Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2417963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est enceinte et que l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de bénéficier d’une prise en charge de ses soins ; elle est également remplie dès lors qu’elle ne peut pas occuper un emploi, ce qui la prive de ressources alors qu’elle est mariée avec un ressortissant ivoirien en situation régulière en France et mère de deux enfants scolarisés sur le territoire français ; enfin, elle est remplie dès lors que l’absence de régularisation de sa situation administrative porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements de la dématérialisation de la prise de rendez-vous en préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 25 août 1984, soutient être arrivée en France le 12 octobre 2023 avec sa fille, dans le cadre d’un regroupement familial, et avoir déposé une demande de titre de séjour durant le mois d’octobre 2023 qui a été classée sans suite par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 janvier 2024. Mme B fait valoir que depuis lors, elle ne parvient pas à accéder à son espace sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a déposé une demande de titre de séjour qui a été classée sans suite le 9 janvier 2024. Si l’intéressée soutient que depuis lors, elle ne parvient pas à accéder à son espace personnel sur la plateforme de l’ANEF afin d’y déposer une nouvelle demande, elle ne l’établit pas, le document qu’elle produit à cet effet ne permettant pas d’identifier sa provenance. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’elle a multiplié les démarches afin de prendre contact avec les services préfectoraux pour les alerter des difficultés qu’elle rencontrait, il résulte de l’instruction qu’elle n’a envoyé que deux courriels, le 17 janvier 2024 et le 19 février 2024, soit près de dix mois avant l’introduction de la présente requête en référé. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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