Article R420-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du II de l'article L. 420-4, sont accompagnés des informations suivantes :


1° L'identification détaillée des entreprises parties à l'accord ;


2° Les objectifs fixés par l'accord ;


3° La délimitation du marché concerné par l'accord ;


4° Les produits, biens ou services concernés ;


5° Les produits, biens ou services substituables ;


6° Les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires) ;


7° L'impact sur la concurrence.


Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ce document la mention : " secret des affaires ". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans le décret et dans l'avis de l'Autorité de la concurrence.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
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Commentaires9


www.picart-law.com · 18 octobre 2021

Etait par ailleurs articulé avec cette clause, un système dit de “rétorsion” permettant au franchiseur de sanctionner les franchisés qui ne respectaient pas les instructions qu'il fixait (non-respect des périodes de promotion fixées par exemple). […] Cette pratique est, en effet, prohibée au regard du droit des ententes, en vertu de l'article 420-1 du Code de commerce, comme une infraction dite “par objet” dans la mesure où l'Autorité relève leur “caractère certain”.

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www.grall-legal.fr · 29 janvier 2021

Les fondements juridiques qui permettent aux Autorités de concurrence de sanctionner les organisations professionnelles ainsi que leurs membres sont bien connus, il s'agit des dispositions visées sous l'article 101 paragraphe 1 du TFUE et de l'article 420-1 du code de commerce qui prohibent de manière générale toute forme d'accords ou de pratiques concertées mises en œuvre par des entreprises indépendantes, mais également toutes décisions d'associations d'entreprises intervenant entre entreprises qui sont regroup […]

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Décisions132


1Tribunal de commerce de Nanterre, 14 septembre 2007, n° 2004F04464

[…] + Condamner YSL à leur payer la somme de 3.000.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 420-1 et suivants du Code du Commerce > […] Vu l'article 442-6 du Code de Commerce, les articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code Civil,

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2Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 16 décembre 2014, n° 2014001931
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] : _ – Très subsidiairement, . Vu les articles L 42041 et L 420-2 du Code de commerce Vu les artncles L 461-1 à L 462 9 du Code de commerce ! […] r, La SARL CLOP&CO soutient que

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 6 décembre 2016, n° 2015F00159

[…] Vu l'article 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 1119, 1121, 1152 et 1165 du Code civil, Vu les articles L.420-1 et L.420-3 du Code de commerce, In limine litis, Dire et juger que l'acte de cession de fonds de commerce en date du 4 octobre 2012 ne contient aucune stipulation pour autrui au profit de la société P2H IMMO,

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