner Madame [P] [B] à produire aux débats ses trois dernières fiches de paie et trois dernières feuilles d’impôt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande de Madame [P] [B] tendant à bénéficier de délais pour quitter les lieux ;
REJETTE la demande de Madame [P] [B] tendant à bénéficier de délais pour le paiement de sa dette ;
CONDAMNE Madame [P] [B] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [H] épouse [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffière La juge
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